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06/04/2016 | FRANCE | N°15-12.543

France | France, Cour de cassation, Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 06 avril 2016, 15-12.543


CIV. 1

CF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 6 avril 2016




Rejet non spécialement motivé


Mme BATUT, président



Décision n° 10160 F

Pourvoi n° U 15-12.543








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi

formé par :

1°/ la société [Établissement 1], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 6],

2°/ la société La Bretèche, société civile immobilière, dont le siège es...

CIV. 1

CF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 6 avril 2016




Rejet non spécialement motivé


Mme BATUT, président



Décision n° 10160 F

Pourvoi n° U 15-12.543








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par :

1°/ la société [Établissement 1], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 6],

2°/ la société La Bretèche, société civile immobilière, dont le siège est société Vivalto santé, [Adresse 4],

contre l'arrêt rendu le 22 octobre 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 5), dans le litige les opposant :

1°/ à la société Eneria, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 9],

2°/ à la société Energyst Rental Solutions, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 5],

3°/ à la société Allianz, société anonyme, dont le siège est [Adresse 7],

4°/ à la société Architectes ingénieurs associés, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],

5°/ à la société AIA ingénierie, venant aux droits de la société Cera Nantes, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3],

6°/ à la société Mutuelles des architectes français (MAF), dont le siège est [Adresse 8],

7°/ à la société Cegelec portes de Bretagne, dont le siège est [Adresse 1],

8°/ à la société Eso Ouest, anciennement dénommée MIS, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 10],

défenderesses à la cassation ;

La société Allianz a formé un pourvoi provoqué contre le même arrêt ;

La société ESO Ouest a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 8 mars 2016, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Duval-Arnould, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Laumône, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat des sociétés [Établissement 1] et La Bretèche, de la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat des sociétés Eneria et Energyst Rental Solutions, de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Allianz, de la SCP Boulloche, avocat des sociétés Architectes ingénieurs associés, AIA ingénierie et Mutuelles des architectes français, de la SCP Ortscheidt, avocat de la société Cegelec portes de Bretagne, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société ESO Ouest ;

Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation du pourvoi principal, le moyen de cassation du pourvoi provoqué et celui du pourvoi incident annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE les pourvois ;

Condamne les sociétés [Établissement 1] et La Bretèche aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six avril deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour les sociétés [Établissement 1] et La Bretèche.

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir ramené les condamnations prononcées contre la société Eneria aux sommes de 74.156,11 euros HT et 104.628,20 euros HT,

AUX MOTIFS QUE sur la panne du 17 novembre 2004, la société ENERIA, qui était en charge de l'installation du groupe électrogène et a fourni cette carte de régulation a donc engagé sa responsabilité et est tenue d'indemniser les préjudices subis ; que l'expert a chiffré le coût de réparation ou de remplacement des appareils électriques détériorés à la somme de 126.322,18 € TTC ; que la société ENERIA conteste cette somme, oppose que l'expert n'a pas procédé à une véritable étude des différents chefs de demande et chiffre quant à elle le montant réparatoire des appareils électriques de rétablissement hospitalier à la somme de 41.083,02 € HT ; que l'expert s'est vu remettre par le [Établissement 1] plusieurs états de préjudices contradictoire et un nombre très important de pièces; qu'il a néanmoins procédé à un examen attentif des demandes ; que le montant réparatoire des matériels électrique est justifié par les factures étudiées par l'expert ; que toutefois, il sera déduit le remplacement de la pompe à eau (8.703,36 HT) et la réparation de détection incendie (10.212,03€ HT) tous deux réalisés plusieurs mois après le sinistre et dont le lien de causalité avec celui-ci n'est pas établi, ainsi que la facture de CEGELEC du 28 juin 2006 (13.116,54€ HT) déjà prise en compte dans le coût de remise en état du groupe; qu'en conséquence, c'est un montant de 74.156,11 euros HT qui sera retenu au titre de la panne du 17 novembre 2004 ; que l'attestation établie le 16 octobre 2012 par son propre directeur administratif et financier ne suffit pas à rapporter la preuve qui lui incombe que le [Établissement 1] ne récupère pas la TVA; qu'en conséquence, la condamnation de la société ENERIA prononcée par le tribunal sera donc prononcée hors taxe ; que Sur la panne du 23 novembre 2004, (…) le 23 novembre 2004, premier jour de fonctionnement en EP de l'année, les installations électriques de l'hôpital ont été reprises en totalité par le groupe; qu'après une montée en charge, le groupe électrogène a fonctionné normalement de 7h à 8h02, puis un court-circuit sur les enroulements du stator de l'alternateur est survenu, provoquant l'arrêt du groupe ; que ce court-circuit a entraîné la destruction de l'alternateur; que le groupe électrogène a été remplacé par la société ENERIA à compter du 25 novembre par un groupe électrogène de location fourni par la société ENERGYST RENTAL SOLUTIONS, celui-ci étant néanmoins inapte à un fonctionnement EJP ;qu'il a été constaté à la suite de ce court-circuit la fusion de l'un des deux manchons qui avaient été remplacés par la société MIS à la suite de la panne du 3 septembre 2003 causée par un faux-couplage ; que l'examen du deuxième manchon réparé a révélé une réalisation non conforme en raison de la différence de section entre le manchon et les conducteurs compensée par des brins de bourrage ; que la société MIS ayant confirmé, dans sa note du 1 er mars 2006, avoir réalisé le premier manchon dans les mêmes conditions que le second, il en a naturellement été déduit le même défaut pour le manchon détruit ; qu'après étude notamment des notes contenues dans le carnet de maintenance du technicien d'ENERIA et des analyses pratiquées sur les manchons, l'expert a expliqué que du fait de ce sertissage défectueux, ce manchon présentait une résistance de contact trop élevée qui avait provoqué son échauffement ponctuel, puis la destruction de l'isolant déjà affaibli en raison du vieillissement accéléré dû aux pannes précédentes dues à des faux couplages, et enfin la mise en contact du manchon avec une autre phase, d'où le violent court-circuit de l'alternateur avec projection de cuivre en fusion sur les retors et le stator de la bobine excitatrice ; qu'il a donc imputé cette panne aux faux-couplages survenus les 3 septembre et 1er octobre 2003 ayant provoqué le vieillissement accéléré des isolants, à la mauvaise réparation du manchon par la société MIS et au défaut d'installation de dispositifs de protection coordonnée en violation des textes réglementaires ; que la société ENERIA conteste les conclusions de l'expert et soutient que cette panne est due au sous-dimensionnement de la puissance du groupe utilisé en mode EJP alors qu'il était prévu en mode secours ; qu'elle fait valoir à cet effet que les pannes sont survenues à une période où les cliniques augmentaient de façon exponentielle leur activité et que ce sous-dimensionnement a été reconnu tant pas le [Établissement 1] que par AIA-CERA elle même dans ses courriers et notes internes, et constaté par les enregistrements d'EDF, de l'APAVE, et les études du cabinet ISATEG et de l'expert des AGF ; qu'en conséquence, elle estime que la responsabilité de la panne incombe à AIA-CERA ; que par ailleurs, elle relève que la réalisation défectueuse des manchons par la société MIS en réparation de la 1ère panne du 3 septembre 2003 a participé au court-circuit du 23 novembre ; que toutefois, il sera relevé qu'alors que le CCT ne prévoyait une utilisation du groupe électrogène qu'en fonction "secours", elle a signé un contrat de maintenance qui stipulait une utilisation en EJP ; qu'il lui appartenait en conséquence de veiller à ce que l'installation fournie soit compatible avec cette utilisation ; qu'en effet, outre que le fonctionnement en EJP est susceptible de nécessiter une puissance plus importante, ainsi que l'ont notamment relevé AIA-CERA et le cabinet ISATEG, celui-ci implique la réalisation de couplages entre le groupe électrogène et le réseau EDF ; que la société ENERIA, spécialiste des installations de groupe électrogène, ne pouvait ignorer que la puissance du générateur calculé par le maître d'oeuvre était limite au regard des équipements de l'hôpital qu'elle connaissait comme étant chargée de la maintenance de l'installation ; elle aurait donc dû en alerter le maître d'ouvrage et à tout le moins prévoir une protection du groupe en cas de surcharge ; que par ailleurs, il résulte des opérations d'expertise que les pannes des 3 septembre et 1er septembre 2003 ont été causées par des faux-couplages ; que non seulement ces faux-couplages sont imputables à son installation, mais encore, la société ENERIA aurait dû en exécution de son contrat de maintenance faire procéder à un remplacement de l'alternateur qui avait nécessairement été endommagé par les courts-circuits qui en ont résulté ; qu'enfin, il est constant qu'ENERIA répond des fautes de MIS son sous-traitant qui a mal réalisé les manchons ; qu'en conséquence, la responsabilité de la société ENERIA est engagée à l'égard de la SCI LA BRETECHE et du [Établissement 1] et elle doit les indemniser des préjudices subis ; qu'il résulte des éléments du dossier que le coût de la remise en état du groupe s'est élevée à la somme de 104.628,20 € HT ; que par ailleurs, le [Établissement 1] a dû régler à EDF des pénalités de retard dans la mesure où le groupe électrogène de location ne permettait pas son fonctionnement en EJP ; que l'expert a examiné les factures EDF et a conclu à un surcoût résultant des pénalités pour la période de novembre 2004 à mars 2006 à hauteur de 111.780,91€ HT ; que ces pénalités qui résultent de la non utilisation du groupe en fonction EJP pourtant prévue dans le contrat de maintenance sont en lien causal avec la panne du 23 novembre 2004 ; que ENERIA en doit donc l'indemnisation ; que sur réformation du jugement, elle sera donc condamnée au titre de cette panne au paiement de la somme de 216.409,11 € HT (104.628,20 + 111.780,91),

1) ALORS QUE la réparation doit replacer la victime dans la situation dans laquelle elle se serait trouvée si l'acte dommageable ne s'était pas produit, sans qu'il en résulte pour elle ni perte ni profit ; que la réparation doit correspondre aux sommes effectivement déboursées par la victime et restant définitivement à sa charge ; qu'il appartient donc au juge de vérifier si la victime est assujettie à la TVA et si elle en récupère le montant ; qu'en rejetant la demande formée au titre de la TVA déboursée par la société [Établissement 1] sans rechercher, ainsi qu'il le lui était demandé, s'il ne résultait pas du régime fiscal applicable aux établissements de soins, qu'elle ne pouvait pas récupérer la TVA et devait donc être indemnisée des sommes exposées à ce titre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ensemble le principe de réparation intégrale du préjudice ;

2) ALORS QU'il appartient au responsable du sinistre qui conteste avoir à indemniser la TVA d'établir que la victime en a récupéré le montant ; qu'en faisant peser la charge de cette preuve sur la société [Établissement 1], la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ;

3) ALORS QUE la société [Établissement 1] avait produit une attestation de son directeur administratif et financier indiquant que le centre hospitalier ne récupérait pas la TVA; qu'en indiquant, pour écarter cette attestation, qu'elle était insuffisante à établir le régime fiscal applicable à la société [Établissement 1], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1315 du code civil.Moyen produit au pourvoi provoqué par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour la société Allianz.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société Allianz de son recours subrogatoire ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE, Allianz Iard fait valoir qu'en qualité d'assureur du [Établissement 1] selon police multirisque professionnelle n° 38450516, elle a indemnisé son assuré le 3 août 2006 à hauteur de 65 666,08 € et demande en conséquence, en sa qualité de subrogée dans les droits du [Établissement 1] en vertu de l'article L 121-12 du code des assurances, la condamnation des sociétés Eneria, Energyst Rental Solutions, Cegelec et Mis à lui régler cette somme ; qu'elle justifie par la production de ses conclusions du 29 mai 2002 avoir formé cette demande devant le tribunal ; que sa demande n'est donc pas nouvelle au regard de l'article 564 du code de procédure civile et est donc recevable ; qu'en revanche, si elle était bien partie aux opérations d'expertise dont elle a pris l'initiative avec son assuré, elle ne rapporte pas valablement la preuve du règlement qu'elle prétend avoir effectué auprès du [Établissement 1] pour les sinistres dont s'agit par le document informatique établi par elle-même, ni ne précise si ce prétendu règlement viendrait en déduction des sommes réclamées par le [Établissement 1] ; qu'en conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a déboutée de sa demande ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE la SA Allianz Iard fait valoir qu'elle a indemnisé son assuré le [Établissement 1] à hauteur de 65 666, 08 € en principal par chèque en date du 3 août 2006, qu'elle est subrogée dans ses droits sur le fondement de l'article L. 121-12 du code des assurances et qu'elle sollicite la condamnation de tout succombant à lui verser cette somme ; qu'il ressort de l'examen des moyens débattus que le tribunal ne dispose pas d'éléments suffisants pour faire droit à ce recours subrogatoire de la SA Allianz Iard dès lors qu'elle n'a aucunement explicité les moyens de fait invoqués à l'appui de son recours, les débiteurs défendeurs n'étant pas du tout désignés et les faits ou les causes des paiements litigieux n'étant pas non plus mentionnés ; que ce recours sera donc rejeté en l'état ;

ALORS QU'une cour d'appel qui décide qu'une demande dont elle est saisie est irrecevable, excède ses pouvoirs en statuant ensuite au fond de ce chef ; qu'en l'espèce, après avoir énoncé que la société Allianz Iard ne rapportait pas la preuve du règlement qu'elle prétendait avoir effectué entre les mains du centre hospitalier privé Saint Grégoire en réparation des sinistres en litige, ce dont il résultait que l'assureur n'avait pas qualité pour agir contre les responsables des désordres et que sa demande était irrecevable, la cour a néanmoins débouté la société Allianz de son recours subrogatoire au motif qu'elle ne précisait pas si ce prétendu règlement viendrait en déduction des sommes réclamées par le centre hospitalier privé ; qu'en jugeant mal fondée la demande d'Allianz, quand il résultait également de ses constatations que cette demande était irrecevable, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé l'article 562 du code de procédure civile.

Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société ESO Ouest.

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que dans le cadre du recours, la part contributive de la société MIS était de 20%.

AUX MOTIFS QU'à l'égard de MIS, ainsi qu'il a été vu le mauvais sertissage du manchon par MIS a provoqué l'échauffement des conducteurs ; MIS qui a commis une faute d'exécution, ne saurait s'exonérer de sa responsabilité en résultant en opposant la clause de non-garantie en cas de non-réfection du bobinage ;

1) ALORS QUE les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; que les clauses de non-garantie doivent trouver application, sauf faute dolosive ou lourde du débiteur ; qu'en se bornant à affirmer que la société MIS qui a commis une faute d'exécution, ne saurait s'exonérer de sa responsabilité en résultant en opposant la clause de non-garantie en cas de non-réfection du bobinage, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée (concl. MIS p. 9 et 10) si le sertissage du manchon à l'origine du sinistre ne faisait pas partie des opérations de bobinage, de sorte que la clause de non-garantie en cas d'absence de rebobinage complet devait trouver application, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 et 1150 du code civil ;

2) ALORS QUE les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; que les clauses de non-garantie doivent trouver application, sauf faute dolosive ou lourde du débiteur ; qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée (concl. MIS p. 9 et 10), si la garantie, limitée à six mois, n'était pas expirée au moment du sinistre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 et 1150 du code civil.


Synthèse
Formation : Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 15-12.543
Date de la décision : 06/04/2016
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Première chambre civile, arrêt n°15-12.543 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris G5


Publications
Proposition de citation : Cass. Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 06 avr. 2016, pourvoi n°15-12.543, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.12.543
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