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06/04/2016 | FRANCE | N°15-11.432

France | France, Cour de cassation, Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 06 avril 2016, 15-11.432


CIV. 1

FB



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 6 avril 2016




Rejet non spécialement motivé


Mme BATUT, président



Décision n° 10159 F

Pourvoi n° M 15-11.432







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formÃ

© par :

1°/ la société La Trouvillaise, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ M. [Z] [W], domicilié [Adresse 1], agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan d'apurement ...

CIV. 1

FB



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 6 avril 2016




Rejet non spécialement motivé


Mme BATUT, président



Décision n° 10159 F

Pourvoi n° M 15-11.432







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par :

1°/ la société La Trouvillaise, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ M. [Z] [W], domicilié [Adresse 1], agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan d'apurement de la société La Trouvillaise,

contre l'arrêt rendu le 10 septembre 2014 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre), dans le litige les opposant :

1°/ à la société Covea Risks, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3],

2°/ à Mme [V] [C] épouse [P], domiciliée [Adresse 5],

3°/ à Mme [N] [P], domiciliée [Adresse 4],

4°/ à M. [E] [P], domicilié [Adresse 6],

5°/ à Mme [D] [P], domiciliée [Adresse 5],

pris tous quatre en qualité d'héritiers de [R] [P],

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 8 mars 2016, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Ladant, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Laumône, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat de la société La Trouvillaise et de M. [W], ès qualités, de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de la société Covea Risks et des consorts [P] ;

Sur le rapport de Mme Ladant, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société La Trouvillaise et M. [W] aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six avril deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils, pour la société La Trouvillaise et M. [W].

La société La trouvillaise et Me [W], ès qualités, font grief à l'arrêt attaqué d'avoir limité à la somme de 263.656,63 euros la condamnation de la société Covea Risks et des consorts [P] ;

AUX MOTIFS QU'en conséquence des fautes commises par Maître [P] la Sci La trouvillaise a subi des dommages de nature différente ; que, d'une part, elle n'a pas obtenu de titre exécutoire pour les sommes dues par la liquidation de la Sarl Restaurant du port entre le 18 juin 1994, date de l'expiration du bail et le 31 juillet 1998, date à laquelle les lieux ont été libérés ; que si la Sci La trouvillaise avait obtenu plus tôt le départ de la Sarl Restaurant du port, elle aurait eu la possibilité de trouver un nouveau locataire, avant le 1er août 1998 ; que, compte tenu de l'incertitude sur la date à laquelle les lieux auraient été libérés si la résiliation du bail avait été constatée après la délivrance du commandement de payer du 10 septembre 1996 et en tenant compte du fait qu'un loyer mensuel de 4 573,47 euros a été obtenu dès le mois d'août 1998, le préjudice résultant de la perte de chance de relouer plus tôt les locaux sera fixé à la somme de 45 000,00 euros ; que d'autre part, la Sci La trouvillaise a été définitivement condamnée à payer une indemnité d'éviction à la liquidation de la Sarl Restaurant du port ; que la Sci La trouvillaise a été condamnée définitivement à payer la somme de 213 428,62 euros à titre d'indemnité d'éviction et le liquidateur de la Sarl Restaurant du port a déclaré sa créance à hauteur de la somme de 216 182,96 euros après l'ouverture du redressement judiciaire de la Sci La trouvillaise ; mais que sur recours de la Sci La trouvillaise la cour d'appel de Caen a le 12 novembre 2009 définitivement fixé la créance à la somme de 131 007,39 euros en principal ; que la cour a en effet opéré une compensation avec les sommes dues par la locataire au titre des impôts fonciers et de la taxe d'habitation pour une période de 6 mois, soit 1 328,52 euros, au titre des sommes payées à sa place aux services fiscaux par la Sci La trouvillaise, qui s'était engagée comme caution de sa locataire, soit 79 110,87 euros, et au titre de condamnations pour frais irrépétibles prononcées contre la Sci La trouvillaise à hauteur de 1 981,84 euros ; que la Sci La trouvillaise est tenue d'exécuter le plan d'apurement de son passif retenu par le tribunal de grande instance de Lisieux le 19 septembre 2008 et de payer la totalité de sa dette envers la liquidation de la Sarl Restaurant du port sur une période de 10 ans ; que son préjudice est bien actuel et certain ; mais qu'il est limité à la somme à laquelle sa dette a été réduite ; qu'en effet, s'agissant des créances qu'elle détenait sur la liquidation de la Sarl Restaurant du port et dont le montant a été déduit du montant de l'indemnité d'occupation, la Sci La trouvillaise ne démontre pas qu'elle aurait pu en obtenir le paiement si la compensation n'avait pas été opérée et par conséquent ne démontre pas que la faute de Maître [P] est à l'origine de son préjudice résultant de son manque à gagner ; qu'il ressort des pièces produites que la situation de la Sarl Restaurant du port était totalement compromise et qu'elle n'avait pas les moyens de payer l'ensemble de ses créanciers ; que dans le cadre des opérations de liquidation seuls les frais de greffe, de procédure, les honoraires du liquidateur, une créance de I'ASSEDIC et des cotisations d'assurance ont été payées ; qu'il n'y a donc pas lieu de réintégrer dans le montant des dommages et intérêts dus par Maître [P] à la Sci La trouvillaise le montant des sommes déduites par la cour d'appel de Caen dans, son arrêt du 12 novembre 2009 ; mais qu'il y a lieu d'y ajouter les intérêts au taux légal produits par l'indemnité d'éviction et inclus clans la déclaration de créance ; que ces intérêts sont dus du 30 novembre 1999, date de l'arrêt fixant la créance, au 15 décembre 2006, date de l'ouverture du redressement judiciaire de la Sci La trouvillaise ; qu'ils ne sont dus que sur la somme retenue par la cour d'appel de Caen après compensation avec les créances de la Sci La trouvillaise antérieures au 30 novembre 1999, soit sur la somme de 131 007,39 euros ; que le montant en est de 72 789,74 euros, en reprenant les modalités du calcul détaillé dans les conclusions de la Sci La trouvillaise ; que le montant total du préjudice est donc de 203 797,13 euros ;

1°) ALORS QUE toute victime a droit à la réparation intégrale de son préjudice, sans perte ni profit pour elle ; qu'en se plaçant au 10 septembre 1996, date à laquelle un commandement de payer visant la clause résolutoire avait été délivré à la société Restaurant du port à l'initiative de Me [P], pour limiter à la somme de 45.000 euros le préjudice lié à la perte de chance de relouer les locaux avant le 1er août 1998, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'avocat, qui n'a entrepris aucune démarche judiciaire à la suite du commandement resté infructueux, n'aurait pas dû agir dès le mois d'avril 1994, époque à laquelle il avait été saisi du dossier et où l'arriéré locatif s'élevait déjà à plus de 10.000 euros, la cour d'appel a privé sa décision de base légale et ainsi violé l'article 1147 du code civil ;

2°) ALORS QUE la cour d'appel qui, après avoir constaté qu'en raison de l'absence de saisine du juge des référés par Me [P] après la délivrance du commandement de payer resté infructueux, la société La trouvillaise avait été condamnée à payer à la société Restaurant du port, à titre d'indemnité d'éviction, la somme de 213.428,62 euros, ce dont il résultait que le préjudice subi par la bailleresse ensuite de la faute de l'avocat était égal à cette somme, augmentée des intérêts, ou à tout le moins à la perte de chance de ne pas avoir à la payer, s'est néanmoins fondée, pour la réduire, sur la circonstance inopérante que, dans le cadre de l'adoption du plan d'apurement de la société La trouvillaise, sa dette à l'égard de la société Restaurant du port avait été réduite par compensation de sommes que cette dernière lui devait, ce qui était sans incidence sur l'étendue du préjudice causé par la faute de l'avocat, la cour d'appel a méconnu le principe de la réparation intégrale et violé l'article 1147 du code civil.


Synthèse
Formation : Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 15-11.432
Date de la décision : 06/04/2016
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Première chambre civile, arrêt n°15-11.432 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes 07


Publications
Proposition de citation : Cass. Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 06 avr. 2016, pourvoi n°15-11.432, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.11.432
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