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06/04/2016 | FRANCE | N°15-10.128

France | France, Cour de cassation, Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 06 avril 2016, 15-10.128


CIV. 1

JT



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 6 avril 2016




Rejet non spécialement motivé


Mme BATUT, président



Décision n° 10153 F

Pourvoi n° U 15-10.128







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formÃ

© par M. [O] [F], domicilié [Adresse 1],

contre l'arrêt rendu le 7 octobre 2014 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre), dans le litige l'opposant à l'office du tourisme de [Loca...

CIV. 1

JT



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 6 avril 2016




Rejet non spécialement motivé


Mme BATUT, président



Décision n° 10153 F

Pourvoi n° U 15-10.128







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. [O] [F], domicilié [Adresse 1],

contre l'arrêt rendu le 7 octobre 2014 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre), dans le litige l'opposant à l'office du tourisme de [Localité 1], dont le siège est [Adresse 2],

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 8 mars 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Girardet, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Laumône, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [F], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'office du tourisme de [Localité 1] ;

Sur le rapport de M. Girardet, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [F] aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [F] ; le condamne à payer à l'office du tourisme de [Localité 1] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six avril deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. [F]

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté l'auteur d'un ouvrage (M. [F], l'exposant) de sa demande indemnitaire pour contrefaçon dirigée contre un office de tourisme (celui de [Localité 1]) ;

AUX MOTIFS QUE, en matière d'écrits comportant des commentaires ou descriptions d'édifices présentant un intérêt architectural pouvant générer un attrait touristique ou une activité de loisir sous forme de promenades, chaque auteur était en droit d'écrire sur un sujet déjà traité par d'autres ; que les oeuvres successives paraissant sur les mêmes édifices présentaient alors nécessairement des similitudes avec les écrits précédents et la contrefaçon n'était caractérisée que s'il y avait reproduction de ce qui faisait l'originalité de l'oeuvre, à savoir la qualité rédactionnelle, les commentaires, les détails d'aménagement et l'éclairage particulier que l'auteur avait donné à son sujet ; que s'il n'était pas contestable que les deux oeuvres comportaient des similitudes, celles-ci résultaient nécessairement de la proximité des thèmes, à savoir la présentation de villas et édifices des XIX et XX èmes siècles de [Localité 1] pour l'ouvrage de M. [F], propositions de balades dans les rues de [Localité 1] axées sur les villas remarquables de cette station balnéaire, pour l'ouvrage de l'office de tourisme ; que cette proximité des thèmes avait au demeurant conduit les auteurs des deux ouvrages à consulter les mêmes sources bibliographiques locales, notamment : [N] [S] – Villas de [Localité 1] ; [H] [D] [G] et [W] [U] ; que M. [F] avait lui-même repris des articles ou communications personnelles et l'office du tourisme avait cité dans ses sources bibliographiques le propre ouvrage de M. [F], objet du litige ; que, dès lors, il appartenait à M. [F] de prouver que les similitudes qu'il avait relevées excédaient cette proximité des thèmes et relevaient d'une violation de son droit d'auteur, en qu'il avait été porté atteinte à l'originalité de son oeuvre ; que les passages du guide édité par l'office du tourisme pour lesquels M. [F] reprochait des emprunts de rédaction par reprise du texte et des informations ne révélaient pas une telle utilisation ; qu'en effet si de nombreuses informations et anecdotes étaient communes, elles s'expliquaient par des observations et sources identiques, mais l'ouvrage rédigé dans un style simple et concis, en vue de son usage au cours de balades ou de promenades, ne constituait pas pour autant une reprise rédactionnelle, chaque villa commentée dans les deux ouvrages ayant, dans chacun d'eux, sa présentation propre ; que la conception de présentation des deux ouvrages s'avérait très différente, M. [F] ayant choisi non pas de guider ses lecteurs sur un parcours, mais de présenter des villas de [Localité 1] en les classant en grandes catégories à des périodes historiques délimitées ; que la brochure éditée par l'office du tourisme proposait quant à elle des circuits dans la ville dans lesquels le promeneur découvrait nécessairement des villas d'inspirations différentes classifiées en fonction de leur localisation géographique ; qu'il y avait dès lors dans cet ouvrage des détails d'aménagement et un éclairage particulier donné au thème traité qui était différent de ceux utilisés par M. [F] dans son ouvrage et qui s'expliquaient par les objectifs commerciaux différents, l'un s'adressant de préférence à une clientèle de résidents, connais-seurs ou amateurs de l'architecture locale, l'autre étant limité à un public de randonneurs ou promeneurs souhaitant, à travers une promenade, découvrir les villas présentées, au demeurant bien moins nombreuses que celles figurant dans l'ouvrage de M. [F] et faisant l'objet d'une présentation bien plus succincte ; que la preuve d'une atteinte au droit d'auteur de M. [F] n'était pas rapportée (arrêt attaqué, pp. 4 à 7) ;

ALORS QUE, d'une part, la contrefaçon est établie lorsque l'oeuvre a été reproduite dans ses caractéristiques essentielles ; qu'en retenant que la preuve d'une atteinte au droit d'auteur n'était pas administrée, tout en omettant de déterminer ce qui, dans l'oeuvre première, était susceptible d'exprimer la personnalité de son auteur, quand l'exigence d'originalité est une condition d'accès à la protection par le droit d'auteur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 111-1 et L. 122-4 du code de la propriété intellectuelle ;

ALORS QUE, d'autre part, la contrefaçon s'apprécie par les ressemblances et non par les différences existant entre l'oeuvre contrefaite et l'oeuvre contrefaisante ; qu'en écartant toute atteinte aux droits d'auteur pour la raison que les deux ouvrages présentaient et classifiaient différemment les villas, tandis que la deuxième oeuvre avait adopté un style concis adapté à son usage et donné au thème traité un éclairage particulier conforme à ses objectifs commerciaux, sans vérifier, comme elle y était invitée, l'existence de ressemblances dans la présentation des connaissances, le choix des anecdotes, ainsi que dans une analyse de l'architecture balnéaire personnelle à l'auteur de la première oeuvre, peu important que les objectifs commerciaux des deux ouvrages eussent été différents et exclusifs de toute reproduction servile, la cour d'appel n'a conféré à sa décision aucune base légale au regard des articles L. 111-1 et L. 122-4 du code de la propriété intellectuelle.


Synthèse
Formation : Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 15-10.128
Date de la décision : 06/04/2016
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Première chambre civile, arrêt n°15-10.128 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes 1A


Publications
Proposition de citation : Cass. Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 06 avr. 2016, pourvoi n°15-10.128, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.10.128
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