N° J 15-81.833 F-N
N° R 14-84.181 F-N
N° 2386
VD1
6 AVRIL 2016
NON-ADMISSION
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six avril deux mille seize, a rendu la décision suivante :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire PICHON, les observations de la société civile professionnelle MEIER-BOURDEAU et LÉCUYER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MONDON ;
Statuant sur les pourvois formés par :
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M. X... T...,
1) contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de COLMAR, en date du 5 juin 2014, qui, dans l'information suivie contre lui, des chefs de vols aggravés, association de malfaiteurs et refus d'obtempérer, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure ;
2) contre l'arrêt de la même cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 17 février 2015, qui, pour vols aggravés et refus d'obtempérer, l'a condamné à quatorze mois d'emprisonnement, a rejeté sa demande de confusion de peines et a ordonné une mesure de confiscation ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire produit ;
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'après avoir examiné tant la recevabilité des recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission des pourvois ;
DÉCLARE les pourvois NON ADMIS ;
Ainsi prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Pichon, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;