La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/04/2016 | FRANCE | N°14-84.181

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle - formation restreinte hors rnsm/na, 06 avril 2016, 14-84.181


N° J 15-81.833 F-N
N° R 14-84.181 F-N
N° 2386


VD1
6 AVRIL 2016


NON-ADMISSION


M. GUÉRIN président,








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six avril deux mille seize, a rendu la décision suivante :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire PICHON, les

observations de la société civile professionnelle MEIER-BOURDEAU et LÉCUYER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MONDON ;


Statua...

N° J 15-81.833 F-N
N° R 14-84.181 F-N
N° 2386

VD1
6 AVRIL 2016

NON-ADMISSION


M. GUÉRIN président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six avril deux mille seize, a rendu la décision suivante :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire PICHON, les observations de la société civile professionnelle MEIER-BOURDEAU et LÉCUYER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MONDON ;


Statuant sur les pourvois formés par :

-
M. X... T...,

1) contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de COLMAR, en date du 5 juin 2014, qui, dans l'information suivie contre lui, des chefs de vols aggravés, association de malfaiteurs et refus d'obtempérer, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure ;

2) contre l'arrêt de la même cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 17 février 2015, qui, pour vols aggravés et refus d'obtempérer, l'a condamné à quatorze mois d'emprisonnement, a rejeté sa demande de confusion de peines et a ordonné une mesure de confiscation ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu le mémoire produit ;

Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;

Attendu qu'après avoir examiné tant la recevabilité des recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission des pourvois ;

DÉCLARE les pourvois NON ADMIS ;

Ainsi prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Pichon, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Guichard ;

En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle - formation restreinte hors rnsm/na
Numéro d'arrêt : 14-84.181
Date de la décision : 06/04/2016

Publications
Proposition de citation : Cass. Crim. - formation restreinte hors rnsm/na, 06 avr. 2016, pourvoi n°14-84.181, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.84.181
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award