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06/04/2016 | FRANCE | N°14-29.413

France | France, Cour de cassation, Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 06 avril 2016, 14-29.413


CIV. 1

JT



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 6 avril 2016




Rejet non spécialement motivé


Mme BATUT, président



Décision n° 10157 F

Pourvoi n° K 14-29.413







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formÃ

© par la société GE Money Bank, nouvelle dénomination de GE Capital Bank, société civile agricole, dont le siège est [Adresse 1],

contre l'arrêt rendu le 24 octobre 2013 par la cour ...

CIV. 1

JT



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 6 avril 2016




Rejet non spécialement motivé


Mme BATUT, président



Décision n° 10157 F

Pourvoi n° K 14-29.413







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société GE Money Bank, nouvelle dénomination de GE Capital Bank, société civile agricole, dont le siège est [Adresse 1],

contre l'arrêt rendu le 24 octobre 2013 par la cour d'appel de Versailles (16e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [K] [P], domicilié [Adresse 3],

2°/ à la société Bergerault Dhalluin Brungs, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 2],

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 8 mars 2016, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Ladant, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Laumône, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société GE Money Bank, de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de la société Bergerault Dhalluin Brungs, de la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat de M. [P] ;

Sur le rapport de Mme Ladant, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société GE Money Bank aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société GE Money Bank ; la condamne à payer à M. [P] la somme de 3 000 euros et à la SCP Bergerault Dhalluin Brungs la somme de 1 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six avril deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société GE Money Bank

PREMIER MOYEN DE CASSATION :


IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir prononcé la nullité de la stipulation d'intérêt figurant au contrat de prêt conclu le 31 mars 2006 entre la société GE MONEY BANK et M. [K] [P], substitué en conséquence le taux d'intérêt légal au taux d'intérêt conventionnel à compter de la date d'effet du prêt, et imputé sur le capital les intérêts déjà réglés par M. [K] [P] au-delà du taux d'intérêt légal ;

AUX MOTIFS QUE « l'appelant reproche à la banque de ne pas avoir fait entrer dans les éléments du taux effectif global d'intérêts d'une part les frais de notaire tels qu'évalués à l'offre de prêt immobilier, mais également le surcoût lié au crédit-revolving que la société GB MONEY BANK lui a fait souscrire séparément pour régler les frais de notaire ; que ces frais, évalués à l'offre de prêt de la société GB MONEY BANK à "1,964 % du montant du prêt, étant précisé que seul le notaire peut en indiquer le montant exact", sont par hypothèse déterminables à la date de l'acte de prêt, puisque leur calcul aboutit à un montant de frais de notaire et d'inscription hypothécaire de 2.792,89 €, sur lequel n'a pu que se calquer, même en l'arrondissant à une somme légèrement supérieure, la provision demandée par le notaire pour la réalisation de ses diligences ; qu'en principe ces frais hors droits de mutation devaient donc être inclus dans le calcul du T.E.G ; que peu importe à ce titre l'argumentation de la société GE MONEY BANK selon laquelle les frais de notaire évalués sur le contrat ayant une incidence inférieure à la décimale sur le taux effectif global exprimé ce taux ne saurait être considéré comme erroné en application de l'article R 313-1 du Code de la consommation ; qu'en effet, en l'espèce, la banque apparaît avoir fait souscrire à M. [P] un contrat distinct d'ouverture de crédit en compte à un taux très élevé de plus de 18 %, principalement pour le paiement de frais de notaire (cf pièce 11 de M. [P]) alors que le montant de ces frais aurait dû faire partie des charges du prêt remboursable par paiements échelonnés ; que la banque ne conteste pas dans ses écritures la réalité de ce contrat dont un relevé de compte de 2009 a été versé aux débats devant le Tribunal par M. [P] ; que les charges pesant sur l'appelant et exclues à tort du bénéfice du prêt s'en sont trouvées particulièrement aggravées, dépassant en incidence la décimale de taux d'intérêt visée à l'article R 313-1 du Code de la consommation ; que le caractère erroné du taux effectif global indiqué est donc démontré » (arrêt, p. 4 et 5) ;

ALORS QUE les charges liées à la constitution des garanties dont le crédit est assorti ne sont pas déterminables à la date de conclusion du contrat de prêt ; que par suite, si ces frais doivent faire l'objet d'une évaluation dans l'offre préalable de crédit, ils n'ont cependant pas à être intégrés dans le calcul du taux effectif global ; qu'en reprochant en l'espèce à la société GE MONEY BANK de n'avoir pas intégré dans le calcul du taux effectif global les frais de notaire dus pour la constitution des sûretés réelles garantissant le prêt au prétexte qu'elle avait évalué ces frais à 1,964 % du montant du prêt dans son offre préalable, d'où il se déduisait, selon les juges, que ce coût était déterminable et que cette évaluation aurait même influencé la provision demandée ensuite par le notaire, les juges du second degré ont violé les articles L. 313-1 et L. 313-2 du Code de la consommation, ensemble l'article 1907 du Code civil.

DEUXIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :
, à titre subsidiaire

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir prononcé la nullité de la stipulation d'intérêt figurant au contrat de prêt conclu le 31 mars 2006 entre la société GE MONEY BANK et M. [K] [P], substitué en conséquence le taux d'intérêt légal au taux d'intérêt conventionnel à compter de la date d'effet du prêt, et imputé sur le capital les intérêts déjà réglés par M. [K] [P] au-delà du taux d'intérêt légal ;

AUX MOTIFS QUE « l'appelant reproche à la banque de ne pas avoir fait entrer dans les éléments du taux effectif global d'intérêts d'une part les frais de notaire tels qu'évalués à l'offre de prêt immobilier, mais également le surcoût lié au crédit-revolving que la société GB MONEY BANK lui a fait souscrire séparément pour régler les frais de notaire ; que ces frais, évalués à l'offre de prêt de la société GB MONEY BANK à "1,964 % du montant du prêt, étant précisé que seul le notaire peut en indiquer le montant exact", sont par hypothèse déterminables à la date de l'acte de prêt, puisque leur calcul aboutit à un montant de frais de notaire et d'inscription hypothécaire de 2.792,89 €, sur lequel n'a pu que se calquer, même en l'arrondissant à une somme légèrement supérieure, la provision demandée par le notaire pour la réalisation de ses diligences ; qu'en principe ces frais hors droits de mutation devaient donc être inclus dans le calcul du T.E.G ; que peu importe à ce titre l'argumentation de la société GE MONEY BANK selon laquelle les frais de notaire évalués sur le contrat ayant une incidence inférieure à la décimale sur le taux effectif global exprimé ce taux ne saurait être considéré comme erroné en application de l'article R 313-1 du Code de la consommation ; qu'en effet, en l'espèce, la banque apparaît avoir fait souscrire à M. [P] un contrat distinct d'ouverture de crédit en compte à un taux très élevé de plus de 18 %, principalement pour le paiement de frais de notaire (cf pièce 11 de M. [P]) alors que le montant de ces frais aurait dû faire partie des charges du prêt remboursable par paiements échelonnés ; que la banque ne conteste pas dans ses écritures la réalité de ce contrat dont un relevé de compte de 2009 a été versé aux débats devant le Tribunal par M. [P] ; que les charges pesant sur l'appelant et exclues à tort du bénéfice du prêt s'en sont trouvées particulièrement aggravées, dépassant en incidence la décimale de taux d'intérêt visée à l'article R 313-1 du Code de la consommation ; que le caractère erroné du taux effectif global indiqué est donc démontré » (arrêt, p. 4 et 5) ;

ALORS QUE, premièrement, les règles de calcul du taux effectif global de l'intérêt sont fixées distinctement pour chacun des prêts souscrits par l'emprunteur, peu important que leur souscription ait été liée par les parties ; qu'à ce titre, il est exclu que le taux d'intérêt de l'un des prêts puisse entrer en ligne de compte dans la détermination du taux effectif global d'un autre prêt à partir du moment où chacun des taux est communiqué à l'emprunteur sur la base d'un calcul qui lui est propre ; que toute autre solution reviendrait, par effet de réciprocité, à incrémenter indéfiniment le taux de chacun des prêts sans pouvoir jamais fixer sa valeur exacte ; qu'en imputant dans le calcul du taux effectif global du prêt immobilier souscrit le 31 mars 2006 le taux d'intérêt du crédit parallèlement consenti à M. [K] [P] à l'effet de lui permettre de financer notamment les frais d'acte dus au notaire, les juges du second degré ont violé les articles L. 313-1 et L. 313-2 du Code de la consommation, ensemble l'article 1907 du Code civil ;

ALORS QUE, deuxièmement, les frais dont le montant n'est pas déterminable au jour de la conclusion du contrat de prêt n'ont pas à être compris dans le calcul du taux effectif global ; qu'en reprochant à la société GE MONEY BANK de n'avoir pas intégré dans le calcul du taux effectif global du prêt immobilier souscrit par M. [K] [P] le taux d'intérêt d'un autre crédit consenti à ce dernier, cependant que le coût qui s'attachait à cet intérêt dépendait des sommes qui seraient inscrites au débit de ce compte, les juges du second degré ont encore violé les articles L. 313-1 et L. 313-2 du Code de la consommation, ensemble l'article 1907 du Code civil ;

ET ALORS QUE, troisièmement, et en toute hypothèse, les frais perçus à l'occasion de la souscription d'un prêt n'ont vocation à être intégrés dans le calcul du taux effectif global que pour autant qu'il est établi qu'ils constituaient bien une condition d'octroi du prêt ; qu'en se bornant à relever que la banque avait fait souscrire un autre crédit ayant notamment pour objet de financer les frais de notaire dus par M. [K] [P], sans constater que l'ouverture de cet autre crédit avait conditionné la souscription du prêt immobilier, les juges d'appel ont de toute façon privé leur décision de base légale au regard des articles L. 313-1 et L. 313-2 du Code de la consommation, ensemble l'article 1907 du Code civil.

TROISIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :


IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société GE MONEY BANK à verser à M. [K] [P] la somme de 5.000 euros de dommages-intérêts au titre d'un manquement à ses obligations d'information et de mise en garde ;

AUX MOTIFS QUE « M. [P] soutient qu'il a été amené par la société GE MONEY BANK à souscrire un prêt immobilier "amortissable à taux variable non réescomptable" sans avoir été informé de la portée de ses engagements et des risques d'augmentation du taux d'intérêt au regard de ses ressources ; qu'outre son devoir d'information quant au type de prêt offert, la banque est tenue envers l'emprunteur non averti d'un devoir de mise en garde en cas de risque d'endettement excessif ; que par une motivation que la Cour adopte, les premiers juges ont estimé que la banque a suffisamment éclairé l'emprunteur sur le principe d'un taux d'intérêt variable, mais qu'elle ne l'a pas informé assez explicitement quant au mécanisme de détermination des échéances à intervenir ; que si en effet les stipulations contractuelles de l'article 2.4.1 des conditions générales du prêt tempèrent en cas de hausse du taux d'intérêt l'augmentation consécutive du montant des échéances mensuelles sans toutefois l'empêcher totalement, le mécanisme ainsi conçu, de par sa complexité, notamment en ce qu'il a trait à l'incidence des baisses de taux, oblitérée par le plancher d'échéance prévu à l'article 2.4.3 des mêmes conditions générales du prêt, et ce alors que le consommateur ne dispose d'aucun moyen de contrôler qu'une baisse de taux restée inconnue de lui serait immédiatement suivie de la réduction de la durée du crédit promise par la banque à l'article 2.4.4 des mêmes conditions générales, n'est pas aisément compréhensible ni même conforme aux intérêts d'un emprunteur personne physique non averti ; que c'est également pertinemment que le Tribunal a estimé que la banque avait failli à son obligation de mise en garde au regard des revenus de l'emprunteur, pour lequel les mensualités de remboursement du crédit immobilier d'un montant initial de 786,05 € représentaient à elles seules un taux d'endettement de 54 %, et que l'intervention d'un conseiller en patrimoine – avec lequel M. [P] se révèle au demeurant en litige – ne pouvait suppléer cette carence ; que toutefois tout en relevant justement que le préjudice causé à M. [P] s'analyse en la perte d'une chance de ne pas contracter, ou de contracter à des conditions différentes, notamment en empruntant à taux fixe et connu d'avance, les premiers juges ont rejeté sa demande d'indemnisation au motif que le demandeur ne justifiait pas du montant de son préjudice, puisqu'il ne démontrait pas que le taux d'intérêt variable souscrit était particulièrement coûteux, ni qu'il l'aurait entraîné dans des difficultés financières, la banque ne déplorant à la date de son assignation aucun incident de paiement ; que le présent arrêt reconnaissant le caractère erroné du taux effectif global souscrit, et la nullité de la stipulation d'intérêts en découlant, il y a lieu de considérer que M. [P] a obtenu par l'application de cette sanction juridique la réparation du préjudice matériel que lui a causé l'engagement dans un emprunt risqué alors qu'il n'en maîtrisait pas les conditions ; que l'appelant verra donc rejeter sa demande de dommages-intérêts de 150.000 € au titre de son préjudice matériel ; qu'il est constant par ailleurs que les soucis dus à l'augmentation constante des échéances déjà élevées au regard de la rentabilité locative espérée du bien immobilier financé ont causé à M. [P] un préjudice moral, qui sera justement compensé par l'allocation d'une somme de 5.000 € à titre de dommages-intérêts » (arrêt, p. 5 et 6) ;

ALORS QU' un arrêt infirmatif ne peut se référer aux motifs du jugement dont il prononce l'annulation ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué a infirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions relatives aux demandes formées par M. [K] [P] contre la société GE MONEY BANK ; que cependant, pour motiver sa décision sur le chef relatif aux manquements de la banque à ses obligations contractuelles, les juges du second degré ont déclaré adopter les motifs des premiers juges, tant sur le terrain de l'obligation d'information que sur celui de l'obligation de mise en garde ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a violé l'article 455 ensemble l'article 561 du Code de procédure civile.

QUATRIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :


IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société GE MONEY BANK à verser à M. [K] [P] la somme de 5.000 euros de dommages-intérêts au titre d'un manquement à ses obligations d'information et de mise en garde ;

AUX MOTIFS QUE « M. [P] soutient qu'il a été amené par la société GE MONEY BANK à souscrire un prêt immobilier "amortissable à taux variable non réescomptable" sans avoir été informé de la portée de ses engagements et des risques d'augmentation du taux d'intérêt au regard de ses ressources ; qu'outre son devoir d'information quant au type de prêt offert, la banque est tenue envers l'emprunteur non averti d'un devoir de mise en garde en cas de risque d'endettement excessif ; que par une motivation que la Cour adopte, les premiers juges ont estimé que la banque a suffisamment éclairé l'emprunteur sur le principe d'un taux d'intérêt variable, mais qu'elle ne l'a pas informé assez explicitement quant au mécanisme de détermination des échéances à intervenir ; que si en effet les stipulations contractuelles de l'article 2.4.1 des conditions générales du prêt tempèrent en cas de hausse du taux d'intérêt l'augmentation consécutive du montant des échéances mensuelles sans toutefois l'empêcher totalement, le mécanisme ainsi conçu, de par sa complexité, notamment en ce qu'il a trait à l'incidence des baisses de taux, oblitérée par le plancher d'échéance prévu à l'article 2.4.3 des mêmes conditions générales du prêt, et ce alors que le consommateur ne dispose d'aucun moyen de contrôler qu'une baisse de taux restée inconnue de lui serait immédiatement suivie de la réduction de la durée du crédit promise par la banque à l'article 2.4.4 des mêmes conditions générales, n'est pas aisément compréhensible ni même conforme aux intérêts d'un emprunteur personne physique non averti ; que c'est également pertinemment que le Tribunal a estimé que la banque avait failli à son obligation de mise en garde au regard des revenus de l'emprunteur, pour lequel les mensualités de remboursement du crédit immobilier d'un montant initial de 786,05 € représentaient à elles seules un taux d'endettement de 54 %, et que l'intervention d'un conseiller en patrimoine – avec lequel M. [P] se révèle au demeurant en litige – ne pouvait suppléer cette carence ; que toutefois tout en relevant justement que le préjudice causé à M. [P] s'analyse en la perte d'une chance de ne pas contracter, ou de contracter à des conditions différentes, notamment en empruntant à taux fixe et connu d'avance, les premiers juges ont rejeté sa demande d'indemnisation au motif que le demandeur ne justifiait pas du montant de son préjudice, puisqu'il ne démontrait pas que le taux d'intérêt variable souscrit était particulièrement coûteux, ni qu'il l'aurait entraîné dans des difficultés financières, la banque ne déplorant à la date de son assignation aucun incident de paiement ; que le présent arrêt reconnaissant le caractère erroné du taux effectif global souscrit, et la nullité de la stipulation d'intérêts en découlant, il y a lieu de considérer que M. [P] a obtenu par l'application de cette sanction juridique la réparation du préjudice matériel que lui a causé l'engagement dans un emprunt risqué alors qu'il n'en maîtrisait pas les conditions ; que l'appelant verra donc rejeter sa demande de dommages-intérêts de 150.000 € au titre de son préjudice matériel ; qu'il est constant par ailleurs que les soucis dus à l'augmentation constante des échéances déjà élevées au regard de la rentabilité locative espérée du bien immobilier financé ont causé à M. [P] un préjudice moral, qui sera justement compensé par l'allocation d'une somme de 5.000 € à titre de dommages-intérêts » (arrêt, p. 5 et 6) ;

ALORS QUE, premièrement, l'obligation d'information du banquier lui impose de délivrer à son client des indications précises sur les conditions du crédit qu'il lui propose ; qu'il ne peut être reproché à l'établissement de n'avoir pas délivré une information aisément compréhensible si les éléments communiqués visent à détailler le mécanisme du crédit souscrit par le client et que leur complexité tient à celle des conditions de calcul du taux variable qui s'y applique ; qu'en reprochant en l'espèce à la société GE MONEY BANK de n'avoir pas rendu aisément compréhensible pour Monsieur [P] le mécanisme permettant de déterminer le taux d'intérêt variable de son emprunt, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1147 du Code civil ;

ALORS QUE, deuxièmement, l'établissement de crédit, qui est lié par une obligation de non-ingérence, n'est pas tenu d'un devoir général de conseil à l'égard de son client ; qu'à ce titre, il n'a pas l'obligation de faire souscrire à l'emprunteur des crédits dont les conditions soient aisément compréhensibles et conformes à ses intérêts ; qu'en reprochant encore à la société GE MONEY BANK de n'avoir pas mis en place un mécanisme financier qui soit aisément compréhensible et conforme aux intérêts de Monsieur [P], la cour d'appel a à nouveau violé les articles 1134 et 1147 du Code civil.

CINQUIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :


IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société GE MONEY BANK à verser à M. [K] [P] la somme de 5.000 euros de dommages-intérêts au titre d'un manquement à ses obligations d'information et de mise en garde ;

AUX MOTIFS QUE « M. [P] soutient qu'il a été amené par la société GE MONEY BANK à souscrire un prêt immobilier "amortissable à taux variable non réescomptable" sans avoir été informé de la portée de ses engagements et des risques d'augmentation du taux d'intérêt au regard de ses ressources ; qu'outre son devoir d'information quant au type de prêt offert, la banque est tenue envers l'emprunteur non averti d'un devoir de mise en garde en cas de risque d'endettement excessif ; que par une motivation que la Cour adopte, les premiers juges ont estimé que la banque a suffisamment éclairé l'emprunteur sur le principe d'un taux d'intérêt variable, mais qu'elle ne l'a pas informé assez explicitement quant au mécanisme de détermination des échéances à intervenir ; que si en effet les stipulations contractuelles de l'article 2.4.1 des conditions générales du prêt tempèrent en cas de hausse du taux d'intérêt l'augmentation consécutive du montant des échéances mensuelles sans toutefois l'empêcher totalement, le mécanisme ainsi conçu, de par sa complexité, notamment en ce qu'il a trait à l'incidence des baisses de taux, oblitérée par le plancher d'échéance prévu à l'article 2.4.3 des mêmes conditions générales du prêt, et ce alors que le consommateur ne dispose d'aucun moyen de contrôler qu'une baisse de taux restée inconnue de lui serait immédiatement suivie de la réduction de la durée du crédit promise par la banque à l'article 2.4.4 des mêmes conditions générales, n'est pas aisément compréhensible ni même conforme aux intérêts d'un emprunteur personne physique non averti ; que c'est également pertinemment que le Tribunal a estimé que la banque avait failli à son obligation de mise en garde au regard des revenus de l'emprunteur, pour lequel les mensualités de remboursement du crédit immobilier d'un montant initial de 786,05 € représentaient à elles seules un taux d'endettement de 54 %, et que l'intervention d'un conseiller en patrimoine – avec lequel M. [P] se révèle au demeurant en litige – ne pouvait suppléer cette carence ; que toutefois tout en relevant justement que le préjudice causé à M. [P] s'analyse en la perte d'une chance de ne pas contracter, ou de contracter à des conditions différentes, notamment en empruntant à taux fixe et connu d'avance, les premiers juges ont rejeté sa demande d'indemnisation au motif que le demandeur ne justifiait pas du montant de son préjudice, puisqu'il ne démontrait pas que le taux d'intérêt variable souscrit était particulièrement coûteux, ni qu'il l'aurait entraîné dans des difficultés financières, la banque ne déplorant à la date de son assignation aucun incident de paiement ; que le présent arrêt reconnaissant le caractère erroné du taux effectif global souscrit, et la nullité de la stipulation d'intérêts en découlant, il y a lieu de considérer que M. [P] a obtenu par l'application de cette sanction juridique la réparation du préjudice matériel que lui a causé l'engagement dans un emprunt risqué alors qu'il n'en maîtrisait pas les conditions ; que l'appelant verra donc rejeter sa demande de dommages-intérêts de 150.000 € au titre de son préjudice matériel ; qu'il est constant par ailleurs que les soucis dus à l'augmentation constante des échéances déjà élevées au regard de la rentabilité locative espérée du bien immobilier financé ont causé à M. [P] un préjudice moral, qui sera justement compensé par l'allocation d'une somme de 5.000 € à titre de dommages-intérêts » (arrêt, p. 5 et 6) ;

ALORS QUE l'établissement de crédit n'est tenu d'aucune obligation de mise en garde si les échéances de remboursement du prêt consenti ne dépassent pas les facultés contributives de l'emprunteur ; qu'en l'espèce, les juges du fond ont eux-mêmes constaté que la société GE MONEY BANK n'avait eu à déplorer aucun incident de paiement de la part de M. [K] [P] ; qu'en estimant néanmoins que la banque avait manqué à son obligation de mise en garde en lui faisant souscrire le prêt litigieux, les juges du fond n'ont pas tiré les conséquences légales de leurs propres constatations, en violation des articles 1134 et 1147 du Code civil.


Synthèse
Formation : Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 14-29.413
Date de la décision : 06/04/2016
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Première chambre civile, arrêt n°14-29.413 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles 16


Publications
Proposition de citation : Cass. Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 06 avr. 2016, pourvoi n°14-29.413, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.29.413
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