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06/04/2016 | FRANCE | N°14-28876

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 avril 2016, 14-28876


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 10 octobre 2014), que M. X... a été engagé le 25 février 2008 en qualité de chef d'équipe-chef de site par la société ISS Abilis propreté devenue ISS propreté ; qu'il a été licencié pour faute grave par lettre du 27 avril 2009 ; qu'il a contesté ce licenciement devant la juridiction prud'homale ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire son licenciement fondé sur une faute grave et de le débouter de ses demandes indemnitaires,

alors, selon le moyen :
1°/ que la lettre de licenciement, qui doit énoncer ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 10 octobre 2014), que M. X... a été engagé le 25 février 2008 en qualité de chef d'équipe-chef de site par la société ISS Abilis propreté devenue ISS propreté ; qu'il a été licencié pour faute grave par lettre du 27 avril 2009 ; qu'il a contesté ce licenciement devant la juridiction prud'homale ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire son licenciement fondé sur une faute grave et de le débouter de ses demandes indemnitaires, alors, selon le moyen :
1°/ que la lettre de licenciement, qui doit énoncer un motif précis et matériellement vérifiable, fixe les limites du litige ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement reprochait à M. X... une « absence irrégulière et injustifiée sur les sites de l'OPAC Caluire et Fontaine depuis fin mars 2009 » ; qu'en retenant dès lors que, « si la lettre de licenciement vise improprement son absence des sites de l'OPAC de Caluire et de Fontaine aux lieu et place de ceux de l'OPAC de Villeurbanne et de Fontaine mentionnés dans l'avenant à son contrat de travail sous la seule dénomination Karima exploitation, cette erreur (partielle) dans la désignation des sites où M. X... aurait dû travailler ne saurait affecter la validité de la lettre de licenciement lui reprochant de ne pas avoir assuré ses fonctions depuis le 31 mars 2009 sur les sites des résidences OPAC dont il avait la gestion », la cour d'appel a violé l'article L. 1232-6 du code du travail ;
2°/ que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; que, pour dire que M. X... ne s'était pas présenté sur son lieu de travail du 31 mars au 5 avril 2009 et que ce fait constituait la faute grave, la cour d'appel a relevé que l'employeur l'avait mis en demeure, par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 avril 2009, de justifier des raisons de son absence et que le salarié « n'a pas contesté la teneur de cette correspondance après s'être abstenu de la retirer » ; qu'en déduisant ainsi la réalité de la faute imputée au salarié de son absence de contestation d'une lettre dont elle constatait qu'il ne l'avait pas retirée, la cour d'appel a violé l'article L. 1234-1 du code du travail ;
3°/ qu'en énonçant que « M. X... n'a pas contesté la teneur de cette correspondance après s'être abstenu de la retirer », d'où il résultait à la fois que le salarié avait connaissance du contenu de la lettre du 3 avril 2009 et qu'il ignorait son contenu puisqu'il ne l'avait pas retirée à la poste, la cour d'appel s'est déterminée par des motifs contradictoires en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
4°/ que le silence opposé à l'affirmation d'un fait ne vaut pas, à lui seul, reconnaissance de celui-ci ; qu'en retenant dès lors que l'absence injustifiée de M. X... était établie en raison de l'absence de contestation d'un courrier de l'employeur du 3 avril 2009 lui reprochant son absence injustifiée et du bulletin de paie du mois d'avril 2009 mentionnant qu'il avait été en absence injustifiée du 1er au 3 avril 2009, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ;
5°/ que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; que l'absence injustifiée de quelques jours à l'issue de laquelle le salarié a repris son poste de travail n'empêche pas la poursuite du contrat de travail ; qu'en retenant dès lors que l'absence injustifiée de M. X... justifiait son licenciement pour faute grave, quand elle constatait que le salarié n'avait été absent que du mercredi 1er au vendredi 3 avril 2009 et qu'il avait réintégré son poste de travail dès le lundi 6 avril 2009, la cour d'appel a violé l'article L. 1234-1 du code du travail ;
6°/ qu'en énonçant, pour dire que l'absence de M. X... rendait impossible son maintien dans l'entreprise, qu'elle avait « nécessairement occasionné à la société ISS Propreté qui l'employait des difficultés en matière d'organisation des services et de gestion de la paie des salariés, dans la mesure où ce dernier n'a pas communiqué des informations relatives au pointage des personnes concernées », la cour d'appel a statué par un motif d'ordre général et violé l'article 455 du code de procédure civile ;
7°/ qu'en s'abstenant de viser ou analyser le ou les éléments de preuve lui permettant d'affirmer que le salarié n'avait pas communiqué en temps et en heure les éléments nécessaires à l'établissement des paies des salariés placés sous ses ordres, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu d'abord que la cour d'appel a estimé que si la lettre de licenciement visait improprement l'absence du salarié des sites de l'OPAC de Caluire et de Fontaine aux lieu et place de ceux de l'OPAC de Villeurbanne et de Fontaine mentionnés dans l'avenant à son contrat de travail sous la seule dénomination Karima exploitation, cette erreur, partielle, dans la désignation des sites où M. X... aurait dû travailler ne saurait affecter la validité de la lettre de licenciement lui reprochant de ne pas avoir assuré ses fonctions depuis le 31 mars 2009 sur les sites des Résidences OPAC dont il avait la gestion ;
Et attendu ensuite, qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel, qui a relevé que le bulletin de salaire remis au salarié pour le mois d'avril 2009 mentionnait expressément la retenue d'heures de travail non effectuées du 1er au 3 avril 2009 ainsi que le lundi 6 avril 2009 pour absence injustifiée, qu'il n'avait jamais contesté les retenues de salaire, que l'absence injustifiée d'un chef de site, en charge de l'organisation, du contrôle et de l'animation de son équipe de travail, ainsi que du respect des consignes de sécurité, avait nécessairement occasionné à la société ISS propreté des difficultés en matière d'organisation des services et de gestion de la paie des salariés, a pu en déduire, sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, que le salarié avait commis un manquement grave rendant impossible son maintien dans l'entreprise ;
D'où il suit que le moyen, qui critique un motif surabondant dans ses deuxième et troisième branches, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six avril deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit le licenciement de monsieur X... fondé sur une faute grave et d'AVOIR, en conséquence, débouté le salarié de ses demandes indemnitaires ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE la société ISS Propreté a notifié à monsieur X... par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 27 avril 2009 son licenciement pour faute grave motivée par « son absence irrégulière et injustifiée sur les sites OPAC Caluire et Fontaine depuis fin mars 2009 malgré... courrier de mise en demeure en date du 3 avril 2009... (qui) a perturbé gravement le bon fonctionnement de ces sites... (et) a rendu difficile la gestion de la paie des salariés » dont il « a (vait) les informations de pointage » qu'il n'avait « pas pris la précaution de communiquer » ; que monsieur X... conteste le motif invoqué de son licenciement en le prétendant ni réel ni sérieux et en faisant valoir qu'il a travaillé pendant la période considérée du 31 mars 2009 jusqu'au 6 avril 2009, date à laquelle il a été victime d'un accident du travail dont il a informé son employeur le jour même, puis a envoyé le lendemain 7 avril 2009 le certificat médical d'arrêt de travail correspondant ainsi qu'il en justifie par l'accusé réception de la lettre recommandée daté de ce jour qu'il verse aux débats ; qu'il soutient à cet égard avoir exécuté sa prestation de travail sur les sites de l'OPAC Villeurbanne-Fontaine et AGF pendant la période précitée, et prétend en justifier par ses bulletins de paie des mois de mars et avril 2009 portant paiement de son entier salaire, le bulletin de paie du mois de mars 2009 ne mentionnant que la déduction des jours correspondant à son arrêt maladie précédent du 12 mars au 19 mars 2009, alors que la journée du 31 mars est portée comme travaillée pour 7 heures et que son employeur n'a mentionné aucune absence injustifiée sur son bulletin de paie du mois d'avril 2009, mais seulement une absence correspondant à l'accident de travail du 6 avril ; qu'enfin il a été licencié pour une absence irrégulière et injustifiée sur le site de l'OPAC de Caluire, alors que l'avenant à son contrat de travail ne vise que le chantier AGF Iart rue Bonnel à Lyon et le chantier Karima Exploitation, soit le site de l'OPAC de Villeurbanne et Fontaine, de sorte qu'il est bien intervenu sur ces deux chantiers entre le 31 mars et le 6 août 2009 conformément à son contrat de travail ; que la société ISS Propreté justifie de l'envoi à monsieur X... d'une lettre recommandée en date du 3 avril 2009 le mettant en demeure soit de reprendre son poste soit de lui faire parvenir la justification légale de son absence ou d'en faire connaître les raisons ; que monsieur X... n'a pas contesté la teneur de cette correspondance après s'être abstenu de la retirer ; qu'en raison de son silence, la société ISS Propreté s'est vue contrainte de lui adresser une seconde lettre de mise en demeure en la forme recommandée en date du 8 avril 2009, doublée cette fois d'un envoi simple ; que par courrier en réponse daté du 9 avril 2009, monsieur X... a fait connaître à son employeur qu'il avait été victime d'un accident du travail depuis le 6 avril 2009 et qu'il lui avait envoyé son certificat d'arrêt de travail ; qu'il est à cet égard établi par la lettre que la société ISS Propreté a elle-même adressée le 14 avril 2009 à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Lyon, et qu'elle verse aux débats, que « monsieur X... a informé son responsable, monsieur Y..., par texto qu'il aurait été victime d'un accident du travail le 6 avril 2009 » et que « monsieur Y... a essayé à plusieurs reprises de la joindre pour obtenir des détails mais que celui-ci n'a jamais daigné le rappeler » ; que le salarié a ensuite fait parvenir le lendemain 7 avril 2009 le certificat médical correspondant ainsi qu'il en justifie par la récépissé d'envoi de la lettre recommandée qu'il verse aux débats ; qu'il ne saurait dès lors lui être reproché d'avoir envoyé tardivement à son employeur son certificat d'arrêt de travail pour accident du travail en méconnaissance des dispositions du règlement intérieur de l'entreprise lui imposant de le faire dans un délai de 48 heures ; que si les explications ainsi apportées justifient son absence postérieure à son arrêt de travail survenu le 6 avril 2009, elles ne sauraient expliquer son absence antérieure depuis le 31 mars 2009 ; que le bulletin de salaire remis à monsieur X... pour le mois d'avril 2009 mentionne expressément, contrairement à ce qu'il fait écrire dans les conclusions déposées en son nom devant la cour, la retenue d'heures de travail non effectuées du mercredi 1 avril au vendredi 3 avril 2009, ainsi que le lundi 6 avril 2009 pour absence injustifiée (AI) ; qu'il n'a jamais contesté la retenue de salaire ainsi effectuée ; que, si la lettre de licenciement vise improprement son absence des sites de l'OPAC de Caluire et de Fontaine aux lieu et place de ceux de l'OPAC de Villeurbanne et de Fontaine mentionnés dans l'avenant à son contrat de travail sous la seule dénomination Karima Exploitation, cette erreur (partielle) dans la désignation des sites où monsieur X... aurait dû travailler ne saurait affecter la validité de la lettre de licenciement lui reprochant de ne pas avoir assuré ses fonctions depuis le 31 mars 2009 sur les sites des résidences OPAC dont il avait la gestion ; que dans ces conditions la société ISS Propreté rapporte la preuve que monsieur X... ne s'est plus présenté à son poste de travail après le 31 mars 2009 et jusqu'à son accident du travail survenu le 6 avril 2009 et son arrêt de travail à compter du lendemain, sans pour autant qu'il justifie de ses absences antérieures, et nonobstant les mises en demeure qu'elle lui a adressées ; que l'absence injustifiée d'un chef de site, en charge de l'organisation, du contrôle et de l'animation de son équipe de travail, ainsi que du respect des consignes de sécurité, a nécessairement occasionné à la société ISS Propreté qui l'employait des difficultés en matière d'organisation des services et de gestion de la paie des salariés, dans la mesure où ce dernier n'a pas communiqué des informations relatives au pointage des personnes concernées ; qu'en conséquence, le jugement rendu par le conseil de prud'hommes doit être confirmé en ce qu'il a dit que le licenciement de monsieur X... par la société ISS Propreté reposait bien sur une faute grave motivée par son absence injustifiée qui avait placé l'employeur de l'impossibilité de poursuivre la relation de travail même pendant la durée limitée du préavis, et a débouté en conséquence le salarié de l'intégralité de ses demandes indemnitaires ou en réparation d'un préjudice ressortant d'un licenciement abusif ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'au regard des pièces et conclusions apportées par les parties, il apparaît que monsieur Nessim X... était engagé par la société ISS ABILIS le 25 février 2008 à un poste de chef d'équipe ; qu'après un changement de dénomination sociale, le contrat de travail de monsieur Nessim X... s'est poursuivi pour le compte de la société ISS Propreté ; qu'à compter du 31 mars 2009 et jusqu'au 06 avril 2009, monsieur Nessim X... ne s'est pas présenté à son poste de travail, et ce, sans justifier ses absences ; qu'après deux mises en demeure, monsieur Nessim X... informe son employeur avoir été victime d'un accident de travail le 06 avril 2009, soit postérieurement à son absence ; que monsieur Nessim X... n'a jamais justifié ses absences antérieures à cet accident auprès de la société ISS Propreté, absence provoquant une importante désorganisation au sein de la société ; que monsieur Nessim X... a commis une faute grave rendant impossible son maintien au sein de la société ; qu'aux termes de l'article L1231-1 du Code du travail, il est constant que " le contrat de travail à durée indéterminée peut être rompu à l'initiative de l'employeur... " ; que l'article 7-5 du règlement intérieur de la société ISS Propreté dispose : " Toute absence pour maladie ou accident devra, sauf cas de force majeure, être signalée à l'employeur dans les 24 heures " ; que, dans ce contexte, et conformément à l'article L1226-9 du code du travail, le licenciement de monsieur Nessim X... est parfaitement fondé ;
1°) ALORS QUE la lettre de licenciement, qui doit énoncer un motif précis et matériellement vérifiable, fixe les limites du litige ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement reprochait à monsieur X... une « absence irrégulière et injustifiée sur les sites de l'OPAC Caluire et Fontaine depuis fin mars 2009 » ; qu'en retenant dès lors que, « si la lettre de licenciement vise improprement son absence des sites de l'OPAC de Caluire et de Fontaine aux lieu et place de ceux de l'OPAC de Villeurbanne et de Fontaine mentionnés dans l'avenant à son contrat de travail sous la seule dénomination Karima Exploitation, cette erreur (partielle) dans la désignation des sites où monsieur X... aurait dû travailler ne saurait affecter la validité de la lettre de licenciement lui reprochant de ne pas avoir assuré ses fonctions depuis le 31 mars 2009 sur les sites des résidences OPAC dont il avait la gestion », la cour d'appel a violé l'article L. 1232-6 du code du travail ;
2°) ALORS QUE la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; que, pour dire que monsieur X... ne s'était pas présenté sur son lieu de travail du 31 mars au 5 avril 2009 et que ce fait constituait la faute grave, la cour d'appel a relevé que l'employeur l'avait mis en demeure, par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 avril 2009, de justifier des raisons de son absence et que le salarié « n'a pas contesté la teneur de cette correspondance après s'être abstenu de la retirer » ; qu'en déduisant ainsi la réalité de la faute imputée au salarié de son absence de contestation d'une lettre dont elle constatait qu'il ne l'avait pas retirée, la cour d'appel a violé l'article L. 1234-1 du code du travail ;
3°) ALORS, subsidiairement, QU'en énonçant que « monsieur X... n'a pas contesté la teneur de cette correspondance après s'être abstenu de la retirer », d'où il résultait à la fois que le salarié avait connaissance du contenu de la lettre du 3 avril 2009 et qu'il ignorait son contenu puisqu'il ne l'avait pas retirée à la poste, la cour d'appel s'est déterminée par des motifs contradictoires en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
4°) ALORS, plus-subsidiairement, QUE le silence opposé à l'affirmation d'un fait ne vaut pas, à lui seul, reconnaissance de celui-ci ; qu'en retenant dès lors que l'absence injustifiée de monsieur X... était établie en raison de l'absence de contestation d'un courrier de l'employeur du 3 avril 2009 lui reprochant son absence injustifiée et du bulletin de paie du mois d'avril 2009 mentionnant qu'il avait été en absence injustifiée du 1er au 3 avril 2009, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ;
5°) ALORS, plus-subsidiairement, QUE la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; que l'absence injustifiée de quelques jours à l'issue de laquelle le salarié a repris son poste de travail n'empêche pas la poursuite du contrat de travail ; qu'en retenant dès lors que l'absence injustifiée de monsieur X... justifiait son licenciement pour faute grave, quand elle constatait que le salarié n'avait été absent que du mercredi 1er au vendredi 3 avril 2009 et qu'il avait réintégré son poste de travail dès le lundi 6 avril 2009, la cour d'appel a violé l'article L. 1234-1 du code du travail ;
6°) ALORS, plus-subsidiairement, QU'en énonçant, pour dire que l'absence de monsieur X... rendait impossible son maintien dans l'entreprise, qu'elle avait « nécessairement occasionné à la société ISS Propreté qui l'employait des difficultés en matière d'organisation des services et de gestion de la paie des salariés, dans la mesure où ce dernier n'a pas communiqué des informations relatives au pointage des personnes concernées », la cour d'appel a statué par un motif d'ordre général et violé l'article 455 du code de procédure civile ;
7°) ET ALORS, plus-subsidiairement, QU'en s'abstenant de viser ou analyser le ou les éléments de preuve lui permettant d'affirmer que le salarié n'avait pas communiqué en temps et en heure les éléments nécessaires à l'établissement des paies des salariés placés sous ses ordres, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 14-28876
Date de la décision : 06/04/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 10 octobre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 avr. 2016, pourvoi n°14-28876


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvet (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.28876
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