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06/04/2016 | FRANCE | N°14-24.272

France | France, Cour de cassation, Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 06 avril 2016, 14-24.272


CIV. 1

LG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 6 avril 2016




Rejet non spécialement motivé


Mme BATUT, président



Décision n° 10167 F

Pourvoi n° X 14-24.272







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formÃ

© par :

1°/ M. [Q] [J],

2°/ Mme [U] [E] épouse [J],

domiciliés tous deux [Adresse 1],

contre l'arrêt rendu le 5 juin 2014 par la cour d'appel de Versailles (16e chambre), d...

CIV. 1

LG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 6 avril 2016




Rejet non spécialement motivé


Mme BATUT, président



Décision n° 10167 F

Pourvoi n° X 14-24.272







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par :

1°/ M. [Q] [J],

2°/ Mme [U] [E] épouse [J],

domiciliés tous deux [Adresse 1],

contre l'arrêt rendu le 5 juin 2014 par la cour d'appel de Versailles (16e chambre), dans le litige les opposant à la Caisse d'épargne et de prévoyance Loire-Centre, dont le siège est [Adresse 2],

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 8 mars 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Vitse, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Laumône, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de Me Ricard, avocat de M. et Mme [J], de Me Blondel, avocat de la Caisse d'épargne et de prévoyance Loire-Centre ;

Sur le rapport de M. Vitse, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme [J] aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six avril deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par Me Ricard, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [J]



PREMIER MOYEN DE CASSATION :


Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné solidairement [Q] [J] et [U] [E], épouse [J] à verser à la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Loire Centre la somme de 189.975,43 euros assortie des intérêts au taux de 4,35 % sur la somme de 181.975,43 euros à compter du 22 juillet 2013, assortie des intérêts au taux légal à compter du 22 janvier 2010 sur la somme de 8.000 euros ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE

Considérant que l'article L 312-10 du code de la consommation dispose que l'envoi de l'offre oblige le prêteur à maintenir les conditions qu'elle indique pendant une durée minimale de trente jours à compter de sa réception par l'emprunteur, que l'offre est soumise à l'acceptation de l'emprunteur et des cautions, personnes physiques, déclarées, et que l'emprunteur et les cautions ne peuvent accepter l'offre que dix jours après qu'ils l'ont reçue, l'acceptation devant être donnée par lettre, le cachet de la poste faisant foi ;
Qu'en l'espèce, la Caisse d'Epargne produit en copie le récépissé de réception de l'offre de prêt daté du 8 juin 2007 signé par les deux époux [J] ainsi que l'acceptation de l'offre datée du 20 juin 2007, l'accusé réception par la Caisse d'Epargne de l'acceptation en date du 6 juillet 2007 et les documents relatifs au prêt paraphés et signés ; que les appelants ne contestent pas avoir les avoir réceptionnés mais sollicitent la production de ces pièces en original ; que toutefois, le respect des dispositions de l'article L 312-10 du code de la consommation est suffisamment justifié par les pièces produites par le prêteur et qu'ainsi le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté le moyen tiré de l'irrégularité de l'offre de prêt qui aurait engendré la perte par la banque du droit aux intérêts ;

ALORS QUE les époux [J] avaient fait valoir qu'il appartient à la Caisse d'Epargne de produire l'original du récépissé d'envoi délivré par la poste ainsi que l'original de l'enveloppe du retour de l'acceptation pas avant l'expiration du délai de 10 jours conformément aux dispositions de l'article L 312-10 du Code de la Consommation ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas procédé à la recherche à laquelle elle était invitée et a ainsi privé de base légale sa décision, en violation de l'article L 312-10 du Code de la Consommation.


SECOND MOYEN DE CASSATION :


Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné solidairement [Q] [J] et [U] [E], épouse [J] à verser à la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Loire Centre la somme de 189.975,43 euros assortie des intérêts au taux de 4,35 % sur la somme de 181.975,43 euros à compter du 22 juillet 2013, assortie des intérêts au taux légal à compter du 22 janvier 2010 sur la somme de 8.000 euros ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE

la Caisse d'Epargne justifie par les pièces produites aux débats que les époux [J] ont établi à son intention une attestation le 13 mars 2007 par laquelle ils s'engageaient à rembourser par anticipation deux crédits à la consommation pris en attente du prêt immobilier et indiquaient que l'ensemble des loyers perçus à [Localité 1] et [Localité 3] (Widmann et Worms SCI) ainsi que les futurs locataires de [Localité 4] seront versés sur le compte Caisse d'Epargne à Dreux ; que la Caisse d'Epargne produit en outre un tableau manuscrit de la part des époux [J] qui fait le récapitulatif de leurs revenus mensuels faisant apparaître les sommes de 2.293,36 euros pour l'époux et 479,20 euros pour l'épouse outre 586,01 euros (pension perçue au titre du frère de l'époux) et 700 euros au titre d'une pension alimentaire versée par leur fille soit un total de 4.058,57 euros, somme à laquelle s'ajoutaient les sommes de 3.027,38 euros au titre de loyers de [Localité 1] et [Localité 2] et 2.381,93 euros au titre de la SCI Saint Benoit à Broue, soit un total de 9.467,28 euros (hors projet prévisionnel concernant trois pavillons situés à Broue, pour 3.570 euros de loyers) ; que ces revenus étaient confirmés par une attestation de leur fille et de leur gendre du 13 février 2007, et d'un avis d'imposition au titre de l'année 2005 ; que la Caisse d'Epargne verse encore une attestation de [Z] [J], fils des emprunteurs qui témoigne que ses parents ont la jouissance gratuite jusqu'à leur décès du pavillon qu'il possède à [Localité 5] qu'il en résulte que l'octroi du prêt comportant le versement des échéances mensuelles de 3.152,09 euros (intérêts et assurances compris) de la part des emprunteurs ainsi que cela résulte du tableau d'amortissement établi par la Caisse d'Epargne n'apparaît pas avoir fait courir aux époux [J] un risque d'endettement eu égard à leurs capacités financières connues de l'établissement prêteur ;
Que les époux [J] ne démontrent par aucune pièce versée au dossier que la Caisse d'Epargne leur ait laissé croire en une "hypothétique" subvention de l'ANAH ; qu'il ressort des courriers adressés par cette agence aux époux [J], et notamment celui du 24 mars 2009 que le rejet de la demande de financement est motivée par la propre carence des époux [J] qui a rendue caduque toute proposition de l'ANAH ; (arrêt attaqué, p. 5).

ET AUX MOTIFS, A LES SUPPOSER ADOPTES, DES PREMIERS JUGES QUE

Attendu, s'agissant de la responsabilité de l'établissement bancaire, qu'il est de jurisprudence constante qu'avant d'apporter son concours, le banquier doit, d'une part, vérifier les capacités financières de l'emprunteur au jour où il octroie le crédit mais en tenant compte de la situation à venir de l'emprunteur et d'autre part, si la vérification des capacités financières de l'emprunteur laisse apparaître des risques résultant de l'endettement, et uniquement dans ce cas, alerter ce dernier sur ces risques ;
Que, plus précisément, la banque ne verra pas sa responsabilité engagée si, à la date de leur octroi, les prêts litigieux n'étaient pas excessifs au regard des facultés de remboursement des emprunteurs compte tenu des revenus produits par les locations escomptées des biens acquis au moyen de ces prêts ;
Qu'en l'espèce, c'est à juste titre que la Caisse d'épargne soulignent que selon les déclarations des emprunteurs leurs revenus au moment de la souscription de l'emprunt s'élevaient à la somme de 9 467 € en tenant compte des différentes pensions et des loyers perçus par les époux [J];
Qu'il convient encore de préciser que le projet à financer concernait la réhabilitation de logements destinés à la location, pour lesquels les époux [J] avaient prévu un loyer de 3 570 €;
Qu'il sera, enfin, noté qu'ils jouissent, à titre gratuit, du logement qu'ils occupent;
Qu'il résulte, ainsi, de ce qui précède que leur montant d'endettement n'était en rien excessif et correspondait à leurs revenus, de telle sorte que la responsabilité de la Caisse d'épargne ne peut être retenue, de telle sorte que la demande de dommages et intérêts présentée par les époux [J] sera rejetée » ;

ALORS QUE la banque est tenue d'une obligation de mise en garde à l'égard de l'emprunteur non averti, à raison de ses capacités financières et des risques de l'endettement nés de l'octroi du prêt ; qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle y était expressément invitée (conclusions, p. 5 et 6) si les époux [J] étaient emprunteurs avertis ou non, et dans la négative, si la banque avait rempli son obligation de mise en garde à leur égard, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;

ALORS QUE commet une faute engageant sa responsabilité la banque qui octroie un crédit sans vérification des réelles capacités de remboursement de l'emprunteur ; qu'en l'espèce, Monsieur et Madame [J] faisaient valoir que la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Loire Centre avait inclus, sans aucune vérification, dans leurs revenus, la somme artificielle de 3.000 euros, correspondant aux revenus théoriques escomptés des locations des trois maisons dont le prêt litigieux devait financer les travaux ; qu'en se fondant sur les attestations des emprunteurs -notamment un tableau manuscrit de leur part qui fait le récapitulatif de leurs revenus mensuels- pour retenir que la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Loire Centre n'avait pas commis de faute dans l'octroi du crédit litigieux, sans rechercher si cette dernière avait procédé à une vérification des réelles capacités de remboursement des emprunteurs, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil.


Synthèse
Formation : Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 14-24.272
Date de la décision : 06/04/2016
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Première chambre civile, arrêt n°14-24.272 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles 16


Publications
Proposition de citation : Cass. Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 06 avr. 2016, pourvoi n°14-24.272, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.24.272
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