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06/04/2016 | FRANCE | N°14-23.121

France | France, Cour de cassation, Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 06 avril 2016, 14-23.121


CIV. 1

LG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 6 avril 2016




Rejet non spécialement motivé


Mme BATUT, président



Décision n° 10168 F

Pourvoi n° W 14-23.121

Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de M. [T].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 21 mai 2015.





R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM

DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme [I] [X], domicili...

CIV. 1

LG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 6 avril 2016




Rejet non spécialement motivé


Mme BATUT, président



Décision n° 10168 F

Pourvoi n° W 14-23.121

Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de M. [T].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 21 mai 2015.





R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme [I] [X], domiciliée [Adresse 3],

contre l'arrêt rendu le 5 juin 2014 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre B), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [D] [T], domicilié [Adresse 2],

2°/ à Mme [C] [T], domiciliée [Adresse 1],

3°/ à la société Le Julietta, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1],

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 8 mars 2016, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Le Gall, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Laumône, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de Mme [X], de la SCP Vincent et Ohl, avocat de M. [T] ;

Sur le rapport de Mme Le Gall, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [X] aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six avril deux mille seize.
MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour Mme [I] [X]


Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Mme [I] [X] de ses demandes tendant notamment à voir constater la fraude de ses droits en application de l'article 1167 du code civil lors de la cession des parts sociales de la SCI Le Julietta appartenant à M. [D] [T] à sa soeur, déclarer cette cession inopposable et condamner M. [D] [T], Mme [C] [T] et la SCI Le Julietta à lui verser des dommages et intérêts au titre de son préjudice de jouissance et pour résistance abusive et injustifiée,

AUX MOTIFS QUE « Mme [X] fait valoir au fond qu'elle a entrepris une procédure de recouvrement forcé d'une créance résultant d'un arrêt de condamnation devenu définitif de la cour d'appel de Paris en date du 30 novembre 2007 qui a débouté M. [D] [T] de ses demandes dirigées contre elle et qui a condamné M. [D] [T] à lui verser la somme de 500 € au titre de l'article 700 code de procédure civile (soit 978,42 € comptes arrêtés au 13 mai 2009) ; que l'huissier instrumentant pour son compte aux fins de saisir les droits d'associés de M. [D] [T] dans la SCI Le Julietta dont il détenait des parts avec une de ses soeurs s'est vu répondre que les droits de M. [D] [T] avaient été cédés 6 mois plus tôt à une autre soeur à vil prix ; mais que l'appelant répond, sans qu'aucune contradiction ne soit élevée par son adversaire sur ce point, qu'il a du se défaire à faible prix de ses parts sociales car il ne parvenait plus à acquitter sa part de remboursement de l'emprunt relatif au bien immobilier acquis par la SCI Le Julietta constituée avec l'une de ses soeurs, l'arrêt qui l'a condamné au paiement ayant été rendu deux ans auparavant ; que l'intimée s'est abstenue de faire la démonstration de ce que les conditions d'une action paulienne seraient réunies ; qu'aucune fraude du débiteur n'est suffisamment caractérisée, ni davantage son insolvabilité au moins apparente au jour de l'acte litigieux ; qu'il s'ensuit la réformation du jugement déféré »,

ALORS QUE 1°), la fraude paulienne est réalisée par tout acte dont il découle un appauvrissement du débiteur ; elle résulte de la seule connaissance que le débiteur a du préjudice causé au créancier par l'acte litigieux ; qu'en estimant, pour débouter Mme [X] de ses demandes, que les conditions d'une action paulienne n'étaient pas réunies et qu'aucune fraude du débiteur n'était suffisamment caractérisée dès lors que M. [T] avait dû se défaire à faible prix de ses parts sociales de la SCI Le Julietta car il ne parvenait plus à acquitter sa part de remboursement de l'emprunt relatif au bien immobilier acquis par cette SCI, sans rechercher si, comme l'y invitait Mme [X] dans ses conclusions d'appel (cf. not. conclusions du 6 décembre 2013, pp. 7-8), cette cession de parts, pour 450 €, ne s'était pas manifestement faite à vil prix, c'est-à-dire à un prix dérisoire et lésionnaire, très inférieur à la valeur réelle du bien évaluée à près de 150 000 €, puisque ce prix revenait à évaluer la valeur de ce bien à 1 500 € soit cent fois moins, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1167 du code civil,

ALORS QUE 2°), et en tout état de cause, la fraude paulienne est réalisée par tout acte dont il découle un appauvrissement du débiteur ; elle résulte de la seule connaissance que le débiteur a du préjudice causé au créancier par l'acte litigieux ; qu'en estimant, pour débouter Mme [X] de ses demandes, que les conditions d'une action paulienne n'étaient pas réunies et qu'aucune fraude du débiteur n'était suffisamment caractérisée dès lors que M. [T] avait dû se défaire à faible prix de ses parts sociales de la SCI Le Julietta au motif qu'il ne parvenait plus à acquitter sa part de remboursement de l'emprunt relatif au bien immobilier acquis par cette SCI, cependant qu'une telle circonstance est impropre à justifier la cession, pour 450 €, de 30 % des parts sociales de cette SCI dont le bien immobilier est évalué à 150 000 €, la cour d'appel, qui a statué par un motif inopérant, a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1167 du code civil,

ALORS QUE 3°), la fraude paulienne est réalisée par tout acte dont il découle un appauvrissement du débiteur ; elle résulte de la seule connaissance que le débiteur a du préjudice causé au créancier par l'acte litigieux ; qu'en estimant, pour débouter Mme [X] de ses demandes, que les conditions d'une action paulienne n'étaient pas réunies et qu'aucune fraude du débiteur n'était suffisamment caractérisée sans rechercher si, comme l'y invitait Mme [X] dans ses conclusions d'appel (cf. not. conclusions du 6 décembre 2013, p. 7), la mauvaise foi de M. [T] ne ressortait pas, au-delà de la vileté du prix de cession des 30 parts sociales de la SCI Le Julietta lui appartenant, de l'accomplissement des formalités d'enregistrement de cette cession dans un département très éloigné des lieux objets du litige, cette manière de procéder n'ayant d'autre finalité que de tenter d'échapper à la vigilance de sa créancière, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1167 du code civil.


Synthèse
Formation : Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 14-23.121
Date de la décision : 06/04/2016
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Première chambre civile, arrêt n°14-23.121 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence 1B


Publications
Proposition de citation : Cass. Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 06 avr. 2016, pourvoi n°14-23.121, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.23.121
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