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06/04/2016 | FRANCE | N°14-22.085

France | France, Cour de cassation, Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 06 avril 2016, 14-22.085


CIV. 1

LG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 6 avril 2016




Rejet non spécialement motivé


Mme BATUT, président



Décision n° 10166 F

Pourvoi n° V 14-22.085







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formÃ

© par M. [U] [L], domicilié [Adresse 2],

contre l'arrêt rendu le 5 juin 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 6), dans le litige l'opposant à la Société générale, dont l...

CIV. 1

LG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 6 avril 2016




Rejet non spécialement motivé


Mme BATUT, président



Décision n° 10166 F

Pourvoi n° V 14-22.085







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. [U] [L], domicilié [Adresse 2],

contre l'arrêt rendu le 5 juin 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 6), dans le litige l'opposant à la Société générale, dont le siège est [Adresse 1],

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 8 mars 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Vitse, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Laumône, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de Me Delamarre, avocat de M. [L], de la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat de la Société générale ;

Sur le rapport de M. Vitse, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [L] aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six avril deux mille seize.
MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par Me Delamarre, avocat aux Conseils, pour M. [L]


PREMIER MOYEN DE CASSATION :


Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de révocation de l'ordonnance de clôture, ainsi que les demandes formulées dans les conclusions du 21 mars 2014 ;

AUX MOTIFS QUE

« Monsieur et Madame [L] font valoir que la SOCIETE GENERALE s'est prévalue d'une lettre de déchéance du terme du 19 septembre 1997 sans l'avoir communiquée ; qu'aux termes de l'article 784 du Code de procédure civile, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; qu'il ressort de l'arrêt de la Cour d'appel de Paris du 29 mai 2008 que la déchéance du terme a été prononcée par lettre recommandée en date du 19 septembre 1997 ; que Monsieur et Madame [L], qui avaient connaissance de l'existence de cette lettre depuis la procédure ayant donné lieu à cet arrêt, ne justifient pas d'un motif grave révélé après le 4 mars 2014 ; que leur demande de révocation de l'ordonnance de clôture doit dès lors être rejetée et par voie de conséquence les demandes formulées dans les conclusions du 21 mars 2014 » ;

ALORS QUE

L'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; que la demande de communication d'un document décisif pour l'issue du litige constitue une cause grave conduisant à la révocation de l'ordonnance de clôture, dès lors que la partie adverse s'est continuellement refusée à la produire avant l'intervention celle-ci ; que, dans la présente espèce, par conclusions du 21 mars 2014, Monsieur [L] a demandé à la Cour d'appel d'ordonner à la SOCIETE GENERALE de communiquer la lettre du 19 septembre 1997 par laquelle elle se prévalait de la déchéance du terme ; que la demande de communication de cette lettre constitue une cause grave, dès lors que la SOCIETE GENERALE s'est toujours refusée à la communiquer ; qu'en considérant pourtant que cette demande ne constituait pas une cause grave au motif inopérant que Monsieur [L] connaissait l'existence de cette lettre, ce qui n'impliquait pas qu'il en connût le contenu précis, la Cour d'appel a violé l'article 784 du Code de procédure civile ensemble l'article 6 du Code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :


Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré prescrite la demande de Monsieur [L] pour manquement à l'obligation précontractuelle de mise en garde et d'avoir confirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE

« La SOCIETE GENERALE soulève la prescription de l'action contractuelle concernant le manquement à l'obligation de mise en garde, estimant que le point de départ de la prescription est la date d'octroi du crédit, soit le 29 mai 1990, ou à défaut celle de la déchéance du terme en 1997, ou encore de la saisie-attribution en 1998 et que l'action initiée le 25 octobre 2010 était prescrite ; qu'elle se prévaut aussi de la prescription de la demande fondée sur l'obligation de loyauté et l'obligation de renégocier le prêt, les emprunteurs ayant fait part de leur intention de renégocier le prêt dès 1997 ; qu'en réponse, Monsieur [L] soutient que sa demande fondée sur le manquement au devoir de mise en garde de la SOCIETE GENERALE est recevable, au motif qu'il n'a eu connaissance de la réalisation du dommage qu'au cours de l'année 2005, lorsqu'il a reçu le commandement aux fins de saisie vente ; qu'il prétend que ses autres demandes sont également recevables, puisque le dommage résulte du commandement de saisie-vente des 5 et 14 septembre 2005 et que divers actes interruptifs de prescription sont intervenus, notamment l'action judiciaire ayant abouti à l'arrêt de la Cour d'appel de Paris en date du 29 mai 2008 ; que Monsieur [L] ne conteste pas que son action fondée sur la responsabilité contractuelle est soumise à la prescription décennale de l'article L.110-4 du Code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 17 juin 2008 ; que les mesures transitoires édictées par l'article 26 de la loi du 17 juin 2008 n'ont en l'espèce pas d'incidence sur la durée de la prescription effectivement applicable ; que la prescription d'une action en responsabilité court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime, si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas connaissance avant ; que le dommage résultant d'un manquement au devoir de mise en garde de la banque, consistant en une perte de chance de ne pas contracter, se manifeste dès l'octroi du crédit, soit en l'espèce le 31 mai 1990, et que l'action initiée le 25 octobre 2010 était prescrite depuis le 31 mai 2000 ; que la demande pour manquement contractuel au devoir de mise en garde de la banque doit être déclarée irrecevable comme prescrite et que le jugement doit être confirmé de ce chef ; que s'agissant de l'obligation de loyauté et de bonne foi, Monsieur [L] invoque notamment le refus de la banque de négocier ou de refinancer le prêt ; que Monsieur [L] fait valoir qu'il a eu connaissance du préjudice, résultant de la faute invoquée, lors de la délivrance du commandement de saisie vente du bien immobilier en 2005 ; que la demande pour manquement à l'obligation de loyauté et de bonne foi n'est donc pas prescrite et doit être déclaré recevable ; que Monsieur [L] affirme que la SOCIETE GENERALE a laissé perdurer la situation au lieu de renégocier le prêt, qu'elle n'a pas proposé un remboursement par anticipation, qu'en outre les ententes mises en lumière par le Conseil de la concurrence l'ont privé de toute chance de négocier le rachat du prêt ; que la SOCIETE GENERALE rappelle qu'elle était en droit de prononcer la déchéance du terme en 1997, que le refus de renégocier un emprunt ne constitue pas une faute, que les emprunteurs ne justifient pas une demande en ce sens au cours de l'année 2000 et qu'en 2009, elle était libre de refuser la proposition de règlement qui ne correspondait même pas au capital restant dû ; qu'elle indique que la décision du Conseil de la concurrence concerne des crédits mis en oeuvre en 1993 et 1994 et n'a pas de lien avec le prêt litigieux qui était remboursé sans difficultés à cette période ; qu'aux termes des conditions générales du contrat de prêt, il est prévu à l'article 1 l'exigibilité anticipée que « toutes les sommes dues au titre du présent prêt (...) deviennent exigibles par anticipation dans l'un des cas suivants : (...) non paiement, à son échéance, d'une mensualité ou de toute somme due à la SOCIETE GENERALE, à un titre quelconque » ; que Monsieur [L] ne conteste pas que des échéances du prêt étaient impayées à la date du prononcé de la déchéance du terme le 19 septembre 1997 ; qu'il produit une lettre du 16 mai 1997 dans laquelle il demandait un rééchelonnement du prêt avec de nouveaux taux plus avantageux ; que le seul refus de la SOCIETE GENERALE d'accéder à cette demande ne constitue pas une faute et que la banque était en droit de se prévaloir de la clause contractuelle, à défaut de régularisation par les emprunteurs des échéances impayées ; que Monsieur [L] ne démontre pas que la banque a agi de manière précipitée ou de mauvaise foi, en prononçant la déchéance du terme en septembre 1997 ; que Monsieur [L] prétend aussi qu'il a eu à souffrir d'une entente entre plusieurs banques, constatée le 19 septembre 2000 par le Conseil de la concurrence ; qu'il reconnaît que cette décision a sanctionné des pratiques mises en oeuvre en 1993 et 1994, mais qu'il soutient que ces pratiques ont perduré ; que dans cette décision du 19 septembre 2000, le Conseil de la concurrence a sanctionné plusieurs banques, dont la SOCIETE GENERALE, pour avoir mis en oeuvre en 1993 et 1994 une entente anticoncurrentielle dans le secteur du crédit immobilier aux particuliers, aux termes de laquelle chacune d'elles s'interdisait de faire des propositions aux clients des autres banques souhaitant renégocier leurs emprunts immobiliers ; que Monsieur [L], qui ne prétend pas avoir sollicité un prêt immobilier auprès d'une autre banque aux cours des années 1993 et 1994, n'établit pas qu'il a déposé une telle demande et que cette demande a été refusée, à compter de l'année 1995 et jusqu'à la déchéance du terme intervenue le 19 septembre 1997 ; que par ailleurs que le remboursement par anticipation est expressément prévu par les dispositions de l'article L.312-21 du Code de la consommation ; que cette disposition précise que l'emprunteur agit « à son initiative » et qu'aucune obligation d'information ne pèse à ce titre sur le prêteur ; que Monsieur [L] ne peut ainsi reprocher à la SOCIETE GENERALE de ne pas lui avoir offert la possibilité de rembourser le prêt par anticipation ; que Monsieur [L] verse encore aux débats un pouvoir qu'il aurait donné à Monsieur [G] le 9 mai 2000, pour représenter ses intérêts dans l'affaire l'opposant à la SOCIETE GENERALE, suite à la résolution du prêt, avec pouvoir de négocier, transiger et mobiliser les moyens financiers dans la limite de l'affaire en question, d'une durée expirant le 31 décembre 2000 ; que le document produit n'est pas signé par Monsieur [L] et que ce dernier ne démontre pas qu'il a été accepté par Monsieur [G] ; qu'en outre Monsieur [L] n'apporte aucun élément permettant de justifier l'existence d'une éventuelle demande de négociation formulée en son nom auprès de la SOCIETE GENERALE au cours de la période mentionnée dans le document susvisé ; que Monsieur [L] est donc mal fondé à invoquer des manquements à l'obligation de loyauté et de bonne foi de la SOCIETE GENERALE et qu'il doit être débouté de sa demande de dommages et intérêts ; que le jugement sera confirmé de ce chef ; que s'agissant de sa demande de résolution du contrat pour les mêmes manquements, il ressort de l'arrêt de la cour d'appel du 29 mai 2008 que la déchéance du terme a été prononcée le 19 septembre 1997 ; que dans ces conditions le prêt a été résolu de plein droit à cette date du 19 septembre 1997 et que le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit que cette demande est sans objet ; que Monsieur [L] invoque également la responsabilité extracontractuelle de la SOCIETE GENERALE ; qu'il allègue que le dommage résulte du commandement afin de saisie vente des 5 et 14 septembre 2005 et que son action intentée le 25 octobre 2010 est recevable ; qu'il affirme que la banque a manqué à son obligation précontractuelle de mise en garde, que l'article 11 du contrat permettant à la banque d'exiger par anticipation toutes les sommes dues au titre du prêt, tant en principal, intérêts échus, primes, accessoires mais aussi intérêts à échoir, constitue une clause abusive qui a rendu impossible le redressement financier des emprunteurs et que la banque a mis en oeuvre cette clause résolutoire de mauvaise foi ; que la SOCIETE GENERALE répond que la responsabilité extracontractuelle invoquée par Monsieur [L] est irrecevable comme prescrite et à défaut qu'elle est également irrecevable pour autorité de chose jugée ; qu'elle fait valoir que le commandement afin de saisie vente des 5 et 14 septembre 2005 a donné lieu à l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 29 mai 2008 et que cet arrêt a autorité de chose jugée, dans la mesure où Monsieur [L] pouvait faire valoir ses prétentions dans le cadre de cette instance ; qu'elle indique que la prétention sur la clause abusive du contrat se heurte également à l'autorité de chose jugée attachée à l'arrêt de la cour d'appel de Paris et qu'en outre cette clause n'est pas abusive ; que Monsieur [L] soutient que la banque a « manqué à son obligation précontractuelle en n'attirant pas l'attention des époux [L] » et que cette faute les a privé de leur résidence principale ; que Monsieur [L] a eu connaissance du dommage résultant de l'exigibilité anticipée du prêt, lors de la déchéance du terme prononcée le 19 septembre 1997 ou à tout le moins lors de la première mesure d'exécution diligentée par la banque, résultant de la saisie-attribution pratiquée en 1998 ; que l'assignation ayant été délivrée le 25 octobre 2010, sa demande pour manquement à l'obligation précontractuelle de mise en garde est prescrite ; que Monsieur [L] prétend aussi que la banque a commis un abus de droit en mettant en oeuvre de mauvaise foi la clause résolutoire ; que l'article 11 des conditions générales du contrat souscrit le 31 mai 1990, prévoit une exigibilité anticipée de plein droit de toutes les sommes dues au titre du prêt, « en cas de non paiement à son échéance d'une mensualité ou de toute somme due à la SOCIETE GENERALE à un titre quelconque en vertu des présentes » ; que Monsieur [L] ne conteste pas que des échéances du prêt étaient impayées lorsque la SOCIETE GENERALE a prononcé la déchéance du terme le19 septembre 1997 ; que la banque était ainsi fondée à se prévaloir de cette déchéance du terme du prêt, en application des clauses contractuelles ; que Monsieur [L] ne rapporte pas la preuve que la banque a agi de mauvaise foi en faisant usage de la clause résolutoire et qu'il doit donc être débouté de sa demande de dommages et intérêts ; que Monsieur [L] soutient encore qu'en application des articles L.132-1 alinéa 1er et R132-2-3 du code de la consommation, la clause 11 du prêt est abusive ; que la SOCIETE GENERALE estime que cette demande se heurte à l'autorité de chose jugée attachée à l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 29 mai 2008, devant laquelle Monsieur [L] n'a pas fait valoir ses arguments ; que l'instance devant le juge de l'exécution, puis en appel devant la Cour d'appel de Paris, avait un objet différent de celui du présent litige et que dans ces conditions la demande de Monsieur [L] formée de ce chef, doit être déclarée recevable ; que Monsieur [L] considère que l'article 11 des conditions générales du contrat permet au prêteur de percevoir une indemnité manifestement disproportionnée, au motif qu'elle ne se limite pas au capital et intérêts échus, mais s'étend aux intérêts à échoir, primes et accessoires, ce qui n'est pas autorisé par les dispositions de l'article L.312-22 du Code de la consommation ; qu'aux termes de l'article 11 des conditions générales du contrat, « toutes les sommes dues au titre du présent prêt, tant en principal qu'en intérêts, primes et surprimes d'assurance-groupe et accessoires deviennent exigibles par anticipation (...) en cas de non paiement à son échéance d'une mensualité ou de toute somme due à la SOCIETE GENERALE à un titre quelconque en vertu des présentes. (...) « Toutes sommes dues au titre du prêt, y compris au cas d'exigibilité anticipée, porteront du jour de leur exigibilité normale ou anticipée, intérêts sans mise en demeure préalable au taux stipulé dans les conditions particulières ». (...) Si le prêteur exige le remboursement immédiat des sommes dues, il peut demander une indemnité qui ne peut dépasser 7% des sommes dues » ; que cette clause du contrat reproduit pour l'essentiel les termes de l'article L.312-22 du Code de la consommation, puisque les intérêts de retard sont à un taux égal à celui du prêt et que l'indemnité de 7% n'excède pas le plafond fixé par l'article R.312-3 du Code de la consommation ; que cette clause ne concerne pas les intérêts à échoir, contrairement aux dires de Monsieur [L] ; que le caractère abusif de la mention des primes d'assurance et accessoires n'est pas démontré et qu'en outre cette seule mention ne suffirait pas à rendre abusive l'ensemble de la clause d'exigibilité anticipée ; qu'il doit être souligné par ailleurs que la SOCIETE GENERALE ne réclame aucune somme à ce titre ; que la demande de Monsieur [L] tendant à voir déclarer abusive et réputée non écrite la clause susvisée doit être rejetée ; que Monsieur [L] invoque enfin une atteinte à son droit de propriété, constitutive d'une voie de fait ; qu'il verse aux débats une lettre en date du 19 novembre 2010, dans laquelle le Préfet de l'Essonne l'informe que le 19 octobre 2010, la SOCIETE GENERALE a requis la force publique pour faire procéder à son expulsion du pavillon qu'il occupe et à celle de tous occupants de son chef ; qu'il communique également l'ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal administratif de Versailles en date du 2 février 2011, qui a prononcé la suspension de l'exécution de la décision du préfet de l'Essonne ; que la SOCIETE GENERALE fait valoir que, si une erreur est retenue par le tribunal administratif, elle incombera à la préfecture de l'Essonne qui a fait état d'un jugement d'expulsion, alors qu'il s'agissait d'une saisie mobilière ; que la SOCIETE GENERALE produit une lettre, annulant et remplaçant le concours de la force publique du 19 novembre 2010, adressée le 12 janvier 2011, dans laquelle le Préfet de l'Essonne indique qu'il a été saisi le 19 octobre 2010 d'une demande de la SOCIETE GENERALE, en vertu d'un jugement ordonnant à la force publique d'assister l'huissier pour pratiquer la saisie-vente au domicile de Monsieur [L] ; qu'il n'est pas contesté par Monsieur [L] que le tribunal administratif est saisi d'un recours pour excès de pouvoir et qu'aucune mesure d'exécution n'a été réalisée à son encontre ; que Monsieur [L] ne rapporte pas la preuve de manoeuvres constitutives de voie de fait, émanant de la SOCIETE GENERALE et qu'il ne justifie en outre aucun préjudice certain en résultant ; qu'il doit être débouté de sa demande de dommages et intérêts pour voie de fait et que le jugement sera confirmé de ce chef ; que par arrêt du 29 mai 2008, la cour d'appel de Paris a infirmé le jugement du 30 mai 2006 du juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance d'Evry et statuant à nouveau, a cantonné la saisie-attribution du 9 septembre 2005, ainsi que le commandement aux fins de saisie-vente du 14 septembre 2005 sur les sommes en principal de 172.142,22 euros et de 12.145,43 euros, outre les intérêts à 10,06% l'an du 9 septembre 2000 au 14 septembre 2005 sur la première somme, à recalculer, ainsi que les frais, et a reporté à un an le paiement de la dette, déduction faite du produit de la saisie-attribution, à compter de l'arrêt ; que Monsieur [L] ne critique pas le montant de la créance de la SOCIETE GENERALE, résultant du décompte arrêté au 15 février 2010 ; que le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a constaté que la créance de la SOCIETE GENERALE était de 334.056,25 euros, outre intérêts à compter du 15 février 2010 ; que le jugement sera également confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de la SOCIETE GENERALE sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et en ses dispositions relatives aux dépens ; que Monsieur [L], qui succombe, supportera ses frais irrépétibles et les dépens d'appel ; qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la SOCIETE GENERALE les frais non compris dans les dépens, exposés en appel et qu'il convient de condamner Monsieur [L] à lui payer la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE

« Sur l'exception de prescription de l'action fondée sur un manquement au devoir de mise en garde, les parties s'accordent à reconnaître que l'action est soumise à la prescription décennale instaurée à l'article L.110-4 du Code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 17 juin 2008 ; que toutefois, les époux [L] considèrent que le point de départ de la prescription se situe au jour où ils ont eu connaissance du dommage, soit au cours de l'année 2005 lorsqu'ils ont reçu le commandement afin de saisie-vente de sorte que leur action serait recevable ; qu'il est et a toujours été de principe que la prescription d'une action en responsabilité court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance ; que s'agissant de manquement par la banque à son devoir de mise en garde, les époux [L] reconnaissent qu'il doit être apprécié au moment de leur engagement ; qu'il s'en déduit que le dommage s'est nécessairement manifesté au jour de l'octroi du crédit ; qu'à tout le moins, les époux [L] en ont eu nécessairement connaissance en mai 1997, date à laquelle ils ont définitivement cessé d'honorer le remboursement des échéances, voire au plus tard, le 19 septembre 1997 lors du prononcé de la déchéance du terme qui a rendu exigible l'intégralité des sommes dues au titre du prêt ; qu'il en ressort que l'action en responsabilité pour manquement au devoir de mise en garde est prescrite comme ayant été intentée le 25 octobre 2010, soit plus de dix ans après la souscription du contrat de crédit intervenue le 31 mai 1990 et à tout le moins, après la déchéance du terme en date du 19 septembre 1997 ; que, sur le grief tiré des manquements à l'obligation de loyauté, les époux [L] soutiennent que la banque a préféré laisser perdurer la situation plutôt que de renégocier le prêt et qu'elle ne leur a pas proposé un remboursement par anticipation prévu à l'article L.312-21 du code de la consommation et au titre de ces manquements, ils demandent la résolution du contrat du prêt et l'allocation de dommages intérêts ; qu'or, la demande en résolution est sans objet, le contrat ayant d'ores et déjà été résolu de plein droit lors de la déchéance du terme prononcée en septembre 1997 ; que si contrairement aux affirmations de la banque il ressort des termes de la lettre adressée par Monsieur [L] le 16 mai 1997 que ce dernier justifie lui avoir manifesté, antérieurement à la déchéance du terme intervenue le 19 septembre 1997, son souhait de la voir accepter « un rééchelonnement de mon prêt sur la base du principal dû avec de nouveaux taux plus avantageux », il n'en demeure pas moins que le prêt étant un contrat consensuel, aucune disposition légale n'impose à un établissement financier d'accepter de renégocier un prêt ; que par ailleurs, s'il est exact que le Conseil de la concurrence a sanctionné l'entente entre 1993 et 1994 de plusieurs établissements de crédits qui a privé l'emprunteur de la possibilité de se prévaloir auprès de sa propre banque de l'offre d'un concurrent, il apparaît toutefois que d'une part, il s'est agi de faits commis antérieurement à la souscription du contrat en cause et d'autre part, les époux [L] n'établissent avoir déposé une demande de prêt auprès d'un autre établissement et s'être vus opposé un refus ; qu'enfin, l'article L 312-21 du code de la consommation qui dispose qu'un emprunteur a la possibilité de procéder au remboursement par anticipation, n'impose à la banque aucune obligation d'information à ce titre ; qu'en conséquence de ces éléments, les époux [L] seront déboutés de leurs demandes formées à ce titre ; que sur la voie de fait, la question de la légalité de la décision du Préfet de l'Essonne autorisant la force publique à prêter son concours en vue de l'expulsion de Monsieur et Madame [L] est actuellement pendante devant le Tribunal administratif saisi d'un recours pour excès de pouvoir ; que par ailleurs, actuellement diverses décisions ont suspendu toute mesure d'expulsion ordonnée par jugement de sorte qu'il n'a pas été procédé à l'expulsion ; qu'enfin, la seule référence à une demande de « Monsieur le Directeur de la SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE » dans la lettre adressée par le Préfet de l'Essonne en date du 19 novembre 2010 aux époux [L] afin de les informer de sa décision de réquisition, est insuffisante à établir que la banque a commis des manoeuvres constitutives d'une voie de fait ; qu'en conséquence, les époux [L] seront déboutés de leur demande formée à ce titre ; que sur le grief tiré de la clause abusive du contrat, la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE soutient que les époux [L] ne sont plus recevables à soulever dans cette instance ce moyen qu'ils auraient pu faire valoir devant le juge de l'exécution ; qu'or, l'instance devant le juge de l'exécution avait un objet différent de celui de la présente instance de sorte que l'autorité de la chose jugée ne peut être opposée et que la demande formée par les époux [L] du chef de la clause en cause, est recevable ; que par contre, il apparaît que la clause n'est pas abusive en ce qu'elle reproduit les termes de l'article L 312-22 du code de la consommation qui en cas de défaillance du prêteur, autorise le prêteur à prononcer la déchéance du terme et à exiger le capital restant dû et les intérêts échus et énonce que toutes les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt ; que s'agissant des primes d'assurance et des accessoires visés également par la clause, il convient de constater que la banque ne forme aucune demande à ce titre et que de surcroît, elle ne sollicite aucune indemnité de résiliation de sorte qu'il n'y a pas lieu de déclarer la clause abusive de ces chefs ; que sur la demande de constat de la créance, il ressort des diverses pièces versées aux débats dont le contrat de prêt, le tableau d'amortissement, la mise en demeure du 19 septembre 1997 et du commandement de payer du 18 février 2010 que conformément à l'arrêt de la Cour d'appel du 29 mai 2008, les époux [L] sont redevables envers la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE d'une somme de 172.142,22 € en principal au 9 septembre 2000 outre celle de 163.434,03 € au titre des intérêts arrêtés au 15 février 2010, diminuée de celle de 1.520 € versée dans le cadre de la saisie-attribution, soit de la somme totale de 334.056,25 € augmentée des intérêts à compter du 15 février 2010 ; que sur la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il convient en principe de mettre à la charge de la partie qui succombe une somme au titre des frais de procédure engagés et non compris dans les dépens ; qu'il peut toutefois en être autrement pour des raisons d'équité ; qu'en l'espèce, il n'est précisément pas inéquitable de laisser à la charge de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE la totalité de ses frais de procédure non compris dans les dépens. Sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée ; qu'il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision » ;

ALORS, D'UNE PART, QUE

La prescription d'une action en responsabilité court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime, si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas connaissance avant ; que, dans la présente espèce, la Cour d'appel a jugé que le dommage résultant d'un manquement au devoir contractuel de mise en garde de la banque consiste en une perte de chance de ne pas contracter et qu'il se manifeste dès l'octroi du crédit, et qu'ainsi le manquement au devoir contractuel de mise en garde de la SOCIETE GENERALE s'était manifesté le 31 mai 1990, et que l'action initiée le 25 octobre 2010 était prescrite depuis le 31 mai 2000 ; qu'en se prononçant ainsi, tandis que Monsieur [L] a eu connaissance du manquement de la SOCIETE GENERALE à son devoir de mise en garde lorsqu'il a reçu le commandement aux fins de saisie vente, à savoir les 5 et 14 septembre 2005, la Cour d'appel a violé l'article L.110-4 du Code de commerce ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE

Les conventions légalement formées doivent être exécutées de bonne foi ; qu'ainsi, dans le cadre d'un contrat de prêt, il appartient à l'établissement bancaire de proposer à l'emprunteur, confronté à des difficultés de remboursement, un réaménagement du prêt avant, le cas échéant, de prononcer sa déchéance ; que, dans la présente espèce, la SOCIETE GENERALE a prononcé la déchéance du terme, sans offrir aucune alternative à Monsieur [L], qui rencontrait alors des difficultés financières ; qu'en considérant cependant que la banque n'avait commis aucune faute au regard de son obligation d'exécuter le contrat de prêt de bonne foi, la Cour d'appel a violé les articles 1101, 1134, et 1147 du Code civil ;

ALORS, ENFIN, QUE

Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; que réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le payement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ; que, dans la présente espèce, la Cour d'appel a relevé que Monsieur [L] avait eu connaissance du dommage résultant de l'exigibilité anticipée du prêt, et de ses conséquences à l'égard de son logement principal, lors de la déchéance du terme prononcée le 19 septembre 1997 ; qu'en se prononçant ainsi, sans rechercher le contenu de la lettre du 19 septembre 1997, tandis que Monsieur [L] soutenait n'avoir eu aucunement conscience des conséquences de la déchéance du terme, la Cour d'appel a violé les articles 1315 et 1134 du Code civil.


Synthèse
Formation : Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 14-22.085
Date de la décision : 06/04/2016
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Première chambre civile, arrêt n°14-22.085 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris I6


Publications
Proposition de citation : Cass. Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 06 avr. 2016, pourvoi n°14-22.085, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.22.085
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