La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/04/2016 | FRANCE | N°14-17108

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 avril 2016, 14-17108


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé le 1er juillet 1994 par la Compagnie des Salins du Midi et des Salines de l'Est en qualité de conducteur d'appareils de fabrication des industries chimiques, M. X... est titulaire de divers mandats de représentants du personnel ; que l'employeur lui a notifié le 11 janvier 2011 un avertissement, que le salarié a contesté devant la juridiction prud'homale ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par un ar

rêt spécialement motivé sur le moyen annexé qui n'est manifestement ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé le 1er juillet 1994 par la Compagnie des Salins du Midi et des Salines de l'Est en qualité de conducteur d'appareils de fabrication des industries chimiques, M. X... est titulaire de divers mandats de représentants du personnel ; que l'employeur lui a notifié le 11 janvier 2011 un avertissement, que le salarié a contesté devant la juridiction prud'homale ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par un arrêt spécialement motivé sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le second moyen du pourvoi principal du salarié :
Vu les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande d'annulation de l'avertissement et de condamnation de l'employeur au paiement de dommages et intérêts pour sanction discriminatoire et pour limiter à une somme sa demande de dommages et intérêts, l'arrêt retient que les références faites dans la lettre d'avertissement aux mandats du salarié ne traduisent pas l'intention de l'employeur de se fonder sur ses activités syndicales pour prononcer la sanction, qu'en effet, l'employeur indique d'abord, après avoir estimé que les faits qu'il relate dans la lettre constituent des manquements du salarié à ses obligations, que ses mandats de représentant du personnel ou ses fonctions syndicales n'autorisaient pas le salarié à s'affranchir des règles en vigueur dans l'entreprise, que l'employeur indique seulement que l'inobservation des obligations du salarié lui paraît être constituée même s'il est investi de mandats syndicaux et non en raison de l'existence de ces mandats, qu'ensuite, l'évocation des fonctions de secrétaire du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail occupées par le salarié a pour objet d'exprimer qu'aux yeux de l'employeur cette circonstance établit la connaissance que le salarié doit avoir des règles de sécurité applicables dans l'entreprise ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que l'interview litigieuse avait été donnée par le salarié en qualité de représentant du personnel et que la publicité donnée par l'employeur à la sanction prononcée était inappropriée, ce dont il résultait que le salarié présentait des éléments laissant supposer l'existence d'une discrimination syndicale et qu'il appartenait dès lors à l'employeur de démontrer que la sanction était justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. X... de sa demande d'annulation de l'avertissement notifié le 11 janvier 2011 et limite à 1 000 euros le montant de la condamnation de l'employeur au paiement de dommages et intérêts, l'arrêt rendu le 12 mars 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;
Condamne la société Compagnie des Salins du Midi et des Salines de l'Est aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six avril deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.
Moyens produits AU POURVOI PRINCIPAL par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement ayant annulé l'avertissement prononcé à l'encontre de Monsieur X... le 11 janvier 2011 ;
AUX MOTIFS QUE la lettre du 11 février 2011 notifiant l'avertissement infligé à M. X... est ainsi rédigée : « Monsieur, Nous avons été extrêmement surpris en visionnant un reportage intitulé « Bientôt une pénurie de sel » diffusé sur LCI et TFI NEWS de découvrir la prise de vue dans l'enceinte de l'usine et la diffusion d'informations sur l'activité de notre entreprise alors que notre entreprise avait refusé l'accès du site aux journalistes et décidé de ne pas communiquer sur son activité déneigement. Après enquête, il apparaît que vous avez, le 27 décembre 2010, en connaissance de cause de la position de l'entreprise et de sa politique de communication concernant l'activité de déneigement, décidé de votre propre initiative : - de recevoir au local du comité d'établissement et sur le site des journalistes sans autorisation de l'entreprise ; - de circuler dans l'usine avec lesdits journalistes en contravention avec les règles d'accès au site et les procédures d'accueil des visiteurs, en particulier, en matière de sécurité ; - d'autoriser la prise de vue sur le site et sur son activité de l'entreprise à l'intérieur de son enceinte ; - de divulguer à des tiers des informations sur les stocks disponibles, le niveau et les perspectives d'activité. Par un tract diffusé sur le blog de votre organisation syndicale le 28 décembre 2010, vous avez revendiqué ce comportement en le justifiant par un désaccord avec la politique de communication de l'entreprise. Nous vous indiquons que ces différentes actions constituent des manquements fautifs à vos obligations. Aucun de vos mandats de représentant du personnel ou de vos fonctions syndicales ne vous autorise à vous affranchir des règles en vigueur dans le site. S'agissant des manquements aux règles relatives à la sécurité, votre comportement est d'autant plus inacceptable que vous occupez les fonctions de secrétaire du CHST. Sur le fond de votre comportement, je dois vous rappeler que la politique de communication de l'entreprise sur son activité incombe exclusivement à la direction et qu'il ne vous appartient pas de vous en saisir au motif que vous n'êtes pas en accord avec celle-ci. Un tel comportement caractérise une contestation du pouvoir de direction de l'entreprise et n'est pas admissible. Compte tenu de ces manquements et après avoir pris en compte votre absence d'antécédent en matière disciplinaire, nous vous notifions par la présente un avertissement qui sera versé à votre dossier. Nous vous demandons à l'avenir de respecter scrupuleusement les différentes règles de procédure en vigueur sur le site quant à l'accès des visiteurs et à leur prise en charge, en particulier, en terme de sécurité. Nous vous demandons aussi de respecter, lors de vos prises de parole, les prérogatives de chacun et de ne plus intervenir pour diffuser des informations sur l'activité de l'entreprise que seule une personne habilitée par l'entreprise est en droit de communiquer » ; que l'article L. 1132-1 du code du travail dispose qu'aucune personne ne peut être sanctionnée notamment en raison de ses activités syndicales ; que, selon l'article L 1134-1 du même code, lorsqu'un litige survient en raison de la méconnaissance du texte précité, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte et il incombe à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; qu'en l'espèce, pour affirmer que l'avertissement qui fait l'objet du litige lui a été infligé en tenant compte de ses activités syndicales, M. X... soutient que les faits invoqués par l'employeur sont inexistants, que les références aux activités syndicales et aux mandats sont effectives et que l'employeur a donné une publicité déplacée à la sanction ; que s'agissant de la deuxième remarque, les références faites dans la lettre du 11 février 2011 aux mandats de M. X... ne traduisent pas l'intention de l'employeur de se fonder sur ses activités syndicales pour prononcer la sanction ; qu'en effet, la Compagnie indique d'abord, après avoir estimé que les faits qu'elle relate dans la lettre constituent des manquements par M. X... à ses obligations, que ses mandats de représentants du personnel ou ses fonctions syndicales n'autorisaient pas M. X... à s'affranchir des règles en vigueur dans l'entreprise ; que l'employeur indique seulement que l'inobservation des obligations de M. X... lui paraît être constituée même s'il est investi de mandats syndicaux et non en raison de l'existence de ces mandats ; qu'ensuite, l'évocation des fonctions de secrétaire du CHSCT occupées par M. X... a pour objet d'exprimer qu'aux yeux de l'employeur cette circonstance établit la connaissance que M. X... doit avoir des règles de sécurité applicables dans l'entreprise ; que, pour ce qui concerne les faits reprochés à M. X..., la Compagnie produit un procès-verbal de constat dressé le 28 décembre 2010 et qui décrit le contenu d'une copie d'un reportage télévisé daté du 27 décembre 2010 et consacré à une éventuelle pénurie de sel utilisé pour le déneigement des routes dans la région lorraine ; que la Compagnie fait dans un premier temps grief à M. X... d'avoir reçu dans le local du comité d'établissement et sur le site des journalistes sans autorisation de l'entreprise ; que s'il est vrai que le reportage montre M. X... répondant aux questions d'un journaliste sur le site de l'entreprise, il peut être constaté que M. X... se trouve à l'extérieur et non dans un local quel qu'il soit ; que le journaliste se trouve lui aussi sur le site de l'entreprise mais l'imprécision du grief tel qu'exprimé dans la lettre, tenant au contenu donné au terme 'reçu' ne permet pas de savoir si la Compagnie reproche à M. X... d'avoir laissé entrer des journalistes dans l'enceinte de l'entreprise ou d'avoir accepté de répondre à des questions, auquel cas le grief se confond avec le dernier reproche mis en exergue par l'employeur ; que s'il s'agit des conditions dans lesquelles les journalistes sont entrés dans l'entreprise, le reportage ne donne aucune indication sur ce point ; qu'en réponse au directeur des ressources humaines de la Compagnie, le directeur général du journal Le Républicain Lorrain précise dans une lettre du 7 janvier 2011 que les journalistes de RTLTV NEWS ont pénétré sur le site de l'entreprise avec l'accord du gardien et d'un représentant syndical qui les a accompagnés jusqu'au local syndical ; qu'en outre, il peut être relevé comme le fait M. X... que la chaîne de télévision citée dans la lettre est différente de celle qui a diffusé la vidéo évoquée dans le procès-verbal de constat, soit TF1 NEWS, la lettre est surtout muette sur l'identité du représentant syndical qui aurait accepté de faire entrer les journalistes dans l'entreprise ; qu'en outre, alors que les consignes de sécurité relatives à l'accès à l'usine prévoient que tout visiteur doit remplir une fiche navette à remettre au gardien et sur laquelle est mentionnée notamment le nom de la personne que le visiteur souhaite rencontrer et avec laquelle le gardien doit entrer en contact, aucune fiche n'est produite aux débats pour la visite de journalistes à la date du reportage ; que le reproche fait à M. X... d'avoir circulé dans l'usine avec des journalistes n'est pas davantage étayé par les pièces du dossier ; que l'extrait de reportage décrit par le procès-verbal de constat du 28 décembre 2010 ne relate pas un quelconque déplacement des journalistes à l'intérieur de l'entreprise ; qu'un seul plan a été pris dans l'enceinte du site, il est fixe et montre M. X... apportant sa réponse à son interlocuteur ; que la lettre évoquée plus haut du directeur général du Républicain Lorrain, outre qu'elle appelle les réserves déjà exprimées, n'indique pas que les journalistes étaient accompagnés de M. X... lorsqu'ils ont circulé à l'intérieur de l'entreprise ; qu'en revanche, il n'est pas discutable que M. X... a accepté qu'une prise de vue soit réalisée dans l'enceinte de l'entreprise, celle où il apparaît et s'exprime devant le ou les journalistes qui le filment ; que, par ailleurs, dans sa réponse aux auteurs du reportage litigieux, telles que transcrite par l'huissier rédacteur du procès-verbal de constat, M. X... indique que les stocks de sel vont être rapidement épuisés ; que M. X... précise en effet : « il nous reste du stock jusqu'à la fin de la semaine on va dire plus encore 30 000 tonnes à fond, grand maximum (...) ça peut représenter un gros tonnage quant on ne connaît pas trop mais c'est quelque chose qui va partir extrêmement vite » ; que M. X... a ainsi divulgué à des tiers des informations relatives à l'état des stocks de sel dans l'entreprise ; que la lettre d'avertissement ne fait pas référence au caractère confidentiel des renseignements donnés de sorte que contrairement à ce qu'affirme M. X..., le grief exprimé tient seulement à la communication d'informations à des tiers ; que les faits dénoncés dans la lettre notifiant l'avertissement sont établis dans leur réalité pour ce qui concerne l'accord donné par M. X... pour une prise de vue dans l'enceinte de l'entreprise et la divulgation d'informations sur l'état des stocks de sel dans l'usine ; que M. X... produit des attestations rédigées par deux salariés de l'entreprise, MM Philippe Y... et Raphaël Z... ; que chacun des témoins indique que le 11 janvier 2011, il a été informé par un chef de service de ce qu'il avait été chargé par la direction de l'entreprise de prévenir les agents de maîtrise que M. X... avait fait l'objet d'un avertissement pour « avoir fait rentrer des médias dans l'entreprise » ; que si la publicité donnée par la direction de l'entreprise à la sanction prononcée à l'encontre de M. X... peut être jugée inappropriée, elle ne saurait à elle seule donner un caractère discriminatoire à l'avertissement ; qu'il sera observé que M. X... ne demande l'annulation de l'avertissement dont il a fait l'objet qu'en raison du caractère discriminatoire, car lié à ses activités syndicales, qu'il lui prête en retenant que les faits dénoncés sont inexacts et que l'intention discriminante résulte des termes de la lettre de notification de la sanction et de la publicité dont celle-ci a donné lieu ; que la formulation de la lettre d'avertissement ne révèle pas l'intention de l'employeur de sanctionner M. X... en raison de ses activités syndicales ; qu'une partie des faits énoncés correspond à la réalité et la publicité faite à l'avertissement ne peut le faire apparaître comme un acte de discrimination ; qu'ainsi, la demande d'annulation de l'avertissement n'est pas fondée ; que, pour autant, la publicité apportée à l'avertissement frappant M. X... est de nature à causer un préjudice au salarié sanctionné alors que la sanction doit suffire en elle-même à réprimer la faute commise ; que l'explication donnée par la Compagnie ne saurait être retenue dans la mesure où elle reviendrait à légitimer la publicité pour toute sanction s'il s'agit de faire savoir aux collègues du salarié sanctionné que l'employeur réprouve le comportement stigmatisé ; que M. X... ne démontre pas que son préjudice excède celui qui résulte de la connaissance donnée à ses collègues de la sanction qui lui a été infligée ; que son préjudice sera apprécié à la somme de 1.000 € ;
ALORS QUE, sauf abus, le salarié jouit dans l'entreprise et en dehors de celle-ci, de sa liberté d'expression à laquelle seules les restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché peuvent être apportées ; que le fait pour un salarié représentant du personnel de donner une interview dans l'enceinte de l'entreprise ne contenant ni propos injurieux, diffamatoire ou excessif, ni information confidentielle, ne caractérise pas un abus de la liberté d'expression ; que la cour d'appel a retenu que les deux seuls faits établis à l'encontre de Monsieur X... étaient l'accord donné par le salarié à une prise de vue dans l'enceinte de l'entreprise et la divulgation d'informations sur l'état des stocks de sel dans l'usine ; qu'en refusant néanmoins d'annuler l'avertissement prononcé à l'encontre de Monsieur X..., quand elle constatait, d'une part, qu'un seul plan fixe avait été pris dans l'enceinte du site, montrant Monsieur X... apporter sa réponse à son interlocuteur, et, d'autre part, que le caractère confidentiel des informations divulguées n'était pas invoqué, ce dont il résultait que le salarié n'avait pas commis d'abus dans l'exercice de sa liberté d'expression, la cour d'appel a violé l'article L. 1121-1 du code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement ayant annulé l'avertissement prononcé à l'encontre de Monsieur X... le 11 janvier 2011 et d'AVOIR débouté le salarié de ses demandes aux fins de voir juger que la société CSME avait contrevenu aux dispositions de l'article L. 1132-1 du code du travail en prononçant à son encontre une sanction disciplinaire à caractère diffamatoire et en assurant sa diffusion auprès de l'ensemble des salariés de l'entreprise et de la voir, en conséquence condamner, à lui verser la somme de 7.500 euros en réparation du préjudice subi ;
AUX MOTIFS QUE la lettre du 11 février 2011 notifiant l'avertissement infligé à M. X... est ainsi rédigée : « Monsieur, Nous avons été extrêmement surpris en visionnant un reportage intitulé « Bientôt une pénurie de sel » diffusé sur LCI et TFI NEWS de découvrir la prise de vue dans l'enceinte de l'usine et la diffusion d'informations sur l'activité de notre entreprise alors que notre entreprise avait refusé l'accès du site aux journalistes et décidé de ne pas communiquer sur son activité déneigement. Après enquête, il apparaît que vous avez, le 27 décembre 2010, en connaissance de cause de la position de l'entreprise et de sa politique de communication concernant l'activité de déneigement, décidé de votre propre initiative : - de recevoir au local du comité d'établissement et sur le site des journalistes sans autorisation de l'entreprise ; - de circuler dans l'usine avec lesdits journalistes en contravention avec les règles d'accès au site et les procédures d'accueil des visiteurs, en particulier, en matière de sécurité ; - d'autoriser la prise de vue sur le site et sur son activité de l'entreprise à l'intérieur de son enceinte ; - de divulguer à des tiers des informations sur les stocks disponibles, le niveau et les perspectives d'activité. Par un tract diffusé sur le blog de votre organisation syndicale le 28 décembre 2010, vous avez revendiqué ce comportement en le justifiant par un désaccord avec la politique de communication de l'entreprise. Nous vous indiquons que ces différentes actions constituent des manquements fautifs à vos obligations. Aucun de vos mandats de représentant du personnel ou de vos fonctions syndicales ne vous autorise à vous affranchir des règles en vigueur dans le site. S'agissant des manquements aux règles relatives à la sécurité, votre comportement est d'autant plus inacceptable que vous occupez les fonctions de secrétaire du CHST. Sur le fond de votre comportement, je dois vous rappeler que la politique de communication de l'entreprise sur son activité incombe exclusivement à la direction et qu'il ne vous appartient pas de vous en saisir au motif que vous n'êtes pas en accord avec celle-ci. Un tel comportement caractérise une contestation du pouvoir de direction de l'entreprise et n'est pas admissible. Compte tenu de ces manquements et après avoir pris en compte votre absence d'antécédent en matière disciplinaire, nous vous notifions par la présente un avertissement qui sera versé à votre dossier. Nous vous demandons à l'avenir de respecter scrupuleusement les différentes règles de procédure en vigueur sur le site quant à l'accès des visiteurs et à leur prise en charge, en particulier, en terme de sécurité. Nous vous demandons aussi de respecter, lors de vos prise de parole, les prérogatives de chacun et de ne plus intervenir pour diffuser des informations sur l'activité de l'entreprise que seule une personne habilitée par l'entreprise est en droit de communiquer » ; que l'article L. 1132-1 du code du travail dispose qu'aucune personne ne peut être sanctionnée notamment en raison de ses activités syndicales ; que, selon l'article L 1134-1 du même code, lorsqu'un litige survient en raison de la méconnaissance du texte précité, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte et il incombe à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; qu'en l'espèce, pour affirmer que l'avertissement qui fait l'objet du litige lui a été infligé en tenant compte de ses activités syndicales, M. X... soutient que les faits invoqués par l'employeur sont inexistants, que les références aux activités syndicales et aux mandats sont effectives et que l'employeur a donné une publicité déplacée à la sanction ; que s'agissant de la deuxième remarque, les références faites dans la lettre du 11 février 2011 aux mandats de M. X... ne traduisent pas l'intention de l'employeur de se fonder sur ses activités syndicales pour prononcer la sanction ; qu'en effet, la Compagnie indique d'abord, après avoir estimé que les faits qu'elle relate dans la lettre constituent des manquements par M. X... à ses obligations, que ses mandats de représentants du personnel ou ses fonctions syndicales n'autorisaient pas M. X... à s'affranchir des règles en vigueur dans l'entreprise ; que l'employeur indique seulement que l'inobservation des obligations de M. X... lui paraît être constituée même s'il est investi de mandats syndicaux et non en raison de l'existence de ces mandats ; qu'ensuite, l'évocation des fonctions de secrétaire du CHSCT occupées par M. X... a pour objet d'exprimer qu'aux yeux de l'employeur cette circonstance établit la connaissance que M. X... doit avoir des règles de sécurité applicables dans l'entreprise ; que, pour ce qui concerne les faits reprochés à M. X..., la Compagnie produit un procès-verbal de constat dressé le 28 décembre 2010 et qui décrit le contenu d'une copie d'un reportage télévisé daté du 27 décembre 2010 et consacré à une éventuelle pénurie de sel utilisé pour le déneigement des routes dans la région lorraine ; que la Compagnie fait dans un premier temps grief à M. X... d'avoir reçu dans le local du comité d'établissement et sur le site des journalistes sans autorisation de l'entreprise ; que s'il est vrai que le reportage montre M. X... répondant aux questions d'un journaliste sur le site de l'entreprise, il peut être constaté que M. X... se trouve à l'extérieur et non dans un local quel qu'il soit ; que le journaliste se trouve lui aussi sur le site de l'entreprise mais l'imprécision du grief tel qu'exprimé dans la lettre, tenant au contenu donné au terme 'reçu' ne permet pas de savoir si la Compagnie reproche à M. X... d'avoir laissé entrer des journalistes dans l'enceinte de l'entreprise ou d'avoir accepté de répondre à des questions, auquel cas le grief se confond avec le dernier reproche mis en exergue par l'employeur ; que s'il s'agit des conditions dans lesquelles les journalistes sont entrés dans l'entreprise, le reportage ne donne aucune indication sur ce point ; qu'en réponse au directeur des ressources humaines de la Compagnie, le directeur général du journal Le Républicain Lorrain précise dans une lettre du 7 janvier 2011 que les journalistes de RTLTV NEWS ont pénétré sur le site de l'entreprise avec l'accord du gardien et d'un représentant syndical qui les a accompagnés jusqu'au local syndical ; qu'en outre, il peut être relevé comme le fait M. X... que la chaîne de télévision citée dans la lettre est différente de celle qui a diffusé la vidéo évoquée dans le procès-verbal de constat, soit TF1 NEWS, la lettre est surtout muette sur l'identité du représentant syndical qui aurait accepté de faire entrer les journalistes dans l'entreprise ; qu'en outre, alors que les consignes de sécurité relatives à l'accès à l'usine prévoient que tout visiteur doit remplir une fiche navette à remettre au gardien et sur laquelle est mentionnée notamment le nom de la personne que le visiteur souhaite rencontrer et avec laquelle le gardien doit entrer en contact, aucune fiche n'est produite aux débats pour la visite de journalistes à la date du reportage ; que le reproche fait à M. X... d'avoir circulé dans l'usine avec des journalistes n'est pas davantage étayé par les pièces du dossier ; que l'extrait de reportage décrit par le procès-verbal de constat du 28 décembre 2010 ne relate pas un quelconque déplacement des journalistes à l'intérieur de l'entreprise ; qu'un seul plan a été pris dans l'enceinte du site, il est fixe et montre M. X... apportant sa réponse à son interlocuteur ; que la lettre évoquée plus haut du directeur général du Républicain Lorrain, outre qu'elle appelle les réserves déjà exprimées, n'indique pas que les journalistes étaient accompagnés de M. X... lorsqu'ils ont circulé à l'intérieur de l'entreprise ; qu'en revanche, il n'est pas discutable que M. X... a accepté qu'une prise de vue soit réalisée dans l'enceinte de l'entreprise, celle où il apparaît et s'exprime devant le ou les journalistes qui le filment ; que, par ailleurs, dans sa réponse aux auteurs du reportage litigieux, telles que transcrite par l'huissier rédacteur du procès-verbal de constat, M. X... indique que les stocks de sel vont être rapidement épuisés ; que M. X... précise en effet : « il nous reste du stock jusqu'à la fin de la semaine on va dire plus encore 30 000 tonnes à fond, grand maximum (...) ça peut représenter un gros tonnage quant on ne connaît pas trop mais c'est quelque chose qui va partir extrêmement vite » ; que M. X... a ainsi divulgué à des tiers des informations relatives à l'état des stocks de sel dans l'entreprise ; que la lettre d'avertissement ne fait pas référence au caractère confidentiel des renseignements donnés de sorte que contrairement à ce qu'affirme M. X..., le grief exprimé tient seulement à la communication d'informations à des tiers ; que les faits dénoncés dans la lettre notifiant l'avertissement sont établis dans leur réalité pour ce qui concerne l'accord donné par M. X... pour une prise de vue dans l'enceinte de l'entreprise et la divulgation d'informations sur l'état des stocks de sel dans l'usine ; que M. X... produit des attestations rédigées par deux salariés de l'entreprise, MM Philippe Y... et Raphaël Z... ; que chacun des témoins indique que le 11 janvier 2011, il a été informé par un chef de service de ce qu'il avait été chargé par la direction de l'entreprise de prévenir les agents de maîtrise que M. X... avait fait l'objet d'un avertissement pour « avoir fait rentrer des médias dans l'entreprise » ; que si la publicité donnée par la direction de l'entreprise à la sanction prononcée à l'encontre de M. X... peut être jugée inappropriée, elle ne saurait à elle seule donner un caractère discriminatoire à l'avertissement ; qu'il sera observé que M. X... ne demande l'annulation de l'avertissement dont il a fait l'objet qu'en raison du caractère discriminatoire, car lié à ses activités syndicales, qu'il lui prête en retenant que les faits dénoncés sont inexacts et que l'intention discriminante résulte des termes de la lettre de notification de la sanction et de la publicité dont celle-ci a donné lieu ; que la formulation de la lettre d'avertissement ne révèle pas l'intention de l'employeur de sanctionner M. X... en raison de ses activités syndicales ; qu'une partie des faits énoncés correspond à la réalité et la publicité faite à l'avertissement ne peut le faire apparaître comme un acte de discrimination ; qu'ainsi, la demande d'annulation de l'avertissement n'est pas fondée ; que, pour autant, la publicité apportée à l'avertissement frappant M. X... est de nature à causer un préjudice au salarié sanctionné alors que la sanction doit suffire en elle-même à réprimer la faute commise ; que l'explication donnée par la Compagnie ne saurait être retenue dans la mesure où elle reviendrait à légitimer la publicité pour toute sanction s'il s'agit de faire savoir aux collègues du salarié sanctionné que l'employeur réprouve le comportement stigmatisé ; que M. X... ne démontre pas que son préjudice excède celui qui résulte de la connaissance donnée à ses collègues de la sanction qui lui a été infligée ; que son préjudice sera apprécié à la somme de 1.000 € ;
1°) ALORS QUE constitue une sanction discriminatoire celle visant des faits se rapportant à l'exercice des mandats du représentant du personnel ; qu'aux termes de ses conclusions d'appel, Monsieur X... faisait valoir, d'une part, que la lettre d'avertissement visait, parmi les faits reprochés, la diffusion d'un tract sur le blog de son syndicat (page 12, alinéa 2 et suivants), et, d'autre part, que dans l'interview donnée à LCI et TF1, à l'origine de la sanction prononcée, il s'exprimait en qualité de délégué syndical, dans le cadre de la défense des intérêts des salariés, le reportage litigieux étant consécutif aux plaintes de communes et à la remise en cause du travail des salariés (page 12, alinéas 9 et suivants, et page 13, alinéa 1) ; qu'en jugeant que l'avertissement prononcé n'était pas discriminatoire, sans répondre aux conclusions de Monsieur X..., dont il résultait que certains des faits visés dans la lettre d'avertissement étaient en lien avec l'exercice de ses mandats, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QU' il appartient aux juges du fond de rechercher si, pris dans leur ensemble, les éléments présentés par le salarié ne laissent pas présumer l'existence d'une discrimination ; qu'à l'appui de ses demandes au titre de la discrimination syndicale, Monsieur X... faisait valoir qu'en prononçant à son encontre une sanction disciplinaire et en assurant ensuite sa diffusion auprès de l'ensemble des salariés de l'entreprise, l'employeur avait mis en place une stratégie globale tendant à nuire à ses activités syndicales et à l'exercice de ses mandats en le fragilisant ; que le salarié ajoutait, en outre, sans être contesté, que les sanctions disciplinaires prononcées à l'encontre des autres salariés ne faisaient pas l'objet d'une publicité similaire ; qu'en se bornant à relever que la publicité donnée à l'avertissement, dont elle constatait pourtant le caractère fautif, ne pouvait à elle seule donner un caractère discriminatoire à cette sanction disciplinaire, sans rechercher si, pris dans leur ensemble, les éléments invoqués par le salarié ne laissaient pas présumer l'existence d'une discrimination syndicale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1134-1 du code du travail.

Moyen produit AU POURVOI INCIDENT par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Compagnie des Salins du Midi et des Salines de l'Est.
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société Compagnie des Salins du Midi et des Salines de l'Est à payer à Monsieur X... la somme de 1.000 euros en réparation du préjudice résultant de la publicité donnée à l'avertissement outre la somme de 1.200 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
AUX MOTIFS QUE la lettre du 11 février 2011 notifiant l'avertissement infligé à M. X... est ainsi rédigée : « Monsieur, Nous avons été extrêmement surpris en visionnant un reportage intitulé « Bientôt une pénurie de sel » diffusé sur LCI et TF1 NEWS de découvrir la prise de vue dans l'enceinte de l'usine et la diffusion d'informations sur l'activité de notre entreprise alors que notre entreprise avait refusé l'accès du site aux journalistes et décidé de ne pas communiquer sur son activité déneigement. Après enquête, il apparaît que vous avez, le 27 décembre 2010, en connaissance de cause de la position de l'entreprise et de sa politique de communication concernant l'activité de déneigement, décidé de votre propre initiative : - de recevoir au local du comité d'établissement et sur le site des journalistes sans autorisation de l'entreprise ; - de circuler dans l'usine avec lesdits journalistes en contravention avec les règles d'accès au site et les procédures d'accueil des visiteurs, en particulier, en matière de sécurité ; - d'autoriser la prise de vue sur le site et sur son activité de l'entreprise à l'intérieur de son enceinte ; - de divulguer à des tiers des informations sur les stocks disponibles, le niveau et les perspectives d'activité. Par un tract diffusé sur le blog de votre organisation syndicale le 28 décembre 2010, vous avez revendiqué ce comportement en le justifiant par un désaccord avec la politique de communication de l'entreprise. Nous vous indiquons que ces différentes actions constituent des manquements fautifs à vos obligations. Aucun de vos mandats de représentant du personnel ou de vos fonctions syndicales ne vous autorise à vous affranchir des règles en vigueur dans le site. S'agissant des manquements aux règles relatives à la sécurité, votre comportement est d'autant plus inacceptable que vous occupez les fonctions de secrétaire du CHST. Sur le fond de votre comportement, je dois vous rappeler que la politique de communication de l'entreprise sur son activité incombe exclusivement à la direction et qu'il ne vous appartient pas de vous en saisir au motif que vous n'êtes pas en accord avec celle-ci. Un tel comportement caractérise une contestation du pouvoir de direction de l'entreprise et n'est pas admissible. Compte tenu de ces manquements et après avoir pris en compte votre absence d'antécédent en matière disciplinaire, nous vous notifions par la présente un avertissement qui sera versé à votre dossier. Nous vous demandons à l'avenir de respecter scrupuleusement les différentes règles de procédure en vigueur sur le site quant à l'accès des visiteurs et à leur prise en charge, en particulier, en terme de sécurité. Nous vous demandons aussi de respecter, lors de vos prise de parole, les prérogatives de chacun et de ne plus intervenir pour diffuser des informations sur l'activité de l'entreprise que seule une personne habilitée par l'entreprise est en droit de communiquer» ; que l'article l. 1132-1 du code du travail dispose qu'aucune personne ne peut être sanctionnée notamment en raison de ses activités syndicales ; que, selon l'article L 1134-1 du même code, lorsqu'un litige survient en raison de la méconnaissance du texte précité, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte et il incombe à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; qu'en l'espèce, pour affirmer que l'avertissement qui fait l'objet du litige lui a été infligé en tenant compte de ses activités syndicales, M. X... soutient que les faits invoqués par l'employeur sont inexistants, que les références aux activités syndicales et aux mandats sont effectives et que l'employeur a donné une publicité déplacée à la sanction ; que s'agissant de la deuxième remarque, les références faites dans la lettre du 11 février 2011 aux mandats de M. X... ne traduisent pas l'intention de l'employeur de se fonder sur ses activités syndicales pour prononcer la sanction ; qu'en effet, la Compagnie indique d'abord, après avoir estimé que les faits qu'elle relate dans la lettre constituent des manquements par M. X... à ses obligations, que ses mandats de représentants du personnel ou ses fonctions syndicales n'autorisaient pas M. X... à s'affranchir des règles en vigueur dans l'entreprise ; que l'employeur indique seulement que l'inobservation des obligations de M. X... lui paraît être constituée même s'il est investi de mandats syndicaux et non en raison de l'existence de ces mandats ; qu'ensuite, l'évocation des fonctions de secrétaire du CHSCT occupées par M. X... a pour objet d'exprimer qu'aux yeux de l'employeur cette circonstance établit la connaissance que M. X... doit avoir des règles de sécurité applicables dans l'entreprise ; que, pour ce qui concerne les faits reprochés à M. X..., la Compagnie produit un procès-verbal de constat dressé le 28 décembre 2010 et qui décrit le contenu d'une copie d'un reportage télévisé daté du 27 décembre 2010 et consacré à une éventuelle pénurie de sel utilisé pour le déneigement des routes dans la région lorraine ; que la Compagnie fait dans un premier temps grief à M. X... d'avoir reçu dans le local du comité d'établissement et sur le site des journalistes sans autorisation de l'entreprise ; que s'il est vrai que le reportage montre M. X... répondant aux questions d'un journaliste sur le site de l'entreprise, il peut être constaté que M. X... se trouve à l'extérieur et non dans un local quel qu'il soit ; que le journaliste se trouve lui aussi sur le site de l'entreprise mais l'imprécision du grief tel qu'exprimé dans la lettre, tenant au contenu donné au terme 'reçu' ne permet pas de savoir si la Compagnie reproche à M. X... d'avoir laissé entrer des journalistes dans l'enceinte de l'entreprise ou d'avoir accepté de répondre à des questions, auquel cas le grief se confond avec le dernier reproche mis en exergue par l'employeur ; que s'il s'agit des conditions dans lesquelles les journalistes sont entrés dans l'entreprise, le reportage ne donne aucune indication sur ce point ; qu'en réponse au directeur des ressources humaines de la Compagnie, le directeur général du journal Le Républicain Lorrain précise dans une lettre du 7 janvier 2011 que les journalistes de RTL TV NEWS ont pénétré sur le site de l'entreprise avec l'accord du gardien et d'un représentant syndical qui les a accompagnés jusqu'au local syndical ; qu'en outre, il peut être relevé comme le fait M. X... que la chaîne de télévision citée dans la lettre est différente de celle qui a diffusé la vidéo évoquée dans le procès-verbal de constat, soit TF1 NEWS, la lettre est surtout muette sur l'identité du représentant syndical qui aurait accepté de faire entrer les journalistes dans l'entreprise ; qu'en outre, alors que les consignes de sécurité relatives à l'accès à l'usine prévoient que tout visiteur doit remplir une fiche navette à remettre au gardien et sur laquelle est mentionnée notamment le nom de la personne que le visiteur souhaite rencontrer et avec laquelle le gardien doit entrer en contact, aucune fiche n'est produite aux débats pour la visite de journalistes à la date du reportage ; que le reproche fait à M. X... d'avoir circulé dans l'usine avec des journalistes n'est pas davantage étayé par les pièces du dossier ; que l'extrait de reportage décrit par le procès-verbal de constat du 28 décembre 2010 ne relate pas un quelconque déplacement des journalistes à l'intérieur de l'entreprise ; qu'un seul plan a été pris dans l'enceinte du site, il est fixe et montre M. X... apportant sa réponse à son interlocuteur ; que la lettre évoquée plus haut du directeur général du Républicain Lorrain, outre qu'elle appelle les réserves déjà exprimées, n'indique pas que les journalistes étaient accompagnés de M. X... lorsqu'ils ont circulé à l'intérieur de l'entreprise ; qu'en revanche, il n'est pas discutable que M. X... a accepté qu'une prise de vue soit réalisée dans l'enceinte de l'entreprise, celle où il apparaît et s'exprime devant le ou les journalistes qui le filment ; que, par ailleurs, dans sa réponse aux auteurs du reportage litigieux, telles que transcrite par l'huissier rédacteur du procès-verbal de constat, M. X... indique que les stocks de sel vont être rapidement épuisés ; que M. X... précise en effet : « il nous reste du stock jusqu'à la fin de la semaine on va dire plus encore 30 000 tonnes à fond, grand maximum ( ... ) ça peut représenter un gros tonnage quant on ne connaît pas trop mais c'est quelque chose qui va partir extrêmement vite » ; que M. X... a ainsi divulgué à des tiers des informations relatives à l'état des stocks de sel dans l'entreprise ; que la lettre d'avertissement ne fait pas référence au caractère confidentiel des renseignements donnés de sorte que contrairement à ce qu'affirme M. X..., le grief exprimé tient seulement à la communication d'informations à des tiers ; que les faits dénoncés dans la lettre notifiant l'avertissement sont établis dans leur réalité pour ce qui concerne l'accord donné par M. X... pour une prise de vue dans l'enceinte de l'entreprise et la divulgation d'informations sur l'état des stocks de sel dans l'usine ; que M. X... produit des attestations rédigées par deux salariés de l'entreprise, MM Philippe Y... et Raphaël Z... ; que chacun des témoins indique que le 11 janvier 2011, il a été informé par un chef de service de ce qu'il avait été chargé par la direction de l'entreprise de prévenir les agents de maîtrise ; que M. X... avait fait l'objet d'un avertissement pour « avoir fait rentrer des médias dans l'entreprise » ; que si la publicité donnée par la direction de l'entreprise à la sanction prononcée à l'encontre de M. X... peut être jugée inappropriée, elle ne saurait à elle seule donner un caractère discriminatoire à l'avertissement ; qu'il sera observé que M. X... ne demande l'annulation de l'avertissement dont il a fait l'objet qu'en raison du caractère discriminatoire, car lié à ses activités syndicales, qu'il lui prête en retenant que les faits dénoncés sont inexacts et que l'intention discriminante résulte des termes de la lettre de notification de la sanction et de la publicité dont celle-ci a donné lieu ; que la formulation de la lettre d'avertissement ne révèle pas l'intention de l'employeur de sanctionner M. X... en raison de ses activités syndicales ; qu'une partie des faits énoncés correspond à la réalité et la publicité faite à l'avertissement ne peut le faire apparaître comme un acte de discrimination ; qu'ainsi, la demande d'annulation de l'avertissement n'est pas fondée ; que, pour autant, la publicité apportée à l'avertissement frappant M. X... est de nature à causer un préjudice au salarié sanctionné alors que la sanction doit suffire en elle-même à réprimer la faute commise ; que l'explication donnée par la Compagnie ne saurait être retenue dans la mesure où elle reviendrait à légitimer la publicité pour toute sanction s'il s'agit de faire savoir aux collègues du salarié sanctionné que l'employeur réprouve le comportement stigmatisé ; que M. X... ne démontre pas que son préjudice excède celui qui résulte de la connaissance donnée à ses collègues de la sanction qui lui a été infligée ; que son préjudice sera apprécié à la somme de 1.000 € ; qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de M. X... l'intégralité des frais irrépétibles qu'il a exposé en première instante et en cause d'appel ; que la Compagnie sera condamné à ce titre à lui payer la somme de 1200 €.
ALORS QUE ne commet pas de faute l'employeur qui porte à la connaissance du personnel la sanction infligée à un salarié lorsque cette publicité repose sur un motif légitime, tel que la nécessité de prévenir la réitération d'un comportement fautif de nature à porter atteinte à l'intérêt de l'entreprise ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a considéré qu'était parfaitement justifié l'avertissement donné à Monsieur X... pour avoir accepté qu'une prise de vue soit réalisée par des journalistes dans l'enceinte de l'entreprise et pour avoir, à l'occasion de leur reportage télévisé, divulgué à des tiers des informations sur l'état des stocks de sel dans l'usine appelés à être rapidement épuisés ; qu'elle a constaté que l'employeur avait fait prévenir les agents de maîtrise de ce que Monsieur X... avait fait l'objet d'un avertissement pour « avoir fait rentrer des médias dans l'entreprise » ; qu'en affirmant que la publicité donnée à cet avertissement aux autres membres du personnel constituait une faute de l'employeur sans rechercher, comme elle y était invitée, si cette publicité n'était pas légitimée par la nécessité pour l'employeur de prévenir la réitération de telles déclarations, rendues publiques par voie médiatique, reprises dans la presse, et de nature à porter atteinte à son image auprès des tiers dans un contexte économique difficile, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 14-17108
Date de la décision : 06/04/2016
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 12 mars 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 avr. 2016, pourvoi n°14-17108


Composition du Tribunal
Président : M. Frouin (président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.17108
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award