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05/04/2016 | FRANCE | N°14-28.004

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 05 avril 2016, 14-28.004


COMM.

LG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 5 avril 2016




Rejet non spécialement motivé


Mme MOUILLARD, président



Décision n° 10085 F

Pourvoi n° D 14-28.004







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :>
Vu le pourvoi formé par M. [H] [C], domicilié [Adresse 3],

contre l'arrêt rendu le 30 septembre 2014 par la cour d'appel de Toulouse (3e chambre, section 2), dans le litige l'...

COMM.

LG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 5 avril 2016




Rejet non spécialement motivé


Mme MOUILLARD, président



Décision n° 10085 F

Pourvoi n° D 14-28.004







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. [H] [C], domicilié [Adresse 3],

contre l'arrêt rendu le 30 septembre 2014 par la cour d'appel de Toulouse (3e chambre, section 2), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [B] [X], domicilié [Adresse 1], pris en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société L'Obélisque,

2°/ à la société L'Obélisque, société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 2],

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 1er mars 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Schmidt, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Henry, avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat de M. [C] ;

Sur le rapport de Mme Schmidt, conseiller référendaire, l'avis de Mme Henry, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [C] aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille seize.
MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils, pour M. [C]


Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté les demandes de M. [C] formées afin d'admission d'une créance au passif de la liquidation judiciaire de la SNC l'Obélisque à hauteur de la somme de 250.000 euros et d'avoir confirmé en conséquence l'ordonnance déférée ;

Aux motifs propres que « en l'espèce, la demande de M. [C] est empreinte de contradiction puisque tout en ne contestant pas la remise en nature du fond le 15 mai 2014, il sollicite une restitution en valeur dont le montant, principal, excède le montant de la déclaration de créance, ce qui n'est pas légalement admissible ; que la seule production par M. [C] d'un état des lieux et d'une expertise amiable établie en la présence du gérant de la SNC par M. [L] le 28 juin 2013 ainsi que des devis n'est pas suffisante pour établir la perte totale ou partielle du fonds de commerce ; que la cour relève, en premier lieu, que ce rapport contient des observations confondant tout à l'état des murs dans lesquels était exploité le fonds et le fonds lui-même ; qu'en second lieu, à supposer avérée, pour les besoins du raisonnement, une telle perte, il n'est pas possible de l'imputer à la SNC alors d'une part, que l'établissement a fait l'objet d'une fermeture administrative depuis le 1er février 2011 par suite de l'absence de travaux de mise en conformité qui auraient dû être effectués par le vendeur, d'autre part, que l'absence de travaux a rendu impossible l'exploitation du fonds et enfin, qu'en application de l'arrêt du 6 mars 2013, ayant acquis force de chose jugée, la vente du fonds de commerce a été annulée pour erreur sur la substance, le vendeur n'ayant pas informé l'acquéreur de l'intégralité des rapports établis par la commission de sécurité et la SNC n'ayant pas connaissance avant la vente de la nature, de l'ampleur et du coût des travaux de remise en état des lieux ; que par ailleurs, le vendeur, qui a manqué à son obligation de délivrance à l'égard de la SNC, qui n'a pas exécuté spontanément l'arrêt précité et n'a pas remboursé intégralement le prix de vente du fonds, s'est abstenu d'exiger, dans le cadre de l'instance ayant abouti à l'arrêt du 6 mars 2013 de solliciter, même à titre subsidiaire, une restitution en valeur du fonds de commerce, en cas d'impossibilité d'une restitution en nature ; qu'il n'a pas davantage engagé d'action pour obtenir une restitution immédiate du fonds ou faire constater l'impossibilité par la SNC de restituer le fonds en nature, cette impossibilité reposant sur les seules assertions de M. [C] ; que dans ces conditions, la preuve du caractère certain de la créance n'étant établi, ni dans son principe, ni dans son quantum, pas davantage que son caractère liquide et exigible, il y a lieu de confirmer l'ordonnance déférée » ;

Et aux motifs réputés adoptés que « M. [C] a déclaré sa créance pour un montant global estimé à 250.000 euros au titre de la perte d'exploitation des différentes activités, constituant la valeur du fonds lors de la cession ; qu'il a sollicité un expert immobilier avec pour mission, le concernant, d'établir un état des lieux du fonds de commerce ; que dans le rapport d'avis de valeur rendu amiablement le 28 juin 2013, M. [I] [L], expert immobilier, a conclu : « donc, tant sur l'exploitation, que sur la présentation matérielle, il s'agit ici d'un établissement qui doit relever d'une remise en état totale et particulièrement coûteuse et nous ne pouvons en l'état que donner substance aux calculs menés par le cabinet [S], pour la remise en état des locaux prévoyant de l'ordre de 180.000 euros HT pour la remise en état de ces locaux, et de 250.000 euros de chiffre d'affaires en perte d'exploitation » ; qu'aux termes dudit rapport, l'expert indique « donner substance aux calculs menés par le cabinet [S] » ; que la procédure de vérification n'a pour objet que de déterminer l'existence, le montant ou la nature de la créance déclarée, appréciés au jour de l'ouverture de la procédure collective ; qu'en l'état des explications recueillies et des pièces versées aux débats, la déclaration de créance de M. [C] consiste en une estimation du montant de la perte d'activité ; que le montant avancé ne permet pas de comparer la perte d'activité prétendue avec le niveau d'activité antérieur ; qu'en conséquence, au vu des explications recueillies et des pièces versées aux débats, il y aura lieu de prononcer le rejet de la créance de M. [C] au passif de la SNC l'Obélisque » ;

Alors, d'une part, qu'en cas d'annulation d'un contrat il doit être fait comme si celui-ci n'avait jamais existé ; que les circonstances survenues entre la livraison et la restitution de la chose vendue qui ont affecté sa valeur ne peuvent être à la charge du vendeur ; que l'acquéreur doit alors une indemnisation pour la perte de sa valeur due à l'usage au cours de cette période ; qu'en écartant en l'espèce, l'existence à ce titre d'une créance de M. [C], cédant du fonds de commerce dont la vente était annulée, au motif que les éléments justifiant de la perte de ce fonds contenaient « des observations confondant tout à la fois l'état des murs dans lesquels était exploité le fonds et le fonds lui8 même » et que l'établissement avait fait l'objet d'une fermeture administrative « par suite de l'absence de travaux de mise en conformité », quand la cour d'appel ne pouvait, par ces seuls motifs, se dispenser d'examiner ces éléments pour identifier l'état du fonds et l'atteinte à ce fonds qui procédait de l'attitude du cessionnaire plutôt que de la fermeture administrative circonscrite à l'activité d'hôtel restaurant du fonds, constitué également par une activité de débit de tabac, de boissons et de traiteur coquillage glacier, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision d'écarter toute créance de M. [C] pour perte du fonds de commerce à restituer par la SNC ; qu'elle a ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles 1110 du code civil et L. 622-24, L. 622-25, L. 624-2, L. 641-14 et R. 622-23 du code de commerce ;

Alors, d'autre part, qu'il incombe au juge qui se prononce sur l'admission au passif d'une procédure collective d'une créance contestée, de déterminer l'existence et le quantum de cette créance au regard des éléments fournis pour l'établir lorsque cette créance ne résulte pas d'un titre ; qu'en refusant, par principe, d'admettre une créance de M. [C] en indemnisation de la perte des éléments du fonds de commerce que la SNC l'Obélisque devait lui restituer par l'effet de la nullité de la vente, aux motifs que l'arrêt ayant prononcé cette nullité avait acquis force de chose jugée, qu'il avait retenu une erreur sur la substance faute pour le cessionnaire d'avoir été informé des travaux rendus nécessaires par l'avis de la commission de sécurité, que M. [C] n'avait pas exécuté spontanément cet arrêt et n'avait pas demandé immédiatement restitution par équivalent du fonds ni engagé d'action à cette fin, quand, peu important l'absence d'action passée et les motifs ayant conduit à l'annulation de la vente, il incombait au juge saisi d'une demande d'admission d'une créance d'indemnisation de déterminer l'existence de cette créance au regard des divers éléments en débat, sans pouvoir se contenter de retenir l'absence de titre fondant cette créance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1110 du code civil et L. 622-24, L. 622-25, L. 624-2, L. 641-14 et R. 622-23 du code de commerce ;

Alors, en tout état de cause, qu'en excluant toute indemnisation de la perte d'activité, faute de pouvoir la comparer à l'activité antérieure, sans rechercher comme elle y était invitée (concl. p. 5 in fine), si, peu important cette comparaison, la créance dont l'admission était demandée ne portait pas sur la perte du fonds de commerce lui-même et non sur la perte d'une simple part d'activité, aucune activité de tabac, traiteur coquillage glacier, hôtel restaurant ne pouvant plus être exercée, ce qui justifiait une créance, fût-ce dans un proportion distincte de l'évaluation donnée, au titre des restitutions consécutives à l'annulation de la cession du fonds de commerce, lequel devait être restitué à M. [C] dans l'état dans lequel il se trouvait avant la vente réputée n'avoir jamais eu lieu, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1110 du code civil, L. 622-24, L. 622-25, L. 624-2, L. 641-14 et R. 622-23 du code de commerce.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 14-28.004
Date de la décision : 05/04/2016
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Chambre commerciale financière et économique, arrêt n°14-28.004 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse 32


Publications
Proposition de citation : Cass. Com. financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 05 avr. 2016, pourvoi n°14-28.004, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.28.004
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