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05/04/2016 | FRANCE | N°14-26.832

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 05 avril 2016, 14-26.832


COMM.

JT



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 5 avril 2016




Rejet non spécialement motivé


Mme MOUILLARD, président



Décision n° 10082 F

Pourvoi n° E 14-26.832







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :>
Vu le pourvoi formé par Mme [U] [J], domiciliée [Adresse 2],

contre l'arrêt rendu le 6 mars 2014 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :...

COMM.

JT



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 5 avril 2016




Rejet non spécialement motivé


Mme MOUILLARD, président



Décision n° 10082 F

Pourvoi n° E 14-26.832







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme [U] [J], domiciliée [Adresse 2],

contre l'arrêt rendu le 6 mars 2014 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [P] [S], domicilié [Adresse 1], pris en qualité de liquidateur et venant aux droits de la société [S] & Cie,

2°/ à la société Garage Carlier, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3],

3°/ à la société Automobiles Peugeot, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4],

4°/ à la société Lloyd's de Londres, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 5],

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 1er mars 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Vallansan, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Henry, avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de Me Balat, avocat de Mme [J], de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Automobiles Peugeot ;

Sur le rapport de Mme Vallansan, conseiller, l'avis de Mme Henry, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à Mme [J] de son désistement de pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. [S], ès qualités, et la société Lloyd's de Londres ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [J] aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Automobiles Peugeot la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille seize.

MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par Me Balat, avocat aux Conseils, pour Mme [J]

PREMIER MOYEN DE CASSATION :


Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré Mme [J] irrecevable en ses demandes formées à l'encontre de la société Garage Carlier ;

AUX MOTIFS QUE le redressement judiciaire de la société Garage Carlier a été ouvert par un jugement du 27 juin 2006 du tribunal de commerce de Beauvais ; que ce même tribunal a arrêté le 11 septembre 2007 un plan de redressement de l'entreprise d'une durée de cinq ans à l'égard des créanciers acceptant le plan et de dix ans pour ceux le refusant ; que la créance de dommages-intérêts dont se prévaut Mme [J] sur cette société au titre de la non-conformité du véhicule lui ayant été vendu par elle ou des vices cachés l'affectant trouve son origine au jour de la vente, soit le 28 juillet 2005 ; qu'ayant une origine antérieure à l'ouverture de la procédure collective de la société Garage Carlier même si le dommage s'est manifesté ultérieurement, cette créance devait être déclarée au passif de cette société, ainsi que cette dernière le faisait valoir ; que Mme [J] qui n'a pas conclu en défense sur l'irrecevabilité de ses demandes soulevées par la société Garage Carlier, ne justifie pas d'une telle déclaration, ni avoir, le cas échéant, sollicité du juge-commissaire un relevé de forclusion ; qu'il en résulte que, conformément aux dispositions de l'article L. 622-26 du code de commerce, sa créance est inopposable au débiteur pendant l'exécution du plan et que la société Garage Carlier est fondée à lui opposer l'irrecevabilité de ses demandes à son encontre ;

ALORS QUE seule les créances nées avant la publication du jugement d'ouverture doivent être déclarées au mandataire judiciaire ; qu'en déclarant irrecevable la demande en paiement de Mme [J], au motif qu'elle n'avait pas déclaré sa créance au passif du redressement judiciaire de la société Garage Carlier, tout en constatant que la procédure de redressement judiciaire de la société Garage Carlier avait été ouverte par un jugement du 27 juin 2006 et que la panne ayant affecté le véhicule de Mme [J] était survenue le 23 décembre 2008, ce dont il résultait nécessairement que Mme [J] ne pouvait être soumise à l'obligation de déclarer une créance dont elle ignorait l'existence au jour de l'ouverture de la procédure collective et dont elle a appris l'existence à une date où la voie du relevé de forclusion était fermée, la cour d'appel a violé les articles L.622-24 et L.622-26 du code de commerce.

SECOND MOYEN DE CASSATION :


Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Mme [J] de ses demandes formées à l'encontre de la société Automobile Peugeot ;

AUX MOTIFS QU' il ressort des constatations et conclusions de l'expert [V] [M] que « le moteur du véhicule de Mme [J] a été affecté d'un blocage hydraulique ayant détruit l'assemblage mobile du moteur », ce blocage étant « une conséquence de l'élévation artificielle du niveau d'huile dans le carter moteur, généré par une présence anormale de carburant » ; que l'expert indique que « les observations faites font supposer une défaillance du dispositif de gestion de l'injection moteur ayant créé une surcharge en carburant du moteur » et que « cette défaillance paraît récente et n'est pas à considérer comme une anomalie existante sur le véhicule à l'achat » ; que Mme [J] soutient que la responsabilité de la société Automobiles Peugeot, fabricant du véhicule, est engagée dans la survenance de cette panne dès lors que, comme l'a aussi relevé l'expert [M], « l'incident d'emballement du moteur et sa dégradation subséquente par aspiration d'huile est un incident connu et caractéristique des moteurs diesel modernes » et que « la conception et la fabrication même du véhicule portaient en germe la survenance » d'une telle panne ; qu'en outre, elle rappelle que l'expert judiciaire, dont aucune des parties ne conteste ou critique les conclusions, a retenu que la défaillance du véhicule n'était pas due à un manque d'entretien ou à une utilisation anormale ; que toutefois, l'expert [M], s'il suppose que la panne est consécutive à une défaillance électronique ou électrique du dispositif de l'injection moteur, ne se prononce pas sur l'origine de cette défaillance, ainsi que le fait valoir la société Automobiles Peugeot ; que s'il indique effectivement, dans le corps de son rapport, que « l'incident d'emballement moteur et détérioration du moteur par aspiration d'huile est un incident connu et caractéristique des moteurs diesel modernes », tout en ajoutant qu'il « peut être généré par de nombreuses causes » qu'il ne précise d'ailleurs pas non plus, il ne conclut pas pour autant à un défaut de conception ou de fabrication du moteur à l'origine de la panne ; que comme le souligne la société Automobiles Peugeot, il énonce aussi que « l'utilisation du véhicule de juillet 2005 à décembre 2008 sans anomalie ne permet pas de considérer la notion de vice caché du véhicule lors de l'achat », la défaillance du dispositif de gestion de l'injection moteur paraissant, selon ses conclusions que Mme [J] demande à la cour « d'entériner purement et simplement », « récente » et ne pouvant être considérée comme une « anomalie existante sur le véhicule à l'achat » ; que contrairement à ce que soutient Mme [J] et à ce qu'a retenu le tribunal, les constatations et conclusions de l'expert [M] ne mettent donc pas en évidence un défaut de conception ou de fabrication du moteur à l'origine de la panne survenue le 23 décembre 2008 et susceptible de constituer un défaut de conformité ou un vice caché imputable à son fabricant, la société Automobiles Peugeot, alors que la seule circonstance que le véhicule ait « peu roulé » et ait été correctement entretenu ainsi qu'utilisé ne peut suffire à le démontrer ; que Mme [J] qui ne produit pas d'autres éléments probant, doit donc être déboutée de ses demandes formées à l'encontre de la société Automobiles Peugeot ;

ALORS, D'UNE PART, QUE le vice caché, qui doit exister au jour de la vente, est celui qui rend la chose impropre à l'usage auquel on la destine et que s'il incombe à l'acheteur d'en rapporter la preuve, les circonstances de la panne peuvent en révéler à elles seules l'existence ; qu'en estimant que la preuve de l'existence d'un vice caché n'était pas rapportée en l'espèce, tout en constatant que, selon l'expert judiciaire, la panne survenue sur le véhicule de Mme [J], consécutive à un emballement du moteur par aspiration d'huile, était « un incident connu et caractéristique des moteurs diesel modernes » et que le véhicule avait été utilisé de juillet 2005 à décembre 2008 « sans anomalie » (arrêt attaqué, p. 5, alinéas 3 et 4), ce dont il résultait nécessairement que le moteur du véhicule de Mme [J] était affecté d'un vice caché préexistant à la vente, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article 1641 du code civil ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE dans ses écritures d'appel (conclusions signifiées le 6 juin 2013, p. 5, alinéa 2), Mme [J] faisait valoir que l'expert judiciaire avait identifié un incident consubstantiel à la conception et à la fabrication du véhicule, qui était caractéristique des moteurs diesel modernes, la preuve de l'existence d'un vice caché étant dès lors rapportée ; qu'en se bornant à rapporter les propos de l'expert sur ce point et en n'apportant elle-même aucune réponse argumentée à cet avis émis par l'homme de l'art, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 14-26.832
Date de la décision : 05/04/2016
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Chambre commerciale financière et économique, arrêt n°14-26.832 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens


Publications
Proposition de citation : Cass. Com. financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 05 avr. 2016, pourvoi n°14-26.832, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.26.832
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