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05/04/2016 | FRANCE | N°14-25.811

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 05 avril 2016, 14-25.811


COMM.

CM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 5 avril 2016




Rejet non spécialement motivé


Mme MOUILLARD, président



Décision n° 10078 F

Pourvoi n° V 14-25.811







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :>
Vu le pourvoi formé par M. [V] [X], domicilié [Adresse 1],

contre l'arrêt rendu le 27 août 2014 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile B), dans le litige l'opposant :
...

COMM.

CM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 5 avril 2016




Rejet non spécialement motivé


Mme MOUILLARD, président



Décision n° 10078 F

Pourvoi n° V 14-25.811







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. [V] [X], domicilié [Adresse 1],

contre l'arrêt rendu le 27 août 2014 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile B), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [T] [E], domicilié [Adresse 2], pris en qualité de mandataire liquidateur de la société [X] bâtiments,

2°/ à la société [X] bâtiments, dont le siège est [Adresse 2], prise en la personne de son mandataire liquidateur, M. [T] [E],

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 1er mars 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Zanoto, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Henry, avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. [X] ;

Sur le rapport de M. Zanoto, conseiller, l'avis de Mme Henry, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [X] aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. [X]

PREMIER MOYEN DE CASSATION :


L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;

EN CE QUE, faisant droit à l'action du liquidateur, aux fins de comblement de l'insuffisance d'actif, il a condamné Monsieur [X] à payer à Maître [E], ès qualités, une somme de 35.000 euros ;

AUX MOTIFS QU' « il ressort de la procédure que par jugement du 22 novembre 2010, la société [X] Bâtiments, dont était le gérant, a été mise en liquidation judiciaire ; que l'article L 651-2 du code de commerce dispose que «Lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif décider que le montant de cette insuffisance d'actif sera supportée, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d'entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables » ; que pour prétendre à l'infirmation du jugement déféré, qui l'a débouté de son action exercée contre M. [X] sur le fondement de ce texte, Me [E] évalue l'insuffisance d'actif à la somme de 113 787,34 euros et soutient que le gérant a commis les fautes de gestion caractérisées suivantes qui ont contribué à cette insuffisance : absence de déclaration de cessation des paiements, absence de tenue de comptabilité, poursuite abusive de l'exploitation, désintérêt manifeste du gérant pour la gestion de sa société et les opérations de liquidation ; que le mandataire liquidateur fait valoir que la cessation des paiements a été fixée par le jugement au 19 juin 2009, que la société n'avait plus d'activité depuis le mois de juin 2010, que l'exercice clos le 30 septembre 2009 accusait une perte de 146 575 euros supérieure au montant des capitaux propres et que néanmoins le gérant a attendu d'être assigné par un créancier le 13 octobre 2010 pour faire état de ses difficultés ; que le mandataire liquidateur soutient en outre que le gérant n'a communiqué aucune comptabilité et que celle-ci est en fait inexistante depuis la création de la société ; qu'il relève le caractère incomplet de la comptabilité tardivement communiquée pour l'exercice 2009 ; qu'il prétend enfin que M. [X] n'a jamais justifié la tenue des assemblées générales ordinaires annuelles devant être organisées chaque année dans les six mois suivant la fin de l'exercice ; il ajoute qu'après l'ouverture de la procédure collective, le dirigeant n'a pas répondu à ses convocations et ne lui a communiqué aucun élément ; que la Cour relève que pour exonérer M. [X] de toute responsabilité, le tribunal a essentiellement retenu la bonne foi de l'intéressé en considérant d'une part que les difficultés rencontrées par la société étaient dues aux conséquences d'un attentat criminel perpétré sur un chantier, d'autre part que le gérant avait payé sur ses fonds propres un certain nombre de dettes sociales ; que ces deux arguments sont largement repris par l'intimé dans ses explications développées devant la Cour ; que toutefois, comme le fait justement observer l'appelant, l'existence de l'attentat allégué n'est nullement établie, l'intimé s'abstenant curieusement de produire aux débats la moindre pièce à cet égard alors qu'il lui était loisible de verser au moins la plainte qu'il n'a pas dû manquer de déposer et de justifier des diligences entreprises auprès de son assureur ; que dans ces conditions, la cour, contrairement au tribunal, ne tiendra pas compte d'un événement dont le chef d'entreprise ne rapporte pas la preuve ; que sur le second point, l'obligation à l'insuffisance d'actif qui a un caractère patrimonial et indemnitaire ne saurait être écartée au motif que le dirigeant a participé volontairement à l'apurement du passif social ; que l'existence de l'insuffisance d'actif invoquée par le liquidateur judiciaire est suffisamment étayée par les productions et, en outre, elle est admise par l'intimé ; qu'en l'absence d'organisation d'assemblée générales, qui n'est pas démentie, et la non présentation à la convocation du liquidateur judiciaire, contestée et non établie de façon formelle, constituent autant de faits qui en toute hypothèse n'ont pas concouru à l'insuffisance d'actif ; que les manquements dont l'appelant se prévaut de ces chefs ne seront en conséquence pas retenus ; qu'en revanche, il est parfaitement établi que la société n'avait plus d'activité depuis le mois de juin 2010 et qu'elle accusait alors une perte de 146 575 euros supérieure au montant des capitaux propres ; dans ces conditions, les chances de redressement étaient manifestement impossibles et il appartenait au gérant de déposer le bilan ;qu'en s'abstenant de le faire alors que la date de cessation des paiements a été justement fixée par le jugement au 19 juin 2009, M. [X] a laissé se poursuivre une activité déficitaire que seule l'assignation délivrée par un créancier en octobre 2010 a permis d'interrompre ; que ce faisant, l'intéressé a commis une faute de gestion caractérisée qui a incontestablement contribué à aggraver l'insuffisance d'actif ; qu'il est également parfaitement établi que la société n'a jamais tenu de comptabilité, celle afférente au seul exercice 2009 n'ayant été constituée et produite que pendant les opérations de liquidation judiciaire ; qu'en s'abstenant de mettre en place des outils de gestion fiables permettant à la personne morale et à lui-même la situation économique et financière exacte et en conséquence de prendre en temps utile les mesures de redressement qui s'imposaient, le gérant a commis une faute de gestion qui a permis à l'insuffisance d'actif de se créer et de s'accroître sans qu'il puisse s'en apercevoir ; qu'il est ainsi démontré que par le défaut de comptabilité, l'absence de déclaration de cessation des paiements et la poursuite d'une activité déficitaire, M. [X], gérant de droit de la société [X] Bâtiment en liquidation judiciaire a commis autant de fautes de gestion qui relève des prévisions des dispositions, précitées, de L 651-2 du code de commerce ; qu'il convient en conséquence d'infirmer le jugement déféré, de retenir la responsabilité de M. [X] dans l'insuffisance d'actif constatée et, en raison du montant de celle-ci, de la gravité des fautes, de la situation personnelle du dirigeant, de fixer le montant de la condamnation à la somme de 35 000 euros » ;

ALORS QUE, PREMIEREMENT, les juges du fond ont constaté que la société n'avait plus d'activité depuis le mois de juin 2010, sachant qu'elle accusait alors une perte de 146.575 euros supérieure aux capitaux propres ; qu'il est dès lors exclu que les juges du fond considèrent que la cessation d'activité n'était intervenue qu'en octobre 2010 ; qu'en retenant dans ces circonstances que Monsieur [X] avait poursuivi une activité déficitaire quand ils constataient que l'activité avait cessé en juin 2010, les juges du fond, qui n'ont pas tiré les conséquences légales de leurs propres constatations, ont violé l'article L. 651-2 du Code de commerce ;

ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, c'est une chose que de savoir s'il y a poursuite de l'activité déficitaire, cette notion étant indépendante de l'état de cessation des paiements, et c'est autre chose que de savoir si, l'état de cessation des paiements étant caractérisé, le dirigeant se devait de procéder à une déclaration de cessation des paiements ; qu'en l'espèce, les juges du fond ont confondu les deux choses puisqu'ils ont énoncé successivement que les chances de redressement étaient manifestement impossibles eu égard à la perte et qu'il appartenait au gérant de déposer le bilan, et encore que l'entreprise accusant un état de cessation des paiements à compter du 19 juin 2009, le dirigeant a laissé se poursuivre une activité déficitaire ; qu'en faisant cette confusion, les juges du fond ont commis une erreur de droit et l'arrêt doit être censuré pour violation de l'article L. 651-2 du Code de commerce ;

ET ALORS QUE, TROISIEMEMENT, l'erreur ou l'insuffisance qui affecte l'une des fautes retenues par les juges du fond pour entrer en voie de condamnation à l'encontre du dirigeant, suffit à justifier une cassation totale ; que de ce point de vue, l'arrêt doit être censuré pour violation de l'article L. 651-2 du Code de commerce.

SECOND MOYEN DE CASSATION :


L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;

EN CE QUE, faisant droit à l'action du liquidateur, aux fins de complément d'insuffisance d'actif, il a condamné Monsieur [X] à payer à Maître [E], ès qualités, une somme de 35.000 euros ;


AUX MOTIFS QU' « il ressort de la procédure que par jugement du 22 novembre 2010, la société [X] Bâtiments, dont était le gérant, a été mise en liquidation judiciaire ; que l'article L 651-2 du code de commerce dispose que «Lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif décider que le montant de cette insuffisance d'actif sera supportée, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d'entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables » ; que pour prétendre à l'infirmation du jugement déféré, qui l'a débouté de son action exercée contre M. [X] sur le fondement de ce texte, Me [E] évalue l'insuffisance d'actif à la somme de 113 787,34 euros et soutient que le gérant a commis les fautes de gestion caractérisées suivantes qui ont contribué à cette insuffisance : absence de déclaration de cessation des paiements, absence de tenue de comptabilité, poursuite abusive de l'exploitation, désintérêt manifeste du gérant pour la gestion de sa société et les opérations de liquidation ; que le mandataire liquidateur fait valoir que la cessation des paiements a été fixée par le jugement au 19 juin 2009, que la société n'avait plus d'activité depuis le mois de juin 2010, que l'exercice clos le 30 septembre 2009 accusait une perte de 146 575 euros supérieure au montant des capitaux propres et que néanmoins le gérant a attendu d'être assigné par un créancier le 13 octobre 2010 pour faire état de ses difficultés ; que le mandataire liquidateur soutient en outre que le gérant n'a communiqué aucune comptabilité et que celle-ci est en fait inexistante depuis la création de la société ; qu'il relève le caractère incomplet de la comptabilité tardivement communiquée pour l'exercice 2009 ; qu'il prétend enfin que M. [X] n'a jamais justifié la tenue des assemblées générales ordinaires annuelles devant être organisées chaque année dans les six mois suivant la fin de l'exercice ; il ajoute qu'après l'ouverture de la procédure collective, le dirigeant n'a pas répondu à ses convocations et ne lui a communiqué aucun élément ; que la Cour relève que pour exonérer M. [X] de toute responsabilité, le tribunal a essentiellement retenu la bonne foi de l'intéressé en considérant d'une part que les difficultés rencontrées par la société étaient dues aux conséquences d'un attentat criminel perpétré sur un chantier, d'autre part que le gérant avait payé sur ses fonds propres un certain nombre de dettes sociales ; que ces deux arguments sont largement repris par l'intimé dans ses explications développées devant la Cour ; que toutefois, comme le fait justement observer l'appelant, l'existence de l'attentat allégué n'est nullement établie, l'intimé s'abstenant curieusement de produire aux débats la moindre pièce à cet égard alors qu'il lui était loisible de verser au moins la plainte qu'il n'a pas dû manquer de déposer et de justifier des diligences entreprises auprès de son assureur ; que dans ces conditions, la cour, contrairement au tribunal, ne tiendra pas compte d'un événement dont le chef d'entreprise ne rapporte pas la preuve ; que sur le second point, l'obligation à l'insuffisance d'actif qui a un caractère patrimonial et indemnitaire ne saurait être écartée au motif que le dirigeant a participé volontairement à l'apurement du passif social ; que l'existence de l'insuffisance d'actif invoquée par le liquidateur judiciaire est suffisamment étayée par les productions et, en outre, elle est admise par l'intimé ; qu'en l'absence d'organisation d'assemblée générales, qui n'est pas démentie, et la non présentation à la convocation du liquidateur judiciaire, contestée et non établie de façon formelle, constituent autant de faits qui en toute hypothèse n'ont pas concouru à l'insuffisance d'actif ; que les manquements dont l'appelant se prévaut de ces chefs ne seront en conséquence pas retenus ; qu'en revanche, il est parfaitement établi que la société n'avait plus d'activité depuis le mois de juin 2010 et qu'elle accusait alors une perte de 146 575 euros supérieure au montant des capitaux propres ; dans ces conditions, les chances de redressement étaient manifestement impossibles et il appartenait au gérant de déposer le bilan ;qu'en s'abstenant de le faire alors que la date de cessation des paiements a été justement fixée par le jugement au 19 juin 2009, M. [X] a laissé se poursuivre une activité déficitaire que seule l'assignation délivrée par un créancier en octobre 2010 a permis d'interrompre ; que ce faisant, l'intéressé a commis une faute de gestion caractérisée qui a incontestablement contribué à aggraver l'insuffisance d'actif ; qu'il est également parfaitement établi que la société n'a jamais tenu de comptabilité, celle afférente au seul exercice 2009 n'ayant été constituée et produite que pendant les opérations de liquidation judiciaire ; qu'en s'abstenant de mettre en place des outils de gestion fiables permettant à la personne morale et à lui-même la situation économique et financière exacte et en conséquence de prendre en temps utile les mesures de redressement qui s'imposaient, le gérant a commis une faute de gestion qui a permis à l'insuffisance d'actif de se créer et de s'accroître sans qu'il puisse s'en apercevoir ; qu'il est ainsi démontré que par le défaut de comptabilité, l'absence de déclaration de cessation des paiements et la poursuite d'une activité déficitaire, M. [X], gérant de droit de la société [X] Bâtiment en liquidation judiciaire a commis autant de fautes de gestion qui relève des prévisions des dispositions, précitées, de L 651-2 du code de commerce ; qu'il convient en conséquence d'infirmer le jugement déféré, de retenir la responsabilité de M. [X] dans l'insuffisance d'actif constatée et, en raison du montant de celle-ci, de la gravité des fautes, de la situation personnelle du dirigeant, de fixer le montant de la condamnation à la somme de 35 000 euros » ;

ALORS QUE, dans la mesure où les fautes de gestion imputées au dirigeant doivent être en relation de cause à effet avec l'insuffisance d'actif, les juges du fond se doivent de rechercher si les apports effectués par le dirigeant, pour permettre à la société de faire face à ses obligations, ne coïncident pas avec l'existence de l'insuffisance d'actif ou l'aggravation de l'insuffisance d'actif susceptible d'être mise en rapport avec les fautes de gestion imputées au dirigeant ; qu'en l'espèce, Monsieur [X] faisait valoir qu'il avait apporté une somme de 100.000 euros empruntée à sa fille, puis à la banque (conclusions, p. 3, dernier §) ; qu'en refusant de prendre en compte cette circonstance au motif que « l'obligation à l'insuffisance qui a un caractère patrimonial et indemnitaire ne saurait être écartée au motif que le dirigeant a participé volontairement à l'apurement du passif social », les juges du fond ont violé l'article L. 651-2 du Code de commerce.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 14-25.811
Date de la décision : 05/04/2016
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Chambre commerciale financière et économique, arrêt n°14-25.811 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia


Publications
Proposition de citation : Cass. Com. financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 05 avr. 2016, pourvoi n°14-25.811, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.25.811
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