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05/04/2016 | FRANCE | N°14-23.749

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 05 avril 2016, 14-23.749


COMM.

LG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 5 avril 2016




Rejet non spécialement motivé


Mme MOUILLARD, président



Décision n° 10084 F

Pourvoi n° D 14-23.749







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :>
Vu le pourvoi formé par la société Léa, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],

contre l'arrêt rendu le 5 juin 2014 par la cour d'appel de Pau (2e chambre, section 1),...

COMM.

LG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 5 avril 2016




Rejet non spécialement motivé


Mme MOUILLARD, président



Décision n° 10084 F

Pourvoi n° D 14-23.749







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Léa, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],

contre l'arrêt rendu le 5 juin 2014 par la cour d'appel de Pau (2e chambre, section 1), dans le litige l'opposant à M. [R] [K], domicilié [Adresse 3],

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 1er mars 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Schmidt, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Henry, avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Léa, de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. [K] ;

Sur le rapport de Mme Schmidt, conseiller référendaire, l'avis de Mme Henry, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Léa aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. [K] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille seize.
MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Léa


Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la société LEA de sa demande tendant à voir condamner Maître [R] [K] à lui verser la somme de 180.084,78 euros en réparation du préjudice subi à raison de l'absence de mesures prises par lui pour conserver et restituer les biens lui appartenant et qui se situaient sur le site de la société RECYFUTS ;

AUX MOTIFS PROPRES QU' « il appartient à la société requérante qui agit sur le terrain de la responsabilité délictuelle de rapporter la preuve d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre cette faute et le préjudice invoqué ; que la restitution de matériels identifiés oblige le liquidateur à prendre les dispositions propres à assurer la protection et la conservation des biens du débiteur le temps nécessaire à l'exercice effectif des droits des revendiquant, et notamment de mettre à disposition le dit matériel au lieu où il se trouve afin de permettre son enlèvement par son légitime propriétaire ; que réciproquement, il repose sur le revendiquant qui bénéficie de l'ordonnance de restitution une obligation de diligences afin de récupérer sur le site d'exploitation ses matériels ; qu'il est de droit que le mandataire liquidateur est tenu à une obligation de moyens dans l'exercice de sa mission ; qu'il convient d'examiner successivement les difficultés d'exécution invoquées des différentes ordonnances de restitution rendues par le juge-commissaire ; sur la restitution des casiers loués par la SA LEA : que le 20 octobre 2009, le juge-commissaire a ordonné la restitution de 161 casiers métalliques à la société LEA ; que cette ordonnance précise notamment dans sa motivation que Mme [D] a adressé en cours de délibéré un courrier à M° [K] l'informant que 160 caisses doivent se trouver sur le site de [Localité 1] et qu'un casier est resté chez un fournisseur, FERMOBA EST, [Adresse 1] (57) ; que nonobstant, le 20 novembre 2009, la SA LEA qui ne prétend pas ne pas avoir eu connaissance de cette décision, interrogeait l'ancienne gérante de la société RECYFUTS sur le lieu où se trouvaient ses 161 fûts ..., en faisant référence à l'engagement pris lors de l'audience de communiquer cette information ; que détentrice de l'information relative à la localisation des casiers par la décision de justice rendue à sa requête et autorisée à reprendre possession de son matériel, il appartenait à la SA LEA de faire diligences pour le récupérer dans un délai raisonnable ; qu'elle ne saurait se prévaloir de sa propre inaction et négligence entre le 20 octobre 2009 et le 1er février 2010, date de cession des stocks et matériels, pour affirmer que le mandataire liquidateur aurait manqué à son obligation de moyen de mettre à sa disposition ses casiers ; que ce n'est finalement que le 15 avril 2010, soit près de six mois après le prononcé de l'ordonnance que le créancier tentait de récupérer son matériel en missionnant un transporteur qui refusait de procéder à l'enlèvement des casiers au motif que ceux-ci étaient, soit remplis de matériaux divers, soit inaccessibles ; qu'entre temps, la SA LEA s'était rapprochée du mandataire liquidateur afin d'être mis(e) en relation avec M. [Y] dans la perspective d'une éventuelle cession des dits casiers, le cessionnaire ayant lui-même débuté ses opérations d'enlèvement des stocks qu'il avait acquis ; que M° [K] ne saurait être tenu pour responsable de l'absence de suite réservée par M. [Y] à cette proposition ni du temps qui s'est écoulé ; que par courrier en date du 17 mars 2010, M° [K] indiquait à la société LEA que si M. [Y] ne l'avait pas contacté(e) c'est certainement parce qu'il n'était pas intéressé par leur matériel et l'invitait à contacter de toute urgence Mme [D] pour la restitution des marchandises du site de [Localité 1] ; qu'informé par courrier de la SA LEA, en date du 23 avril 2010, des difficultés rencontrées le 15 avril par son transporteur pour récupérer le matériel, et observation faite qu'il n'était alors nullement fait mention de disparition de matériels mais simplement d'encombrement et de difficultés pour atteindre les matériels, M° A. intervenait dès le 4 mai suivant auprès du cessionnaire des matériaux afin qu'il libère l'accès aux biens propriétés de la SA LEA ; que le 27 septembre 2010, la société LEA faisait constater par acte d'huissier que sur le site de [Localité 1] il ne restait plus que 47 containers sur les 160 devant s'y trouver ; que faute d'avoir fait diligences, la société revendiquante qui n'établit pas que ses matériels n'étaient pas à sa disposition dans les semaines suivants l'ordonnance, ne saurait rechercher la responsabilité du mandataire liquidateur que ce soit au titre de l'encombrement des casiers résultant des opérations engagées par le cessionnaire plus de trois mois après l'ordonnance du 20 octobre, ou au titre de la dissipation des 113 casiers constatée le 27 septembre 2010, près d'un an après le prononcé de cette ordonnance ; que le jugement entrepris sera confirmé de ce chef ; sur la restitution des casiers loués par LIXXBAIL : que par décision en date du 17 novembre 2009, le juge-commissaire a ordonné la restitution à LIXXBAIL de 200 containers 1300 x 1150 x 1850, outre 88 containers long(s) 2400 x 1150 x 1000 ; que le 27 septembre 2010, la société LEA faisait constater par acte d'huissier que sur le site de [Localité 1] il ne restait plus que 6 containers 1300 x 1150 x 1850 sur les 200 devant s'y trouver, et qu'il n'était pas retrouvé trace des 88 containers long(s) 2400 x 1150 x 1000 ; que non seulement la société LEA qui vient aux droits de LIXXBAIL ne justifie en aucune façon que son auteur ait entrepris quelque démarche que ce soit pour reprendre son matériel avant le 27 septembre 2010, mais M° [K] verse aux débats deux courriers en date du 16 décembre 2009, soit antérieurement à ce que la cession au profit de M. [Y] n'intervienne, par lesquels il était demandé à la société LIXXBAIL de prendre ses dispositions afin de récupérer lesdits matériels ; que cette requête était vainement réitérée le 4 février 2010, le mandataire liquidateur soulignant alors à l'attention de LIXXBAIL, que l'actif étant en cours de réalisation le propriétaire reprendrait prochainement possession des lieux ; qu'à ces titres, il sera jugé que la société LEA ne rapporte pas la preuve d'une faute commise par le mandataire liquidateur qui ne saurait être ten(u) pour responsable de la disparition de matériels se trouvant sur un site industriel, constatée dix mois après l'ordonnance autorisant leur restitution sans que leur légitime propriétaire ne prenne quelque disposition que ce soit pour tenter de les récupérer ; que le jugement sera confirmé de ce chef ; sur la restitution de la chaîne de micronisation louée par LIXXBAIL : que par une décision en date du 22 avril 2010, le juge-commissaire a ordonné la restitution à la société LIXXBAIL (d')une ligne de micronisation ; que le 27 septembre 2010, la société LEA faisait constater par acte d'huissier que sur le site de [Localité 1] il n'était pas retrouvé trace de cette installation technique ; que la société LEA qui vient aux droits de LIXXBAIL ne justifie en aucune façon que son auteur ait entrepris quelque démarche que ce soit pour reprendre son matériel avant le 27 septembre 2010 ; qu'au jour du constat d'huissier, il s'est écoulé plus de cinq mois depuis l'ordonnance de restitution ; que par ailleurs, la société LEA ne saurait reprocher à M° [K] de s'être "entêté à faire vendre à M. [Y] les biens, propriété de LEA," et de "reconnaître avoir fait condamner le cessionnaire "à enlever les matériels requis" ce qui a été fait les 26 et 29 avril 2011", alors que le constat de la disparition de la chaîne de micronisation est interven(u) dès le 27 septembre 2010 ; qu'à ce titre, il sera jugé que la société LEA ne rapporte pas la preuve d'une faute commise par le mandataire liquidateur qui ne saurait être ten(u) pour responsable de la disparition de matériels se trouvant sur un site industriel, constatée plus de cinq mois après l'ordonnance autorisant leur restitution sans que leur légitime propriétaire ne prenne quelque disposition que ce soit pour tenter de les récupérer ; que le jugement sera également confirmé de ce chef » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « le fait que les conteneurs en litige aient pu être encombrés de déchets divers ne signifie pas nécessairement qu'il était impossible pour la société Léa de séparer son matériel de ces déchets et de reprendre possession de ses biens ; que si le transporteur pressenti refusait d'accomplir cette tâche, la société Léa pouvait mandater un autre transporteur, ou bien faire seconder le transporteur par un autre entrepreneur pour le travail de tri ; qu'il ressort du procès-verbal dressé par Maître [O] que la société Léa a attendu près d'un an après l'ordonnance du juge-commissaire du 20 octobre 2009 pour tenter de reprendre son matériel, que ce délai paraît excessif au tribunal, et que la société Léa ne fournit aucune explication sur ce point ; qu'il n'est guère surprenant que dans un laps de temps si important et dans le cadre d'une liquidation, des matériels aient pu être dissipés par des tiers ou peut-être par le cessionnaire de la société Recyfuts ; que le liquidateur justifie de diligences normales, notamment par les courriers versés aux débats émanant de lui-même ; qu'il n'est pas certain que le liquidateur ait été en mesure de fournir des renseignements précis plus rapidement à la bailleresse sur la localisation des conteneurs et la conservation de son matériel par la société Recyfuts ; que les fautes qui lui sont imputées paraissent ainsi insuffisamment caractérisées ; qu'il y a lieu en conséquence de débouter la demanderesse de ses réclamations » ;

1) ALORS, DE PREMIERE PART, QU'il incombe au liquidateur de prendre les dispositions propres à assurer la protection et la conservation d'un bien valablement revendiqué par son propriétaire jusqu'à son enlèvement effectif ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a constaté que le juge-commissaire, par décision du 20 octobre 2009, avait ordonné la restitution de 160 casiers métalliques, présents sur le site de la société RECYFUTS, à la société LEA, et, par décisions des 17 novembre 2009 et 22 avril 2010, de 200 containers de dimensions 1300x1150x1850, de 88 containers de dimensions 2400x1150x1000, ainsi que d'une ligne de micronisation, à la société LIXXBAIL, aux droits de laquelle est par la suite venue la société LEA ; qu'en excluant toute faute de Maître [R] [K], mandataire liquidateur de la société RECYFUTS, quant à son obligation de veiller à la protection et à la conservation de ces matériels, tout en constatant que la société LEA avait envoyé un transporteur le 15 avril 2010 pour procéder à l'enlèvement des 160 casiers métalliques mais qu'elle avait dû y renoncer en raison de l'état d'encombrement du site de la société RECYFUTS, et qu'un constat d'huissier établissait que le 27 octobre suivant, 113 de ces 160 casiers métalliques, 194 des 200 containers de dimensions 1300x1150x1850, l'ensemble des 88 containers de dimensions 2400x1150x1000, ainsi que la ligne de micronisation, avaient disparu, la Cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;

2) ALORS, DE DEUXIEME PART, QU'il incombe au liquidateur de prendre les dispositions propres à assurer la protection et la conservation d'un bien valablement revendiqué par son propriétaire jusqu'à son enlèvement effectif ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a constaté que le juge-commissaire, par décision du 20 octobre 2009, avait ordonné la restitution de 160 casiers métalliques, présents sur le site de la société RECYFUTS, à la société LEA, et, par décisions des 17 novembre 2009 et 22 avril 2010, de 200 containers de dimensions 1300x1150x1850, de 88 containers de dimensions 2400x1150x1000, ainsi que d'une ligne de micronisation, à la société LIXXBAIL, aux droits de laquelle est par la suite venue la société LEA ; qu'en excluant toute faute de Maître [R] [K] quant à son obligation de veiller à la protection et à la conservation de ces matériels, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'absence de fermeture du hangar dans lequel ils étaient entreposés, constatée par huissier le 27 septembre 2010, ne révélait pas une faute du liquidateur à l'origine de la disparition de 113 des 160 casiers métalliques, de 194 des 200 containers de dimensions 1300x1150x1850, de l'ensemble des 88 containers de dimensions 2400x1150x1000, ainsi que de la ligne de micronisation, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;

3) ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE la faute de la victime ne la prive de tout droit à indemnisation que lorsqu'elle constitue la cause exclusive du dommage ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a constaté que le juge-commissaire, par décision du 20 octobre 2009, avait ordonné la restitution de 160 casiers métalliques, présents sur le site de la société RECYFUTS, à la société LEA, et, par décisions des 17 novembre 2009 et 22 avril 2010, de 200 containers de dimensions 1300x1150x1850, de 88 containers de dimensions 2400x1150x1000, ainsi que d'une ligne de micronisation, à la société LIXXBAIL, aux droits de laquelle est par la suite venue la société LEA ; qu'en retenant que les sociétés LEA et LIXXBAIL n'avaient pas fait preuve d'une diligence suffisante pour récupérer ces différents matériels, quand une telle absence de diligence suffisante, à la supposer établie, pouvait tout au plus conduire à un partage de responsabilité entre la société LEA et Maître [R] [K] qui était tenu de prendre toutes les dispositions nécessaires à leur protection et à leur conservation, la Cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 14-23.749
Date de la décision : 05/04/2016
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Chambre commerciale financière et économique, arrêt n°14-23.749 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau 21


Publications
Proposition de citation : Cass. Com. financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 05 avr. 2016, pourvoi n°14-23.749, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.23.749
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