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05/04/2016 | FRANCE | N°14-23.317

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 05 avril 2016, 14-23.317


COMM.

JT



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 5 avril 2016




Rejet non spécialement motivé


Mme MOUILLARD, président



Décision n° 10081 F

Pourvoi n° J 14-23.317







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :>
Vu le pourvoi formé par la société GT vacances, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 5],

contre l'arrêt rendu le 27 mai 2014 par la cour d'appel de Montp...

COMM.

JT



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 5 avril 2016




Rejet non spécialement motivé


Mme MOUILLARD, président



Décision n° 10081 F

Pourvoi n° J 14-23.317







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société GT vacances, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 5],

contre l'arrêt rendu le 27 mai 2014 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [P] [J], domicilié [Adresse 2], pris en qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de la société GT vacances ,

2°/ à M. [L] [C], domicilié [Adresse 3], pris en qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la société GT vacances,

3°/ à M. [Z] [S], domicilié [Adresse 5], représentant des salariés de la société GT vacances,

4°/ à la société [I], [G], [F], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 1], prise en la personne de M. [N] [I], en qualité d'administrateur judiciaire de la société GT vacances,

5°/ au procureur général près la cour d'appel de Montpellier, domicilié [Adresse 6],

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 1er mars 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Vallansan, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Henry, avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de la société GT vacances, de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. [J], ès qualités, de Me Haas, avocat de M. [C] et de la société [I], [G], [F], ès qualités ;

Sur le rapport de Mme Vallansan, conseiller, l'avis de Mme Henry, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société GT vacances aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille seize.

Le conseiller rapporteur le president






Le greffier de chambreMOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat aux Conseils, pour la société GT vacances

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir prononcé la résolution du plan de redressement de la société GT VACANCES et d'avoir prononcé sa liquidation judiciaire ;

AUX MOTIFS QU'il ressort des termes mêmes du rapport du commissaire à l'exécution du plan du 1er octobre 2013 que le tribunal ne s'est pas saisi d'office, mais l'a été par ce mandataire de justice, conformément aux dispositions de l'article L. 626-27 Il du code de commerce ; que si la première échéance du plan, au 31 octobre 2012, a bien été réglée pour le montant prévu correspondant à 2 % du passif, soit 182.542,18 €, la deuxième échéance n'a en revanche pu être honorée ; qu'en effet, le commissaire à l'exécution du plan ne disposait, à la date du 31 octobre 2013, que de 330.522,80 €, alors que cette échéance s'élevait à 732.413,11 € ou 524.538,81 € hors créances groupe, soit une insuffisance de 401.890,31 € ou 194.016,01 € hors créances groupe ; qu'à cette impossibilité d'acquitter cette échéance, s'ajoutent les difficultés rencontrées par la société GT VACANCES pour payer les loyers qu'elle doit aux trois SCI CELA, LAS MOTAS ET ANACAPA, ce qui a contraint celles-ci à solliciter du tribunal une modification de leurs plans de redressement ; qu'en outre, la société GT VACANCES a créé d'importantes dettes nouvelles s'élevant à 1.662.012 €, qu'elle reconnaît à concurrence de 697.658 €, correspondant à des encours fournisseurs, caisses de retraite, dettes fiscales, dettes parafiscales et rentes locatives ; qu'à ce passif exigible, la société appelante oppose un actif, qu'elle qualifie de disponible, constitué de créances clients à recouvrer, du prix de la cession de biens immobiliers de la SCI CELA actuellement en cours qui devrait lui rapporter 581.424,31 € et de dividendes sur les bénéfices réalisés par chacune des trois SCI ; que, toutefois, ces prétendues créances ne constituent pas un actif disponible ; qu'en effet, la société appelante ne peut prétendre bénéficier du prix de cession des biens immobiliers de la SCI CELA dès lors que celui-ci ne pourra être distribué par le commissaire à l'exécution du plan qu'après accomplissement des formalités prévues aux articles 2476 et suivants du code civil et réparti ensuite entre les créanciers titulaires d'une sûreté ou d'un privilège spécial ;
que les dividendes invoqués sont pour le moins incertains en l'état de la demande des trois SCI tendant à la modification de leurs plans de redressement, qu'elles ne peuvent respecter ; qu'il n'est justifié d'aucun moratoire, la seule lettre produite à cet égard, datée du 6 mars 2014, émanant du directeur de « [Localité 1] » sans autre précision, et adressée à « M. [U] [E] - [Adresse 4] » contenant l'engagement, sous condition, de verser un acompte de 180.000 € sur des réservations, étant insuffisante à constituer un actif disponible ; qu'il s'ensuit que la société GT VACANCES est dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible ; qu'elle est donc en état de cessation des paiements ;

1) ALORS QUE la société GT VACANCES faisait valoir que le paiement du solde de la deuxième échéance de son plan de redressement avait, en accord avec le commissaire à l'exécution du plan, été suspendu jusqu'à l'issue des demandes formées par les trois SCI, tendant à la modification de leurs propres plans de redressement, de sorte qu'elle ne pouvait être regardée comme ayant échoué à exécuter le plan ; qu'en affirmant que la deuxième échéance n'a pu être honorée à hauteur de 194.016 €, sans s'expliquer sur les circonstances invoquées, relatives à l'interdépendance entre la société GT VACANCES et la SCI CELA, dont la situation financière était subordonnée à l'éventuelle modification de son propre plan de redressement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 626-27 et R. 626-48 du code de commerce ;

2) ALORS QUE la société GT VACANCES soutenait que des ventes immobilières étaient en cours pour un montant de 275.000 € hors commission, en sorte que la SCI CELA était à même d'attribuer à ses deux associées, GT VACANCES et CELA FINANCES, un montant total de 581.424,31 € ; qu'en se bornant à relever que la société appelante ne pouvait prétendre bénéficier de la cession des biens immobiliers de cette SCI car le prix ne pourrait être distribué qu'après accomplissement des formalités prévues aux articles 2476 et suivants du code civil et répartition entre les créanciers titulaires d'une sûreté ou d'un privilège spécial, sans constater que les créances assorties d'une sûreté ou d'un privilège spécial seraient susceptibles d'absorber la totalité du prix de cession des biens en cause, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 626-27 et R. 626-48 du code de commerce ;

3) ALORS QUE la société GT VACANCES faisait valoir que le commissaire à l'exécution du plan retenait indûment les sommes provenant de la vente de biens immobiliers par la SCI CELA, en arguant de la créance du syndic de copropriété au titre des charges antérieures à la procédure, bien que seule l'opposition faite entre les mains du notaire rédacteur de l'acte de vente soit prévue par la loi et que le syndic ne bénéficie d'aucun autre droit d'opposition entre les mains d'un tiers, et que la SCI CELA était ainsi illégalement privée d'une somme de 304.424,31 € qu'elle aurait dû reverser à sa société mère et qui aurait, en conséquence, augmenté l'actif disponible de GT VACANCES ; qu'en affirmant que la société appelante ne pouvait prétendre bénéficier du prix de cession des biens immobiliers de la SCI CELA sans s'expliquer sur ces circonstances, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 626-27 et R. 626-48 du code de commerce, ensemble l'article 20 la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété ;

4) ALORS QUE lorsque la cessation des paiements du débiteur est constatée au cours de l'exécution du plan, le tribunal qui a arrêté ce dernier décide, après préavis du ministère public, sa résolution et ouvre une procédure de redressement judiciaire ou, si le redressement est manifestement impossible, une procédure de liquidation judiciaire ; qu'en l'espèce, en se bornant, après avoir décidé la résolution du plan de redressement de la société GT VACANCES, à prononcer sa mise en liquidation judiciaire sur la seule constatation de son état de cessation des paiements sans rechercher si son redressement était manifestement impossible, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 626-27 du code de commerce.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 14-23.317
Date de la décision : 05/04/2016
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Chambre commerciale financière et économique, arrêt n°14-23.317 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier 02


Publications
Proposition de citation : Cass. Com. financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 05 avr. 2016, pourvoi n°14-23.317, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.23.317
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