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05/04/2016 | FRANCE | N°14-22.108

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 05 avril 2016, 14-22.108


COMM.

CGA



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 5 avril 2016




Rejet non spécialement motivé


Mme MOUILLARD, président



Décision n° 10077 F

Pourvoi n° V 14-22.108







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :r>
Vu le pourvoi formé par M. [X] [I], domicilié [Adresse 3],

contre l'arrêt rendu le 13 février 2014 par la cour d'appel d'Orléans (chambre commerciale, économique et financièr...

COMM.

CGA



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 5 avril 2016




Rejet non spécialement motivé


Mme MOUILLARD, président



Décision n° 10077 F

Pourvoi n° V 14-22.108







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. [X] [I], domicilié [Adresse 3],

contre l'arrêt rendu le 13 février 2014 par la cour d'appel d'Orléans (chambre commerciale, économique et financière), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Francis et Julien Villa, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], prise en qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de M. [X] [I],

2°/ à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) [Localité 1], dont le siège est [Adresse 1],

défenderesses à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 1er mars 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Zanoto, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Henry, avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. [I], de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de la société Francis et Julien Villa, ès qualités, et vu la note en délibéré déposée le 2 mars 2016 par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. [I] ;

Sur le rapport de M. Zanoto, conseiller, l'avis de Mme Henry, avocat général, à la suite duquel le président a demandé à l'avocat de M. [I] s'il souhaitait présenter des observations complémentaires, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [I] aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour M. [I]

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR, confirmant le jugement entrepris en toutes ses dispositions, ordonné l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de M. [I], fixé provisoirement au 28 février 2013 la date de cessation des paiements et désigné la SELARL Francis Villa en qualité d'administrateur judiciaire ;

AUX MOTIFS QUE pour apprécier si Monsieur [I] est en état de cessation des paiements, la Cour doit se placer au jour où elle statue ; que, même si l'Urssaf de [Localité 1] a été désintéressée, à l'exception d'une somme de 147 euros, le mandataire judiciaire indique que les créances déclarées s'élèvent à 475.546,97 euros, dont 137.577,67 euros à titre privilégié, 271.130,25 euros à titre chirographaire et 52.599,20 euros à titre provisionnel ; que ce passif comprend notamment des créances fiscales exigibles pour 69.880,20 euros dont certaines remontent à l'année 2008, telles que des taxes foncières et d'habitation et des cotisations d'impôt sur le revenu ; que le mandataire judiciaire fait observer que Monsieur [I] conteste des créances de la SCM APPENWEIER et de la SCI du Centre Médical, sociétés auxquelles il avait été associé, alors que ces créances résultent de décisions de justice irrévocables ; que, quant à la consistance de l'actif disponible, Monsieur [I] invoque des sommes qui lui seraient dues par ces deux dernières sociétés pour un montant de 228.699,70 euros, ainsi que des rétrocessions d'honoraires du Centre de pathologie des Mascareignes pour 85.927,31 euros ; mais que si le montant d'une créance à recouvrer peut, dans certaines circonstances exceptionnelles, être ajouté à l'actif disponible, il apparaît que les créances alléguées sont purement hypothétiques et qu'il n'existe aucune certitude sur leur existence pour lesquelles des plaintes ont été déposées par Monsieur [I] auprès du Procureur de la République, ni sur la possibilité de leur encaissement dans des conditions éventuellement compatibles avec la notion d'actif disponible ; qu'il convient, dès lors, de retenir que l'appelant ne peut pas faire face à son passif exigible avec son actif disponible, ce qui caractérise son état de cessation des paiements, de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu'il a ouvert une procédure de redressement judiciaire ;

1° ALORS QUE le juge ne peut se saisir d'office d'une procédure de redressement judiciaire ; qu'en ordonnant l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de M. [I] bien qu'elle ait relevé que l'Urssaf qui avait demandé en première instance l'ouverture d'une telle procédure s'en était, par la suite, rapportée à justice après avoir été payée de la quasi-totalité de sa créance, de sorte qu'elle ne soutenait plus sa demande, la Cour d'appel, qui a ainsi ordonné l'ouverture d'une procédure de redressement sans avoir été saisie à cette fin, a violé l'article L. 631-5 du Code de commerce ;

2° ALORS QU'en toute hypothèse, l'ouverture d'une procédure collective à la demande d'un créancier est subordonnée à la preuve de l'état de cessation des paiements dans lequel se trouve le débiteur ; qu'en se bornant, en l'espèce, à relever que le mandataire « indiqu[ait] que les créances déclarées s'élevaient à la somme de 475.546,97 euros » et que, « quant à la consistance de l'actif disponible, Monsieur [I] invoqu[ait] des sommes qui lui seraient dues » par la société Appenweier et par la SCI du Centre médical, sans constater que l'Urssaf de [Localité 1], qui avait demandé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire de M. [I], avant de s'en rapporter à justice, rapportait la preuve de l'impossibilité dans laquelle se serait trouvé ce dernier de faire face au passif exigible avec son actif disponible, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 631-1 du Code de commerce ;

3° ALORS QU'en toute hypothèse, la cessation des paiements est caractérisée par l'impossibilité pour le débiteur de faire face au passif exigible avec l'actif disponible ; qu'en retenant que M. [I] ne pouvait faire face à son passif exigible avec son actif disponible, sans constater l'absence d'actif ni préciser la consistance de ce dernier, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 631-1 du Code de commerce ;

4° ALORS QU'en toute hypothèse, la cessation des paiements est caractérisée par l'impossibilité pour le débiteur de faire face au passif exigible avec l'actif disponible ; qu'en se fondant, pour juger M. [I] en état de cessation des paiements, sur les « indications » du mandataire désigné par le jugement entrepris relatives au montant des créances déclarées, sans constater que celles-ci étaient certaines, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 631-1 du Code de commerce ;

5° ALORS QU'en toute hypothèse, dans ses conclusions d'appel, M. [I] faisait valoir qu'il disposait d'un compte bancaire créditeur avec sa compagne (conclusions d'appel, p. 3, dernier al.) ; qu'en se bornant à relever qu'il invoquait, au titre de son actif disponible, des sommes dues par la société Appenweier et par la SCI du Centre médical, sans répondre au moyen par lequel il faisait valoir qu'il disposait d'un compte bancaire créditeur, la Cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 14-22.108
Date de la décision : 05/04/2016
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Chambre commerciale financière et économique, arrêt n°14-22.108 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans


Publications
Proposition de citation : Cass. Com. financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 05 avr. 2016, pourvoi n°14-22.108, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.22.108
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