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05/04/2016 | FRANCE | N°14-21.108

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 05 avril 2016, 14-21.108


COMM.

LG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 5 avril 2016




Rejet non spécialement motivé


Mme MOUILLARD, président



Décision n° 10080 F

Pourvoi n° G 14-21.108







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :>
Vu le pourvoi formé par :

1°/ M. [L] [G],

2°/ Mme [W] [X] épouse [G],

domiciliés tous deux [Adresse 1],

contre l'arrêt rendu le 19 septembre 2013 par la cour d'appe...

COMM.

LG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 5 avril 2016




Rejet non spécialement motivé


Mme MOUILLARD, président



Décision n° 10080 F

Pourvoi n° G 14-21.108







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par :

1°/ M. [L] [G],

2°/ Mme [W] [X] épouse [G],

domiciliés tous deux [Adresse 1],

contre l'arrêt rendu le 19 septembre 2013 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 9), dans le litige les opposant :

1°/ à la société Angel Hazane, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 3], prise en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Centre technique européen de formation à la sécurité,

2°/ au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié en cette qualité, [Adresse 2],

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 1er mars 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Vallansan, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Henry, avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. et Mme [G], de Me Le Prado, avocat de la société Angel Hazane ;

Sur le rapport de Mme Vallansan, conseiller, l'avis de Mme Henry, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme [G] aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille seize.
MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [G]


Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné solidairement Madame et Monsieur [G] au paiement de la somme de 200.000 euros entre les mains de la SCP Philippe ANGEL-Denis HAZANE, es-qualités, au titre de la contribution à l'insuffisance d'actif de la société CTEFS et D'AVOIR prononcé à l'encontre des époux [G] un sanction de faillite personnelle emportant interdiction du droit de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, une entreprise commerciale, artisanale et toute personne morale pour une durée de dix années ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « s'agissant de l'insuffisance d'actif crée et des fautes de gestion commises L'état des créances déposé le 10 décembre 2009 fait apparaître un montant cumulé d'admissions de 569.785,40 euros dont 207.971,08 euros à titre chirographaire et 361.814,32 euros à titre privilégié - dont 117.142,73 euros à titre superprivilégié. Le montant des actifs réalisés s'élève à la somme de 22.434,56 euros ; l'insuffisance d'actifs de la société s'établit donc à la somme de 547.350,84 euros et a été constitué en moins de deux années d'activité ; Les époux [G] exposent que : - le résultat déficitaire de l'exercice 2008 tenait à l'importance des charges d'exploitation, soit les frais inhérents aux matériels et crédits baux, et les charges de personnel fin 2008, la crise économique a conduit ses deux plus gros fournisseurs de travail à cesser leurs commandes ; - l'opposition « intempestive » de la secrétaire comptable n'a pas rendu possible la présentation d'un dossier de refinancement de l'entreprise par un prêt et les dissensions internes ont conduit Mme [G] a laisser la gérance à Monsieur [F] ; - Madame [G] a déposé le bilan dès la démission de ce dernier, celui-ci n'étant pas parvenu à inverser la tendance et à retrouver du chiffre d'affaires ; il apparaît cependant que l'insuffisance d'actif relève des fautes de gestion. Les dispositions de l'article L.651-2 du Code de commerce prévoient que : « lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le Tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de cette insuffisance d'actif sera supporté, en tout ou partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d'entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. En cas de pluralité de dirigeants, le Tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables ». Les époux [G] soutiennent l'absence de preuve de fautes de gestion de leur part dès lors que le rapport du cabinet OCA s'appuie sur des attestations, des courriers et contrats mais ne comporte aucun élément de comptabilité sinon concernant leur compte courant. Cependant, la poursuite de l'activité déficitaire sur les cinq premiers mois de l'exercice 2009 a conduit à la réalisation d'une nouvelle perte d'un montant de 229.000 euros et les éléments fournis par le rapport OCA démontre que cette poursuite d'activité a été menée dans le seul intérêt des dirigeants au travers des rémunérations servies à Monsieur [G] ou des avances irrégulières prélevées par le couple. D'ailleurs, les époux [G] [X] ont confirmé la chose en justifiant leurs « prélèvements maladroits » par le règlement, entre autre chose, d'engagements de caution donnés sur la société CTEPS dont ils étaient les animateurs » (Arrêt pages 12 et 13);

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Sur les fautes la date de cessation des paiements a été fixée provisoirement au 10 février 2009 soit trois mois avant la déclaration de cessation des paiements, au jour où Madame [G] démissionnait de ses fonctions ; que la société était en état de cessation des paiements lorsque Monsieur [F] a été nommé, que c'est à tort que les défendeurs tentent de se défausser sur ce dernier ; que le rapport du cabinet OCA relève que les cotisations sociales dues au GARP et à la caisse de retraite de l'URSSAF du troisième trimestre 2008 exigibles en octobre 2008 étaient partiellement impayées pour 42.612 euros ; que les cotisations URSSAF du quatrième trimestre 2008 exigibles en janvier 2009 étaient impayées à concurrence de 83.087 euros ; que les défendeurs contestent les constatations du cabinet OCA en ces termes : « la société accusait principalement une dette fiscale fin 2008 à raison d'un contrôle en cours et faisant l'objet de contestations et d discussion » ; que la dette sociale n'est pas contestée ; que la dette fiscale était, selon la déclaration de cessation de paiement signée de Mme [G] de 32.246, euros au titre de la TVA 2008 ; qu'il n'est justifié ni des contestations ni des discussions ; qu'il résulte des affirmations du personnel que la société ne disposait pas d'actifs disponibles pour faire face à ce passif exigible ; le tribunal dira la société CTEFS en état de cessation de paiements dès la fin 2008 et dans l'ignorance de la date exacte d'exigibilité des charges sociales à tout le moins au 31 décembre 2008. Les prélèvements opérés par les consorts [G] apparaissent irréguliers dès lors qu'ils constituent des dettes des dirigeants à l'égard de la société ; que les consorts [G] affirment que c'est indument qu'ils sont qualifiés de compte courant d'associés ; que Madame [G] gérante en exercice, non rémunérée, a fait procéder au versement d'avances tant à son profit qu'à celui de son mari à concurrence d'un montant de 83.474,86 euros ; que ce montant ne peut être justifié comme il est demandé au Tribunal de le faire par une rémunération de la mission de la gérante jamais autorisée par l'assemblée ni par une augmentation du salaire de M. [G] que les résultats catastrophiques de l'exploitation ne peuvent justifier, quand bien même la convention collective l'autoriserait ; que ces prélèvements indus ont concouru à la constitution de l'insuffisance d'actif ; que pour maintenir la société hors les liens de la procédure collective, les consorts [G] ont eu recours à des moyens que la loyauté dans les affaires exclut d'employer ; une salarié a ainsi témoigné de ce que la liasse fiscale aurait été modifiée afin d'obtenir des concours financiers ; que deux fausses factures auraient été émises afin d'obtenir le financement de la société d'affacturage laquelle aurait refusé et dénoncé le contrat ; que les consorts [G] contestent l'objectivité du témoignage de Madame [J] et lui font reproche d'avoir voulu l'arrêt de l'activité et son licenciement ; que les faits ne sont pas contestés ; qu'il est simplement souligné que l'échec de ces tentatives a préservé la société d'une augmentation supérieure du passif ; que les affirmations de la comptable sont confirmées par le courrier du factor du 18 mai 2009 duquel il apparaît une facturation non causée ; que les dirigeants se sont livrés à de la cavalerie ; que le Tribunal considère que Madame et Monsieur [G] agissant respectivement en qualité de dirigeants de droit et de fait ont, par les fautes ainsi commises, poursuivi une exploitation déficitaire ; qu'ils seront condamnés à contribuer à l'insuffisance d'actif à concurrence de la somme de 200.000 euros par application des dispositions de l'article L.651-2 du Code de commerce ; que pour n'avoir pas déclaré l'état de cessation des paiements dans le délai légal mais avoir poursuivi abusivement une exploitation déficitaire dans un intérêt personnel alors que la cessation des paiements était inévitable et avoir utilisé la trésorerie de l'entreprise à des fins personnelles, faits sanctionnés par les dispositions de l'article. 653-4 du Code de commerce, le Tribunal condamnera Madame [G] née [X] et Monsieur [G] à une mesure de faillite personnelle pour une durée de 10 ans » (Jugement, pages 6 et 7) ;

ALORS D'UNE PART QUE lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de cette insuffisance d'actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait ; que les juges du fond ne peuvent déduire de la seule importance du passif constaté la réalité des fautes de gestion du dirigeant ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a, par motifs adoptés des premiers juges, fixé la date de cessation de paiement au 31 décembre 2008 (Jugement page 6, § 2) et constaté que Madame [G] avait démissionné de son poste de gérante de la société CTEFS le 12 février 2009, qu'il n'est aucunement établi qu'entre le 31 décembre 2008 et le 12 février 2009, les époux [G] auraient opéré un prélèvement en leur faveur du compte de la société ; qu'en condamnant néanmoins les époux [G] au paiement d'une somme de 200.000 euros au titre de la contribution à l'insuffisance d'actif et en prononçant à leur encontre une sanction de faillite personnelle, au motif que « la poursuite de l'activité déficitaire sur les cinq premiers mois de l'exercice 2009 a conduit à la réalisation d'une nouvelle perte d'un montant de 229.000 euros et … que cette poursuite d'activité a été menée dans le seul intérêt des dirigeants au travers des rémunérations servies à Monsieur [G] ou des avances irrégulières prélevées par le couple »
(Arrêt page 13 § 2), bien qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que Madame [G] n'a été gérante que pendant une durée de moins de six semaines et qu'il n'est aucunement établi que les époux [G] auraient prélevées des avances irrégulières entre le 31 décembre 2008 et le 12 février 2009, la Cour d'appel a violé l'article L.651-2 du Code de commerce ;

ALORS D'AUTRE PART, ET EN TOUTE HYPOTHESE QUE la faute de gestion doit avoir contribué à l'insuffisance d'actif ; qu'il appartient ainsi aux juges du fond de rechercher si la faute de gestion qu'ils retiennent avait contribué à l'insuffisance d'actif de la société ; qu'en l'espèce, les époux [G] avaient, devant la Cour d'appel, contesté l'existence d'un lien de causalité entre les prétendues fautes de gestion et l'insuffisance d'actif en faisant valoir qu' « il n'y a de contribution possible à l'insuffisance d'actif que si le poursuivant fait la démonstration du lien de causalité entre celle-ci et les fautes reprochées. Le Tribunal ne pourra pas oublier qu'entre février et mai 2009 Madame [G] … n'était plus gérante … Le chiffre d'affaires s'est effondré entre 2008 (42580 euros de moyenne par mois) et 2009 (10.969 euros) ce qui n'était évidemment pas prévisible par Madame [G]. … C'est cet effondrement qui a provoqué le déficit de cet exercice… Le lien entre le passif déclaré et les prétendues fautes n'existe pas » (Conclusions page 12 et 13) ; que pour contester l'existence d'un lien de causalité entre les prétendues fautes de gestion et l'insuffisance d'actif, les époux [G] avaient par ailleurs fait valoir que l'emploi de moyens déloyaux constitue une « tentative non aboutie qui n'a pas pu aggraver l'insuffisance d'actif » (Conclusions page 12) et que « les prélèvements … ne se sont pas accrus entre janvier 2009 et mai 2009 » de sorte qu' « il n'y a donc pas de lien entre la poursuite d'activité quatre mois et demi et l'enrichissement prétendus des concluants » (Conclusions page 11) ; qu'en s'abstenant de se prononcer sur le lien de causalité entre l'éventuelle tentative d'emploi de moyens déloyaux, tentative qui n'a pas aboutie, sur la réalité de prélèvements irréguliers entre janvier et mai 2009, et sur le lien possible entre la rémunération mensuelle, mais inférieure aux sommes autorisées par la convention collective, la Cour d'appel, qui s'est borné à déduire de la seule importance du passif constaté qu'il avait nécessairement été causé par des prétendues fautes de gestion, sans caractériser en quoi ses fautes ont contribué à l'augmentation du passif de la société, la Cour d'appel a violé l'article L.561-2 du Code de commerce.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 14-21.108
Date de la décision : 05/04/2016
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Chambre commerciale financière et économique, arrêt n°14-21.108 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris I9


Publications
Proposition de citation : Cass. Com. financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 05 avr. 2016, pourvoi n°14-21.108, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.21.108
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