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05/04/2016 | FRANCE | N°14-18.314

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 05 avril 2016, 14-18.314


COMM.

LG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 5 avril 2016




Rejet non spécialement motivé


Mme MOUILLARD, président



Décision n° 10083 F

Pourvoi n° W 14-18.314







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :>
Vu le pourvoi formé par la société LOCAM-Location automobiles matériels, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],

contre l'arrêt rendu le 27 février 2014...

COMM.

LG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 5 avril 2016




Rejet non spécialement motivé


Mme MOUILLARD, président



Décision n° 10083 F

Pourvoi n° W 14-18.314







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société LOCAM-Location automobiles matériels, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],

contre l'arrêt rendu le 27 février 2014 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile A), dans le litige l'opposant à la société Durtel, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1],

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 1er mars 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Lecaroz, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Henry, avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de Me Blondel, avocat de la société LOCAM-Location automobiles matériels ;

Sur le rapport de M. Lecaroz, conseiller référendaire, l'avis de Mme Henry, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société LOCAM-Location automobiles matériels aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille seize.
MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par Me Blondel, avocat aux Conseils, pour la société LOCAM-Location automobiles matériels


Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que la société Locam n'avait pas levé l'option de la promesse d'achat souscrite par la société Durtel et débouté en conséquence celle-ci de sa demande en paiement de la somme principale de 13.696,14 euros ;

AUX MOTIFS OU'il résulte des écritures concordantes des parties que l'engagement en date du 16 février 2009 dont se prévaut la SAS Locam est une promesse d'achat du matériel financé par la SAS Locam ; que la SARL Durtel objecte que la levée d'option de cette promesse d'achat n'est jamais intervenue, faisant valoir que celle-ci ne saurait résulter de la seule édition d'une facture non signée par la SAS Locam ne répondant pas aux exigences de l'article L 441-3 du Code de commerce et d'un pouvoir de récupérer le matériel auprès de la société La Belle Excuse, documents qu'elle a toujours contesté avoir reçus ; que si, comme le rappelle la SAS Locam, la preuve est libre entre commerçants, force est de constater que celle-ci n'invoque aucun élément de nature à établir qu'elle a envoyé ces documents et qu'ils ont été reçus par la SARL Durtel ; que sa seule affirmation qu'elle a bien envoyé ces documents ne peut suffire ; qu'il en est de même du raisonnement purement hypothétique tenant à ce qu'il serait inconcevable qu'ayant exigé et obtenu de la SARL Durtel un tel engagement, elle ne s'en prévaudrait pas autrement que par une assignation en justice ; qu'il en est encore ainsi de la circonstance inopérante que relève la SAS Locam, tenant à ce que dans les procédures qui l'ont opposée tant à la SARL Durtel qu'à la société La Belle Excuse, ces deux sociétés ont eu recours au même conseil ce qui a permis à la SARL Durtel, appelante, de communiquer des pièces dont elle n'avait pas été destinataire ; que la SAS Locam ne prétend pas que la levée de l'option de la promesse d'achat dont elle était bénéficiaire résulterait d'autres événements que de l'envoi des documents précités ; que ne démontrant pas avoir levé l'option de la promettre d'achat souscrite par la SARL Durtel, la demande en paiement de la SAS Locam est rejetée ;

ALORS QUE, dans le cas d'une promesse unilatérale d'achat dont aucune clause ne subordonne la levée de l'option à des conditions particulières de forme ou de délai, celle-ci s'opère, à défaut d'acte intervenu antérieurement, par l'effet de l'assignation en réalisation forcée de la vente et/ou en paiement du prix de vente diligentée par le bénéficiaire à l'encontre du promettant ; qu'aussi bien, en déduisant immédiatement et sans autre examen de l'absence de preuve d'une levée d'option intervenue antérieurement à l'assignation en paiement de la société Locam, l'absence de toute levée d'option et le rejet de sa demande en paiement, sans nullement constater que la promesse unilatérale d'achat du 16 février 2009 assujettissait la levée de l'option à des conditions de forme ou de délai, ni préciser, en l'absence de toute rétractation alléguée de la promesse unilatérale d'achat par la société Durtel avant l'assignation en paiement, les raisons qui auraient pu faire conclure à la caducité de cette promesse au jour de l'assignation, la Cour, qui infirme le jugement entrepris, prive sa décision de base légale au regard des articles 1101 et 1134 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 14-18.314
Date de la décision : 05/04/2016
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Chambre commerciale financière et économique, arrêt n°14-18.314 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon 01


Publications
Proposition de citation : Cass. Com. financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 05 avr. 2016, pourvoi n°14-18.314, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.18.314
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