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05/04/2016 | FRANCE | N°14-15.761

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 05 avril 2016, 14-15.761


COMM.

LG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 5 avril 2016




Rejet non spécialement motivé


Mme MOUILLARD, président



Décision n° 10079 F

Pourvoi n° W 14-15.761







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :>
Vu le pourvoi formé par :

1°/ la société Combe, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ M. [M] [X], domicilié [Adresse 1], agissan...

COMM.

LG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 5 avril 2016




Rejet non spécialement motivé


Mme MOUILLARD, président



Décision n° 10079 F

Pourvoi n° W 14-15.761







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par :

1°/ la société Combe, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ M. [M] [X], domicilié [Adresse 1], agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société Combe,

contre l'arrêt rendu le 13 février 2014 par la cour d'appel de Grenoble (chambre commerciale), dans le litige les opposant à la société Hans Hundegger AG, anciennement Hans Hundegger Maschinenbau GmbH, dont le siège est [Adresse 3] (Allemagne),

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 1er mars 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Vallansan, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Henry, avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat de la société Combe et de M. [X], ès qualités, de Me Le Prado, avocat de la société Hans Hundegger AG ;

Sur le rapport de Mme Vallansan, conseiller, l'avis de Mme Henry, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Combe et M. [X], ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la société Hans Hundegger AG la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille seize.
MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils, pour la société Combe et M. [X], ès qualités

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré recevable et bien fondée l'action de la société Hans Hundegger Machinenbau en revendication du matériel vendu avec clause de réserve de propriété et d'AVOIR rejeté la demande de la société Combe en reversement du prix de revente dudit matériel ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE la vente est matérialisée par un devis accepté le 5 septembre 2007 par la société COMBE ; qu'à compter de cette date, la vente était parfaite entre les parties ; qu'avant le financement en crédit-bail, lequel n'a pas été mis en place, la société COMBE demeurait débitrice du prix de vente et par conséquent de la restitution en exécution de la clause de réserve de propriété contenue dans le devis accepté ; que la société Hans Hundegger Machinenbau n'a donc pas à justifier d'une clause de réserve de propriété stipulée entre elle-même et le futur crédit bailleur, auquel la clause aurait été transférée par voie de subrogation au moment de la mise en place du financement ; qu'il est par ailleurs de principe constant que l'exception de non-conformité de la chose vendue ne peut être opposée au revendiquant, sans préjudice de toute éventuelle action distincte en responsabilité pour manquement du vendeur à son obligation de délivrance et de garantie ; qu'enfin, il est certain que le prix stipulé payable à la livraison n'a pas été réglé à l'échéance, ce qui ouvrait au vendeur l'action en revendication ; qu'à cet effet, la cour observe que la mention manuscrite portée sur le devis par la société COMBE, selon laquelle le paiement de la totalité du prix se ferait après démarrage de l'installation complète, n'a pas été approuvée par la société venderesse et que malgré les dysfonctionnements allégués les machines ont été utilisées pendant trois années, ce qui était de nature à rendre pour le moins, le prix exigible ; qu'il a par conséquent justement été fait droit à la revendication en vertu d'une clause de réserve de propriété, dont il n'est pas contesté que, conformément aux dispositions de l'article L. 624-16 du code de commerce, elle a été stipulée dans un écrit antérieurement à la livraison ; que le jugement déféré sera dès lors confirmé, ce qui conduit nécessairement au rejet de la demande en reversement du prix de revente du matériel ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE "le Tribunal constate que la société Hans Hundegger Machinenbau Gmbh est bien fondée en sa revendication puisque le matériel n'a jamais été payé par la SASU COMBE ;

ALORS D'UNE PART QUE ce n'est qu'à défaut de complet paiement à l'échéance que le vendeur bénéficiaire d'une clause de réserve de propriété peut agir en revendication du bien ; que, pour juger que le prix stipulé payable à la livraison n'avait pas été réglé à l'échéance, ce qui ouvrait au vendeur l'action en revendication, la cour d'appel qui a considéré que la mention manuscrite d'un paiement "100% après démarrage de l'installation complète selon conditions bancaires" substituée par la société Combe, lors de sa signature, le 5 septembre 2007, du devis établi par la société Hans Hundegger Maschinenbau le 14 juin 2007, à la stipulation qui y était mentionnée d'un paiement "90% à la livraison, solde après 4 semaines", n'avait pas été approuvée par la société venderesse, tout en constatant que les machines avaient été utilisées pendant trois années, n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient nécessairement et a violé les articles 1134 et 2371 du code civil ainsi que l'article L 624-16 du code de commerce ;

ALORS D'AUTRE PART ET SUBSIDIAIREMENT QUE ce n'est qu'à défaut de complet paiement à l'échéance que le créancier bénéficiaire d'une clause de réserve de propriété peut agir en revendication du bien ; que la cour d'appel qui a considéré que le prix stipulé payable à la livraison n'avait pas été réglé à l'échéance, ce qui ouvrait au vendeur l'action en revendication, en dépit des dysfonctionnements des machines allégués sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la livraison était complète et conforme au devis, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134, 1651 et 2371 du Code civil et de l'article L 624-16 du code de commerce.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 14-15.761
Date de la décision : 05/04/2016
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Chambre commerciale financière et économique, arrêt n°14-15.761 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble 07


Publications
Proposition de citation : Cass. Com. financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 05 avr. 2016, pourvoi n°14-15.761, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.15.761
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