La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/04/2016 | FRANCE | N°16-70001

France | France, Cour de cassation, Avis, 04 avril 2016, 16-70001


Demande d'avis n° U 1670001
Séance du 04 avril 2016
Juridiction : Tribunal de Commerce de Paris

Avis n° 16003P

COUR DE CASSATION
Vu la demande d'avis formulée le 18 novembre 2015 par le tribunal de commerce de Paris, dont le dossier complet a été reçu le 6 janvier 2016, dans une instance opposant le ministère public à M. Rabah X..., et ainsi libellée :
1re demande d'avis :
Les articles L. 651-3 et L. 653-7 disposent l'un et l'autre que le tribunal est saisi par le liquidateur ou le ministère public.
Les art

icles R. 651-2 et R. 653-2 précisent que le tribunal est saisi selon le cas par voie d'a...

Demande d'avis n° U 1670001
Séance du 04 avril 2016
Juridiction : Tribunal de Commerce de Paris

Avis n° 16003P

COUR DE CASSATION
Vu la demande d'avis formulée le 18 novembre 2015 par le tribunal de commerce de Paris, dont le dossier complet a été reçu le 6 janvier 2016, dans une instance opposant le ministère public à M. Rabah X..., et ainsi libellée :
1re demande d'avis :
Les articles L. 651-3 et L. 653-7 disposent l'un et l'autre que le tribunal est saisi par le liquidateur ou le ministère public.
Les articles R. 651-2 et R. 653-2 précisent que le tribunal est saisi selon le cas par voie d'assignation ou dans les formes et selon la procédure prévues à l'article R. 631-4.
Jusqu'au décret du 30 juin 2014, l'article R.631-4 était ainsi rédigé : Lorsque le ministère public demande l'ouverture de la procédure, il présente au tribunal une requête indiquant les faits de nature à motiver cette demande. Le président du tribunal, par les soins du greffier, fait convoquer le débiteur par acte d'huissier de justice à comparaître dans le délai qu'il fixe. A cette convocation est jointe la requête du ministère public.
Il est désormais ainsi rédigé : Lorsque le ministère public demande l'ouverture de la procédure, il présente au tribunal une requête indiquant les faits de nature à motiver cette demande. Le président du tribunal, par les soins du greffier, fait convoquer le débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à comparaître dans le délai qu'il fixe. A cette convocation est jointe la requête du ministère public.
Doit-on considérer qu'en application des dispositions des articles 670 et 670-1 du code de procédure civile, le greffe, d'office, ne pouvant inviter le parquet à le faire, convoque à nouveau le dirigeant par acte d'huissier de justice ?
Ou doit-on considérer que les dispositions de l'article R. 631-4 constituent l'une des exceptions visées par l'article R. 662-1 "A moins qu'il n'en soit disposé autrement par le présent livre... les règles du code de procédure civile sont applicables dans les matières régies par le livre VI de la partie législative du présent code" ?
2e demande d'avis :
Doit-on considérer qu'en application des dispositions de l'article 471 du code de procédure civile, le juge peut d'office ordonner au greffe que la deuxième citation sera faite par acte d'huissier de justice ?
Ou doit-on considérer que les dispositions de l'article R. 631-4 constituent l'une des exceptions visées par l'article R. 662-1 "A moins qu'il n'en soit disposé autrement par le présent livre... les règles du code de procédure civile sont applicables dans les matières régies par le livre VI de la partie législative du présent code" et qu'en conséquence, il n'entre plus dans les pouvoirs du juge de faire citer le défendeur par acte d'huissier de justice ?
Vu les articles L. 441-1 du code de l'organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du code de procédure civile ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Vaissette et les conclusions de M. le premier avocat général Le Mesle,
MOTIFS
Lorsque le ministère public saisit le tribunal d'une demande d'ouverture de procédure collective ou d'une demande de sanction, l'article R. 631-4 du code de commerce, dans sa rédaction issue du décret du 30 juin 2014, prévoit la convocation du débiteur ainsi que celle du dirigeant d'une personne morale ou de l'une des personnes mentionnées à l'article L. 653-1 du même code par lettre recommandée avec demande d'avis de réception envoyée par le greffe du tribunal.
Selon l'article R. 662-1, 1°, du code de commerce, les règles du code de procédure civile doivent recevoir application, à moins qu'il n'en soit disposé autrement dans le livre VI du code de commerce.
Aucune disposition de ce livre ne régit l'hypothèse où la convocation par lettre recommandée avec demande d'avis de réception revient au greffe sans avoir atteint son destinataire.
Il en résulte que, dans ce cas, les dispositions du code de procédure civile s'appliquent.
Selon l'article 670-1 de ce code, en cas de retour au secrétariat de la juridiction d'une lettre de notification dont l'avis de réception n'a pas été signé dans les conditions prévues par l'article 670, c'est-à-dire par son destinataire ou par une personne munie d'un pouvoir à cet effet, il appartient au greffier d'inviter la partie à procéder par voie de signification.
Il s'ensuit que, dans l'hypothèse du retour de l'avis de réception de la lettre de convocation adressée, en application de l'article R. 631-4 du code de commerce, non signé dans les conditions prévues par l'article 670 du code de procédure civile, il incombe au greffier d'inviter le ministère public, demandeur à l'instance, à procéder par voie de signification.
Il ne peut être suppléé à l'accomplissement de cette formalité par l'exercice de la simple faculté offerte au juge par l'article 471 du code de procédure civile de faire procéder à une nouvelle citation lorsque le défendeur ne comparaît pas.
En conséquence,
LA COUR EST D'AVIS QUE :
Lorsqu'en application de l'article R. 631-4 du code de commerce, le président du tribunal fait convoquer, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, un dirigeant de personne morale et que l'avis de réception de la lettre retourné au greffe n'a pas été signé dans les conditions prévues à l'article 670 du code de procédure civile, il incombe au greffier d'inviter le ministère public, demandeur à l'instance, à procéder par voie de signification.
Il ne peut être suppléé à l'accomplissement de cette formalité par l'exercice de la simple faculté offerte au juge par l'article 471 du code de procédure civile de faire procéder à une nouvelle citation lorsque le défendeur ne comparaît pas.

Fait à Paris, le 4 avril 2016 au cours de la séance où étaient présents:
M. Louvel, premier président, Mme Flise, M. Guérin, M. Jean, Mme Batut, M. Frouin, Mme Mouillard, M. Chauvin, présidents de chambre, M. Rémery, conseiller, Mme Vaissette, conseiller, rapporteur, assistée de M. Michon, auditeur au service de documentation, des études et du rapport et Mme Marcadeux, directeur de greffe.
Le présent avis a été signé par le premier président et le directeur de greffe.


Synthèse
Formation : Avis
Numéro d'arrêt : 16-70001
Date de la décision : 04/04/2016
Sens de l'arrêt : Avis sur saisine

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Notification - Notification en la forme ordinaire - Lettre recommandée - Accusé de réception - Défaut - Portée

Lorsqu'en application de l'article R. 631-4 du code de commerce, le président du tribunal fait convoquer, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, un dirigeant de personne morale et que l'avis de réception de la lettre retourné au greffe n'a pas été signé dans les conditions prévues à l'article 670 du code de procédure civile, il incombe au greffier d'inviter le ministère public, demandeur à l'instance, à procéder par voie de signification. Il ne peut être suppléé à l'accomplissement de cette formalité par l'exercice de la simple faculté offerte au juge par l'article 471 du code de procédure civile de faire procéder à une nouvelle citation lorsque le défendeur ne comparaît pas


Références :

article R. 631-4 du code de commerce

articles 471, 670 et 670-1 du code de procédure civile

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Paris, 18 novembre 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Avis, 04 avr. 2016, pourvoi n°16-70001, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (premier président)
Avocat général : M. Le Mesle (premier avocat général)
Rapporteur ?: Mme Vaissette, assistée de M. Michon, auditeur au service de documentation, des études et du rapport

Origine de la décision
Date de l'import : 28/06/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:16.70001
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award