CIV. 1
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 31 mars 2016
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10143 F
Pourvoi n° A 15-15.125
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme [Q] [M] épouse [P], domiciliée [Adresse 1],
contre l'arrêt rendu le 27 mai 2014 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (6e chambre C), dans le litige l'opposant à M. [H] [P], domicilié [Adresse 2],
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 février 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Roth, conseiller référendaire rapporteur, Mme Bignon, conseiller doyen, Mme Nguyen, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme [M] ;
Sur le rapport de M. Roth, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [M] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille seize.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour Mme [M]
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir fixé la résidence des enfants [K] et [Y] [P] au domicile de M. [H] [P] ;
AUX MOTIFS QUE l'article 373-2 du Code civil impose à chaque parent de respecter les liens de l'enfant avec l'autre parent ; Attendu qu'il résulte de la chronologie de ses déplacements rappelée par la cour dans son arrêt du 26 novembre 2013, que [Q] [M] qui méconnaît en permanence cette obligation, fait toujours en sorte d'éloigner ses enfants de leur père; qu'ainsi depuis 2008, elle a successivement vécu dans le Jura (après avoir quitté la Normandie où le couple s'était marié), dans les Alpes de Hautes Provence, contraignant [H] [P] à quitter ses emplois pour se rapprocher de ses enfants ; que depuis l'arrêt du 26 novembre 20013, [Q] [M] a quitté les Alpes de Haute Provence pour s'installer dans les Hautes Pyrénées, raison pour laquelle l'expert n'a pas pu la rencontrer, ni examiner ses enfants ; Attendu qu'en agissant comme elle le fait au mépris des décisions de justice, [Q] [M] empêche volontairement ses enfants de grandir avec leur père, ce qui n'est justifié par aucun élément objectif ; Attendu que le psychiatre qui n'a pu examiner que [H] [P] en raison de la carence de [Q] [M], le décrit comme présentant une personnalité bien structurée et équilibrée, ayant une stabilité professionnelle, des valeurs morales et un impérieux besoin de pouvoir enfin assumer son rôle de père ; qu'il conclut que son état de santé psychologique est pleinement compatible avec l'éducation des enfants ; Attendu qu'il est de l'intérêt supérieur des enfants de rétablir les relations avec leur père ; que compte tenu de l'attitude de [Q] [M] qui fait obstacle systématiquement depuis de nombreux mois à l'exercice par [H] [P] de son droit de visite et d'hébergement, ce rétablissement ne peut se faire que par la fixation de la résidence des enfants au domicile de [H] [P] ; Qu'il convient de statuer en ce sens et de réglementer le droit de visite et d'hébergement de [Q] [M] dans les termes du dispositif du présent arrêt ;
ALORS, D'UNE PART, QUE les jugements doivent être motivés ; qu'en retenant que compte tenu de l'attitude de [Q] [M] qui fait obstacle systématiquement depuis de nombreux mois à l'exercice par [H] [P] de son droit de visite et d'hébergement, ce rétablissement ne peut se faire que par la fixation de la résidence des enfants au domicile de [H] [P], sans répondre aux conclusions de Mme [M] qui faisaient valoir le manque d'intérêt de M. [P] pour ses fils, ce dont il résultait que ce dernier malgré un droit de visite et d'hébergement ne profitait pas de ses droits et ne venait pas chercher ses fils, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en violation de l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE dans toutes les décisions qui concernent les enfants, leur intérêt supérieur doit être une considération primordiale ; qu'en fixant la résidence des enfants communs chez leur père aux motifs que « [Q] [M] empêche volontairement ses enfants de grandir avec leur père, ce qui n'est justifié par aucun élément objectif » sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si Mme [M] n'avait pas déménagé dans le seul but d'améliorer l'état de santé de sa fille [R] issue d'une première union, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 373-2-11 du Code civil.