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31/03/2016 | FRANCE | N°15-14.226

France | France, Cour de cassation, Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 31 mars 2016, 15-14.226


CIV. 2

JL



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 31 mars 2016




Rejet non spécialement motivé


M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant
fonction de président



Décision n° 10216 F

Pourvoi n° Y 15-14.226






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision s

uivante :

Vu le pourvoi formé par M. [C] [O], domicilié [Adresse 2],

contre l'arrêt rendu le 22 janvier 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 12), dans le litig...

CIV. 2

JL



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 31 mars 2016




Rejet non spécialement motivé


M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant
fonction de président



Décision n° 10216 F

Pourvoi n° Y 15-14.226






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. [C] [O], domicilié [Adresse 2],

contre l'arrêt rendu le 22 janvier 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 12), dans le litige l'opposant :

1°/ à la Caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes (CARPIMKO), dont le siège est [Adresse 3],

2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [Adresse 1],

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 2 mars 2016, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Cadiot, conseiller rapporteur, M. Laurans, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Richard, avocat de M. [O], de la SCP Delvolvé, avocat de la Caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes ;

Sur le rapport de M. Cadiot, conseiller, l'avis de Mme Lapasset, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [O] aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour M. [O]

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Monsieur [C] [O] à payer la somme de 14.430,07 euros à la Caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures podologues, orthophonistes et orthoptistes au titre d'un trop versé pour les années 2006 à 2008 ;

AUX MOTIFS QUE l'article L 643-3 du Code de la sécurité sociale issu des dispositions de la loi du 21 août 2003 autorisait le cumul du revenu issu de la poursuite de l'activité libérale avec la perception de la retraite du régime de base, à la condition que les revenus nets issus de l'activité libérale exercée soient d'un montant inférieur à un certain plafond ; qu'en l'espèce, constatant que les revenus perçus par Monsieur [O], qui a poursuivi son activité libérale alors qu'il avait fait valoir ses droits à la retraite, ont excédé les plafonds fixés par la loi pour 2006, 2007 et 2008, le Tribunal des affaires de la sécurité sociale a dit que Monsieur [O] ne pouvait pas bénéficier de sa pension de retraite pour ces années ; que cette décision est définitive et acquise aux débats ; que restent en litige les droits du requérant à compter de l'application de la loi du 17 décembre 2008 qui, modifiant l'article L 643-3 précité, a précisé qu'une pension de vieillesse pouvait être entièrement cumulée avec une activité professionnelle ; que sur ce point, les parties ne discutent pas que Monsieur [O] remplissant les conditions de cette loi, pouvait, à compter du 19 décembre 2008, cumuler sa pension et les revenus de son activité, peu important le montant desdits revenus ; qu'est en revanche contesté, le compte entre les parties au regard de la suspension de la pension de retraite de Monsieur [O] intervenue le 20 mai 2008, de son droit à pension à compter du 1er janvier 2009 et de l'indu réclamé par la caisse ; que selon l'article 1235 du Code civil, tout paiement suppose une dette : ce qui a été payé sans être dû, est sujet à répétition et doit être remboursé ; qu'il résulte de tableaux détaillés produits par la CARPIMKO et non contestés dans leur montant par Monsieur [O] que celui-ci a perçu, au titre d'une pension de retraite indue, 5.343 euros en 2006, 7.266 euros en 2007 et 4.604,87 euros en 2008, soit au total un indu de 17.214,45 euros ; que la Caisse a régularisé ces indus par voie de compensation légale, conformément aux dispositions de l'article 1290 du Code civil, avec le montant des arrérages de pension de vieillesse de base dû à Monsieur [O] au titre des exercices 2008, 2009 et 2010 ; que Monsieur [O] étant créancier, pour ces années, d'une somme totale au titre de sa retraite de base de 22.385,96 euros, c'est à bon droit que la Caisse après régularisation ne lui a versé que la somme de 5.171,51 euros ; que le Tribunal des affaires de la sécurité sociale ne pouvait donc ordonner à la CARPIMKO le rétablissement intégral du service de la retraite à compter du 1er janvier 2009 jusqu'au 31 décembre 2010 sans tenir compte de la régularisation des sommes indûment perçus par Monsieur [O] au titre des années 2006, 2007 et 2008 ; que si Monsieur [O] a droit au principe de sa retraite intégrale, ce que la Caisse ne conteste pas, cette retraite ne peut qu'être amputée des sommes dont il est redevable ; que dans le cadre de l'exécution provisoire, la Caisse a versé à Monsieur [O] la somme de 19.601,58 euros, alors que celui ne pouvait prétendre qu'à une somme de 5.171,51 euros ; qu'elle reste donc créancière d'une somme de 14.430,07 euros, justifiée au termes d'un examen minutieux des tableaux explicites qu'elle produit ; que d'ailleurs, Monsieur [O] ne conteste ni le principe ni le montant de la créance de la Caisse ; que pour s'opposer au paiement, il argue tout d'abord de la responsabilité de la Caisse qui s'est opposée à l'application de la règle de libération du cumul emploi-retraite applicable depuis le 1er janvier 2009 ; que ce reproche n'est pas fondé car la caisse démontre que la pension de base des années 2008 à 2010 a été partiellement réduite, non en fonction d'un maintien de la législation antérieure, mais en application des règles de compensation légale avec des prestations indûment versées au titre des années 2006 à 2008 ; qu'il invoque ensuite, à titre subsidiaire, la prescription de l'action de la caisse en se fondant sur les dispositions de l'article 2224 du Code civil stipulant que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; qu'il s'attache à l'exécution provisoire ordonnée et sur la responsabilité de la Caisse pour dire que les sommes indues sont atteintes par la prescription quinquennale ; que, toutefois, contrairement à ce qu'il soutient, les sommes indues versées du mois de juin 2006 au 31 décembre 2008 ont fait l'objet d'un 1er recouvrement en mai 2008, par compensation sur la pension versée au cours du 1er trimestre 2008 ; que les autres paiements indus ont fait l'objet de prélèvement sur les versements de 2009 et 2010 soit dans le temps de la prescription revendiquée par Monsieur [O] ; que le jugement, pour tous ces motifs, sera réformé ;

1°) ALORS QU'à compter du 1er janvier 2009, une pension de retraite liquidée après le 1er janvier 2004 ne peut plus être suspendue, ou maintenue en cet état, pour dépassement d'un plafond de ressources cumulées, quand les conditions ouvrant droit à la libéralisation du cumul emploi-retraite sont remplies ; qu'en décidant néanmoins que la Caisse était fondée à recouvrer à l'encontre de Monsieur [O], par voie de compensation légale avec les arrérages de pension qui lui étaient dus, les sommes qu'elle lui avait versées à titre d'arrérage de pension au cours de la période antérieure au 1er janvier 2009, en se fondant sur le dépassement d'un plafond de ressources cumulées, la Cour d'appel a violé l'article L 643-6 du Code de la sécurité sociale ;

2°) ALORS QU'à compter du 1er janvier 2009, une pension de retraite liquidée après le 1er janvier 2004 ne peut plus être suspendue, ou maintenue en cet état, pour dépassement d'un plafond de ressources cumulées, quand les conditions ouvrant droit à la libéralisation du cumul emploi-retraite sont remplies ; qu'en décidant néanmoins que la Caisse était fondée à recouvrer à l'encontre de Monsieur [O], par voie de compensation légale avec les arrérages de pension qui lui étaient dus après le 1er janvier 2009, les sommes qu'elle lui avait versées à titre d'arrérage de pension au cours de la période antérieure, au motif que par un jugement du 27 janvier 2011, le Tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris avait définitivement jugé que Monsieur [O] avait dépassé les plafonds en vigueur en 2006, 2007 et 2008 pour bénéficier du cumul des revenus professionnels et des arrérages de pension, la Cour d'appel, qui s'est prononcée par un motif inopérant, dès lors que ce jugement n'autorisait pas la Caisse à s'abstenir de verser à Monsieur [O] les arrérages de pension qui lui étaient dus à partir du 1er janvier 2009 en invoquant une compensation, a violé l'article L 643-6 du Code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 15-14.226
Date de la décision : 31/03/2016
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Deuxième chambre civile, arrêt n°15-14.226 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris L3


Publications
Proposition de citation : Cass. Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 31 mar. 2016, pourvoi n°15-14.226, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.14.226
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