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31/03/2016 | FRANCE | N°15-14.217

France | France, Cour de cassation, Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 31 mars 2016, 15-14.217


CIV. 1

LG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 31 mars 2016




Rejet non spécialement motivé


Mme BATUT, président



Décision n° 10147 F

Pourvoi n° P 15-14.217







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formÃ

© par M. [X] [W], domicilié [Adresse 2],

contre l'arrêt rendu le 5 février 2015 par la cour d'appel de Basse-Terre (2e chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [R] [...

CIV. 1

LG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 31 mars 2016




Rejet non spécialement motivé


Mme BATUT, président



Décision n° 10147 F

Pourvoi n° P 15-14.217







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. [X] [W], domicilié [Adresse 2],

contre l'arrêt rendu le 5 février 2015 par la cour d'appel de Basse-Terre (2e chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [R] [W], domiciliée C/o Mme [L] [M], [Adresse 1],

2°/ à Mme [P] [G], domiciliée [Adresse 3], prise en qualité de tutrice de Mme [R] [W],

défenderesses à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 23 février 2016, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Le Cotty, conseiller référendaire rapporteur, Mme Bignon, conseiller doyen, Mme Nguyen, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de M. [W] ;

Sur le rapport de Mme Le Cotty, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [W] aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille seize.
MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat aux Conseils, pour M. [W]


IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir déchargé M. [X] [W], des fonctions de tuteur de [R] [W], et désigné Mme [P] [G], mère de cette dernière, en qualité de tuteur pour le remplacer ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE M. [X] [W], père de [R] [W], fait valoir qu'il n'a jamais démérité dans ses fonctions de tuteur, ce qui n'a jamais été contesté ; qu'effectivement, M. [W] a, de manière satisfaisante, géré les ressources et dépenses de sa fille [R], lui ayant même constitué une épargne non négligeable de 20 000 € ; que cependant le changement de tuteur concerne plus précisément la tutelle à la personne, compte tenu principalement de l'éloignement géographique du père, habitant et travaillant en métropole, alors que [R] habite en Guadeloupe, près de sa mère et la famille de celle-ci ; que, lors de la mise en place de la mesure de protection en 2010, il a été envisagé dans un avenir proche, l'installation de la jeune majeure protégée à proximité de son père et de la famille de celui-ci, soit en région parisienne ; que ce projet n'a pu aboutir, notamment faute de place en structure médicalisée spécialisée pour accueillir [R], même s'il est constant que M. [W] n'a pas ménagé ses efforts de recherche ; que depuis l'été 2013, la jeune [R] est prise en charge cumulativement en MAS en Guadeloupe dans la journée et réside en famille d'accueil, sa mère bénéficiant d'un droit de visite et d'hébergement les première et troisième fins de semaine par mois à son domicile, selon ordonnance du juge des tutelles du 27 janvier 2014 ; qu'il résulte des éléments du dossier que [R], âgée de 25 ans, présente un retard psycho-moteur sévère, qui la rend incapable de gérer ni de défendre ses intérêts et que la nécessité d'une mesure de protection complète est caractérisée et d'ailleurs non contestée par les parties ; qu'elle ressent cependant le conflit entre ses parents, dont elle est l'enjeu, et chaque nouvelle mesure la perturbe profondément ; qu'ainsi, suite à la décision querellée, son agitation a nécessité un placement en hôpital psychiatrique temporaire début mai 2014 ; que depuis, son état s'est stabilisé et la jeune [R] évolue positivement au sein d'une nouvelle famille d'accueil depuis l'été 2014, comme le confirment le docteur [S], psychiatre, aux termes d'un certificat médical du 12 janvier 2015, l'infirmière en charge de [R] et la famille d'accueil ; que si M. [W], père, apparait comme vouloir tout maitriser concernant [R], même le diagnostic et le traitement médical la concernant, ses relations conflictuelles avec la mère de l'enfant sont préjudiciables à son action et nuisent en fin de compte à la stabilité psychique de [R] ; que selon l'enquêteur social, « il apparait que la tutelle puisse être confiée à Mme [G] [P] afin de la laisser agir au mieux pour que [R] retrouve la sérénité et de la stabilité dans son quotidien » ; que la mère de [R], médecin elle-même, est particulièrement apte à exercer à son tour lesdites fonctions, étant de surcroit investie dans la prise en charge de l'autisme en Guadeloupe et ayant contribué à la création de la Maison des adultes spécialisés, dite MAS, dans laquelle elle a obtenu une place pour sa fille ; qu'il résulte des pièces produites par Mme [G] que celle-ci n'entend pas rompre les liens entre [R] et son père, comme le soutien à tort ce dernier, et a réitéré à l'audience sa volonté de l'associer pleinement à l'avenir de leur fille ; qu'il convient, dès lors, dans l'intérêt de [R] [W], de confirmer la décision entreprise ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE par de multiples courriers transmis au juge des tutelles et lors de son audition du 7 avril 2014, Mme [G], mère de la majeure protégée, a émis le souhait d'être désignée en qualité de tutrice de sa fille ; qu'à ce titre, elle indique que la prise en charge de [R] [W] mise en place depuis août 2013 par M. [W] est insatisfaisante et ne permet pas de la stimuler ; que tant Mme [G] que M. [W] ou les praticiens en charge de la majeure protégée ont constaté une dégradation constante, voire une régression, de son état physique, psychologique et moteur ; que si Mme [G] reconnait que la situation actuelle est consécutive à sa décision prise au cours de l'été 2013 de ne plus prendre en charge sa fille à son domicile, elle souligne que cette décision était liée au manque de moyens auquel elle était confrontée en raison des relations conflictuelles avec M. [W] ; qu'elle indique avoir agi afin de sensibiliser celui-ci à la réalité de la situation et l'impérieuse nécessité d'organiser la prise en charge effective et efficiente de [R] en Guadeloupe ; qu'en effet, il n'est pas contesté que M. [W] avait été désigné en qualité de tuteur avec pour objectif que [R] [W] soit placée en, établissement spécialisé en France métropolitaine ; qu'à ce jour, M. [W] indique n'avoir obtenu aucune réponse positive en vue d'un hébergement pour sa fille ; qu'en dépit des difficultés matérielles que pose l'éloignement géographique, notamment au regard de la prise en charge médicale de sa fille, M. [W] sollicite d'être maintenu en qualité de tuteur ; qu'une enquête sociale a été ordonnée ; qu'il résulte du rapport issu de cette enquête qu'il existe une situation conflictuelle entre Mme [G] et M. [W] ; qu'à ce titre, l'enquêteur social souligne que M. [W] a du mal à gérer le suivi de sa fille en raison de la distance et de la difficulté pour lui à avoir les « bons relais » ; qu'en outre, l'enquêteur social précise, dans son rapport, qu'en l'absence de place en centre spécialisé, M. [W] ne peut pas accueillir sa fille à son domicile en France métropolitaine ; que M. [W] n'est plus en mesure d'assurer sereinement l'exercice de ses fonctions de tuteur en raison de l'éloignement géographique qui rend extrêmement compliqué le suivi et la mise en oeuvre d'une prise en charge pluridisciplinaire dont relève [R] [W] ; que la présence en Guadeloupe de M. [I] [W], frère de [X] [W], ne peut pas suffire à pallier les difficultés liées à l'éloignement géographique ; qu'en outre, en raison du conflit ancien existant avec Mme [G], M. [W] n'est toujours pas en mesure de prendre les décisions conformes à l'intérêt de sa fille, notamment sur le traitement médical que requiert l'état de santé de [R] [W] ; que sur ce point, M. [W] a convenu qu'une réintroduction de la thérapeutique médicamenteuse et une prise en charge telle que préconisée depuis plusieurs mois par Mme [G] était nécessaire pour permettre à [R] [W] de retrouver équilibre et stabilité ; qu'il est indéniable que tous les membres de la famille portent un intérêt certain à la majeure protégée ; qu'il est important que [R] [W] conserve à l'avenir des liens familiaux tant avec sa famille paternelle qu'avec sa famille maternelle ; que cependant la persistance du conflit parental, ainsi que l'éloignement géographique du tuteur affectent sensiblement la prise en charge de [R] [W], M. [W] étant lui-même affecté dans ses prises de décision à l'égard de sa fille par son ressentiment à l'égard de Mme [G] ; que dès lors qu'un départ rapide de la majeur protégée en France métropolitaine n'est ni envisagé ni envisageable, il est de l'intérêt de la majeure protégée de voir désigner Mme [G] afin d'exercer la mesure de tutelle ; qu'en conséquence, M. [X] [W] sera déchargé de ses fonctions de tuteur ;

ALORS QUE le tuteur est notamment chargé d'assurer la protection des intérêts patrimoniaux de la personne protégée ; que M. [W] soutenait que Mme [G] n'était pas apte à assurer la gestion des biens de [R] [W], ainsi que le démontrait le fait que Mme [G] n'avait, postérieurement à l'ordonnance du premier juge, entrepris aucune démarche pour renouveler l'assurance de responsabilité civile de sa fille, ni aucune démarche auprès de la caisse primaire d'assurance maladie et de la caisse d'allocations familiales de la Guadeloupe pour assurer la pérennité des droits sociaux de sa fille ; que pour désigner Mme [G] en qualité de tuteur de [R] [W], la cour d'appel a retenu que, selon l'enquêteur social, il apparait que la tutelle peut être confiée à Mme [G] afin de la laisser agir au mieux pour que [R] retrouve la sérénité et de la stabilité dans son quotidien, et que celle-ci, médecin elle-même, est particulièrement apte à exercer à son tour lesdites fonctions, étant de surcroit investie dans la prise en charge de l'autisme en Guadeloupe ; qu'en se prononçant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si Mme [G] était apte à assurer la gestion des biens de [R] [W], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 449 du code civil.


Synthèse
Formation : Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 15-14.217
Date de la décision : 31/03/2016
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Première chambre civile, arrêt n°15-14.217 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre


Publications
Proposition de citation : Cass. Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 31 mar. 2016, pourvoi n°15-14.217, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.14.217
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