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31/03/2016 | FRANCE | N°15-10.821

France | France, Cour de cassation, Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 31 mars 2016, 15-10.821


CIV. 1

MF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 31 mars 2016




Rejet non spécialement motivé


Mme BATUT, président



Décision n° 10131 F

Pourvoi n° X 15-10.821







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formÃ

© par M. [H] [Q], domicilié [Adresse 2],

contre l'arrêt rendu le 25 novembre 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 8), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Aé...

CIV. 1

MF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 31 mars 2016




Rejet non spécialement motivé


Mme BATUT, président



Décision n° 10131 F

Pourvoi n° X 15-10.821







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. [H] [Q], domicilié [Adresse 2],

contre l'arrêt rendu le 25 novembre 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 8), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Aéria, société anonyme de droit étranger, dont le siège est [Adresse 3] (Côte-d'Ivoire),

2°/ au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié en son parquet général, [Adresse 1],

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 23 février 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Matet, conseiller rapporteur, Mme Bignon, conseiller doyen, Mme Nguyen, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat de M. [Q], de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Aéria ;

Sur le rapport de M. Matet, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [Q] aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat aux Conseils, pour M. [Q].

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Paris du 3 juin 2014, et, statuant à nouveau, d'AVOIR déclaré le tribunal de grande instance de Paris incompétent, renvoyé Monsieur [Q] à mieux se pourvoir et débouté celui-ci de toutes ses demandes ;

AUX MOTIFS QUE « Pour rejeter l'exception d'incompétence, le premier juge a considéré que M. [Q], ayant acquis la nationalité française avant l'assignation, pouvait se prévaloir du privilège de juridiction auquel il n'avait pas renoncé, que la clause d'attribution de juridiction figurant dans les statuts de la société n'avait pas vocation à s'appliquer s'agissant d'un litige opposant un particulier et non un actionnaire à l'entreprise et que sa qualité de non commerçant lui permettait de choisir d'assigner la société commerciale Aeria devant le tribunal de grande instance. Ainsi que l'a retenu le juge de la mise en état, la domiciliation de la société défenderesse en Côte d'ivoire et l'exécution des prestations à l'étranger ne sont pas susceptibles de faire échec au privilège de juridiction dès lors qu'il est acquis au débat que M. [Q] est devenu français avant l'assignation délivrée le 26 juin 2013. M. [Q] peut donc, en vertu de l'article 14 du code civil, traduire une société de droit étranger devant les tribunaux français pour les obligations contractées en pays étranger, pour autant qu'il n'ait pas renoncé au privilège de juridiction. L'appelante soutient que la clause attributive de compétence figurant à l'article 50 des statuts de la société Aeria, selon laquelle « Toutes contestations qui peuvent s'élever pendant le cours de la société ou de sa liquidation, soit entre actionnaires et la société, soit entre actionnaires eux-mêmes, concernant les affaires sociales, l'interprétation ou l'exécution des présents statuts, sont soumises à la juridiction des tribunaux compétents », s'impose à M. [Q]. M. [Q], président du conseil d'administration de la société Aeria depuis 1996, donc nécessairement actionnaire au regard de l'article 17 des statuts, encore à ce poste le 15 avril 2010 lorsque le conseil d'administration a débattu des indemnités devant lui être versées, s'est nécessairement volontairement soumis aux dispositions des statuts. Le litige porte sur l'exécution d'une délibération du conseil d'administration intitulée 'régularisation définitive de la situation du président du conseil d'administration' se prononçant sur le principe, le montant et la durée de l'indemnité devant être versée à M [Q]. Cette délibération concernant le président du conseil d'administration en exercice et faisant état du rôle important qu'il a joué dans le renouvellement de la concession se rapporte à l'évidence aux affaires et à la vie de la société, liée à l'activité déployée au bénéfice de la société Aeria, de sorte que la clause est bien applicable au litige en cours. En dépit d'une formulation maladroite, l'attribution de compétence figurant dans cette clause ne fait pas difficulté, en ce qu'étant intégrée dans les statuts d'une société ivoirienne ayant pour objet toutes opérations se rapportant à l'établissement, au développement et au renouvellement de l'aéroport [Établissement 1] à [Localité 1], elle se réfère nécessairement, à défaut d'avoir désigné une juridiction étrangère, aux tribunaux compétents de Côte d'Ivoire et à l'organisation juridictionnelle interne pour déterminer précisément la juridiction dont relèvera le litige. Il s'ensuit qu'en se soumettant aux statuts dans lesquels figure cette clause applicable au présent litige, M. [Q] a renoncé de façon non équivoque au privilège de juridiction. En conséquence, il y a lieu d'infirmer l'ordonnance déférée pour déclarer le tribunal de grande instance de Paris incompétent et, la compétence étant celle des juridictions ivoiriennes, de renvoyer M. [Q] à mieux se pourvoir. Il se déduit de la solution du litige que la demande reconventionnelle en dommages et intérêts de M. [Q] pour procédure abusive doit être rejetée. L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. M. [Q], partie perdante, supportera les entiers dépens dont distraction au profit de Maître [V] conformément à l'article 699 du code de procédure civile » ;

1°/ ALORS QU' aux termes de l'article 50 des statuts de la société Aéria, auxquels Monsieur [Q] avait adhéré du fait de sa qualité d'actionnaire, « toutes contestations qui peuvent s'élever pendant le cours de la société ou de sa liquidation, soit entre actionnaires et la société, soit entre actionnaires eux-mêmes, concernant les affaires sociales, l'interprétation ou l'exécution des présents statuts, sont soumises à la juridiction des Tribunaux compétents » ; que, comme le faisait observer Monsieur [Q], cette clause n'avait pas vocation à s'appliquer au cas d'espèce dès lors que le présent litige n'opposait pas les actionnaires de la société entre eux et n'opposait pas davantage un actionnaire à la société Aéria et qu'il se bornait à demander le versement d'une indemnité qui lui avait été allouée personnellement pour récompenser le rôle qu'il avait joué dans le renouvellement de la concession de l'aéroport d'[Localité 1] au bénéfice de cette société (conclusions, p.8s) ; que pour décider néanmoins que la clause susvisée avait vocation à s'appliquer au présent litige et que Monsieur [Q] avait, au cas particulier, renoncé au privilège de juridiction qu'il détenait du fait de sa nationalité française, la Cour d'appel s'est bornée à relever que Monsieur [Q], en devenant actionnaire de la société Aéria, s'était « nécessairement volontairement soumis aux dispositions des statuts » et que la délibération dont l'exécution était demandée se « rapport[ait] à l'évidence aux affaires et à la vie de la société, liée à l'activité déployée au bénéfice de la société Aéria » ; qu'en statuant ainsi par des motifs impropres à justifier l'application de la clause litigieuse au cas particulier, dès lors que le litige n'opposait pas les actionnaires de la société Aéria entre eux ou les actionnaires à cette société et que le présent litige n'entrait manifestement pas dans les prévisions de la clause attributive de compétence , la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1134 du code civil, ensemble l'article 14 du code civil ;

2°/ ALORS QU' en appliquant ainsi la clause susvisée à une situation qui n'entrait nullement dans ses prévisions, la Cour d'appel a méconnu la loi des parties et violé l'article 1134 du code civil ;

3°/ ALORS QU' en l'espèce, Monsieur [Q] rappelait qu'il résultait des termes mêmes de la délibération du 15 avril 2010, que l'indemnité en litige lui avait été allouée à titre personnel, et non en qualité de président de conseil d'administration de la société Aéria (conclusions, p.10) ; que la délibération indiquait en effet : « Monsieur [K] fait adopter par le Conseil le principe que cette indemnité soit personnelle à Monsieur [Q] et non pas à la fonction » ; qu'en jugeant que la clause attributive de juridiction était applicable au présent litige au motif essentiellement qu'en sa qualité de président du conseil d'administration de la société Aéria, Monsieur [Q] avait nécessairement la qualité d'actionnaire, sans vérifier, comme elle y était invitée, si l'indemnité en litige n'avait pas été allouée à celui-ci à titre purement personnel et non en qualité de président du conseil d'administration de la société Aéria, ce dont il résultait que le présent contentieux devait s'analyser comme étant un litige opposant un particulier à la société Aéria, et qu'était parfaitement inopérant le fait qu'en sa qualité de président du Conseil d'administration Monsieur [Q] bénéficiât nécessairement de la qualité d'actionnaire, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;

4°/ ALORS EN OUTRE QUE la signature d'une clause au caractère imprécis, équivoque ou ambigu est impropre à établir la volonté certaine de l'intéressé de renoncer, par la signature de cette clause, au privilège de l'article 14 du code civil ; qu'en l'espèce, la « clause attribution de compétence » en litige donnait, sans autre forme de précision, compétence aux « Tribunaux compétents » pour connaître des contentieux qu'elle visait et ne pouvait, dans de telles conditions, valoir renonciation, de la part de Monsieur [Q], au privilège de juridiction l'article 14 du code civil qui rendait les juridictions françaises compétentes pour connaître du présent litige ; qu'en énonçant qu'en adhérant à la clause susvisée Monsieur [Q] avait renoncé au privilège de juridiction de l'article 14 du code civil, alors qu'elle reconnaissait être dans la nécessité d'interpréter cette clause, dont elle relevait la « maladresse », pour rechercher le sens et déterminer les juridictions qu'elle pouvait désigner comme compétente, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article 1134 du code civil, ensemble l'article 14 du même code ;

5°/ ALORS EN TOUTE HYPOTHESE QUE lorsqu'une clause attributive de compétence, dont il est prétendu qu'elle emporterait renonciation du signataire au privilège de juridiction de l'article 14 du code civil, est rédigée de façon telle qu'elle autorise, par son ambigüité, la compétence des juridictions françaises pour connaitre des litiges qu'elle vise, celle-ci doit nécessairement être interprétée comme invitant le citoyen français à saisir les juridictions françaises ; qu'en ce qu'elle donnait compétence aux « Tribunaux compétents », la clause attributive de compétence pouvait sans conteste s'interpréter comme donnant compétence, notamment, aux juridictions françaises pour connaître des litiges qu'elle visait et ce en application du privilège de juridiction de l'article 14 du code civil ; qu'en interprétant cependant la clause susvisée comme donnant compétence aux seules juridictions Ivoiriennes, la Cour d'appel a violé l'article 14 du code civil, ensemble l'article 1134 du même code.


Synthèse
Formation : Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 15-10.821
Date de la décision : 31/03/2016
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Première chambre civile, arrêt n°15-10.821 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris I8


Publications
Proposition de citation : Cass. Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 31 mar. 2016, pourvoi n°15-10.821, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.10.821
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