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31/03/2016 | FRANCE | N°15-10.399

France | France, Cour de cassation, Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 31 mars 2016, 15-10.399


CIV. 1

IK



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 31 mars 2016




Rejet non spécialement motivé


Mme BATUT, président



Décision n° 10138 F

Pourvoi n° P 15-10.399






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par

Mme [K] [B], domiciliée [Adresse 1],

contre l'arrêt rendu le 19 août 2014 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [O] [B],...

CIV. 1

IK



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 31 mars 2016




Rejet non spécialement motivé


Mme BATUT, président



Décision n° 10138 F

Pourvoi n° P 15-10.399






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme [K] [B], domiciliée [Adresse 1],

contre l'arrêt rendu le 19 août 2014 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [O] [B], domicilié [Adresse 3],

2°/ à M. [W] [B],

3°/ à Mme [V] [B],

domiciliés [Adresse 2],

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 23 février 2016, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Guyon-Renard, conseiller référendaire rapporteur, Mme Bignon, conseiller doyen, Mme Nguyen, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme [K] [B], de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de MM. [O] et [W] [B] et de Mme [V] [B] ;

Sur le rapport de Mme Guyon-Renard, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [K] [B] aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à MM. [O] et [W] [B] et à Mme [V] [B] la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour Mme [K] [B]

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré Mme [K] [B] irrecevable en ses demandes autres que celles aux fins d'obtenir l'homologation du rapport d'expertise et l'invalidation du testament olographe du 28 décembre 1980, ET D'AVOIR rejeté toutes les autres demandes formées par Mme [K] [B] en cause d'appel,

AUX MOTIFS QUE Mme [K] [B] a saisi le Tribunal de grande instance de Fort-de-France, selon les termes mêmes de l'assignation qu'elle a fait délivrer à M. [B] par exploit d'huissier délivré à personne le 23 juillet 1996, d'une demande de désignation d'un expert ayant mission de dire si le testament olographe daté du 28 décembre 1981 (sic) signé par M. [L] [B] quelques jours avant son décès survenu le 8 janvier 1981 est un faux ; que dans cette assignation la demanderesse a invoqué l'article 901 du Code civil selon lequel il faut être sain d'esprit pour rédiger un testament et fait valoir que tel n'était pas le cas du testateur qui souffrait d'un cancer et était considérablement amoindri, soutenant que : « découlant de sa longue maladie, le de cujus présentait quelques mois avant sa mort une altération de ses facultés mentales, permettent de douter sérieusement de sa capacité à tester et donc de la validité du testament instituant M. [P] [B] dit [C], légataire universel du testateur dont il était le neveu » ; que le jugement du 28 septembre 1999 dont Mme [K] [B] a interjeté appel énonce que le tribunal a été saisi par cette dernière par la voie d'une assignation « en désignation d'un expert ayant mission de déterminer si le testament olographe daté du 28 décembre 1981 a bien été rédigé par M. [L] [B] » ; qu'il est également énoncé par ce jugement qu'à la fin de non-recevoir soulevée sur le fondement de l'article 1340 du Code civil par [P] [B] à raison de l'acceptation du testament par les héritiers réservataires recueilli par acte notarié du 7 mai 1985, Mme [K] [B] a répliqué que « son action tendant à vérifier l'authenticité du testament » était recevable car le consentement donné sur la base d'un acte faux ne pouvait pas être valable ; qu'il est donc acquis que Mme [K] [B], héritière réservataire de [L] [X] [S] [B] dont elle est l'une des deux filles, a intenté à l'encontre de M. [P] [B] dit [C] aux droits duquel viennent M. [O] [B], M. [W] [B] et Mme [V] [B], l'action en vérification d'écriture autorisée à titre principal par les articles 296 et suivants du Code de procédure civile ; qu'il est ainsi établi qu'elle a saisi la juridiction de première instance d'une demande de vérification par expertise de la validité du testament olographe faisant de M. [P] [B] dit [C] le légataire universel de son père ; que statuant sur cette demande, le tribunal de grande instance de Fort-de-France par son jugement du 28 septembre 1999 frappé d'appel, a déclaré irrecevable l'action introduite par Mme [K] [Y] [B] ; qu'en application de l'article 562 du Code de procédure civile relatif à l'effet dévolutif de l'appel, Mme [K] [Y] [B] par son appel du 15 mars 2000 porté contre ce jugement du 28 septembre 1999, a saisi la Cour du litige tel qu'elle l'a soumis aux premiers juges à qui elle avait uniquement de demander de vérifier l'écriture du testament olographe litigieux afin de statuer sur sa validité ; qu'à cet égard la Cour dans son arrêt du 15 juin 2001, a pris soin de rappeler qu'il lui était demandé par Mme [K] [B] de la recevoir en son appel et de lui adjuger le bénéfice de ses conclusions de première instance en désignant tel expert en vue de déterminer si le testament olographe est bien de l'écriture de [L] [B] ; que par cet arrêt, la Cour réformant le jugement de première instance, a « reçu Mme [K] [B] en sa demande d'expertise graphologique » et a ordonné cette expertise ; qu'il doit donc être nécessairement considéré que le fond du litige dont reste saisi la Cour et sur lequel il n'a pas encore été statué concerne la validité du testament olographe sur laquelle il a été demandé au Tribunal puis à la Cour de se prononcer après vérification de son écriture par expertise ; que la Cour à raison même de l'effet dévolutif de l'appel ne reste donc saisie que de la demande d'invalidation du testament olographe litigieux consécutive aux conclusions de l'expertise en vérification d'écriture ordonnée par son arrêt du 15 juin 2001 ; que certes selon l'article 568 du Code de procédure civile, la Cour « si elles estime de bonne justice de donner à l'affaire une solution définitive » peut évoquer les points non jugés par la décision qui lui est déférée lorsqu'elle « est saisie d'un jugement qui a ordonné une mesure d'instruction ou d'un jugement qui statuant sur une exception de procédure a mis fin à l'instance », cette évocation en faisant pas obstacle à l'application des articles 554, 555, 563 à 567 du même Code ; qu'il convient cependant d'observer à cet égard :

- que le seul point soumis à la juridiction de première instance par Mme [K] [B] et non jugée par la décision déférée est celui relatif à la validité du testament olographe ;

- qu'en toute hypothèse, dans son arrêt préparatoire du 15 juin 2001, la Cour vidant sa saisine et statuant sur l'appel porté contre le jugement soumis à son appréciation n'a pas considéré qu'il y avait lieu de faire usage du pouvoir d'évocation résultant de l'article 568 du Code de procédure civile précité ;

- qu'en toute hypothèse également toutes les demandes de Mme [K] [B] autres que celles relatives à l'invalidation du testament olographe sont hors champ d'application de l'article 568 susvisé car constituant des demandes nouvelles ne pouvant être considérées comme l'accessoire, la conséquence ou le complément de la demande d'invalidation du testament olographe, puisque ces demandes, en premier lieu impliquent nécessairement une partie étrangère au présent litige à savoir la soeur de Mme [K] [Y] [B] en tant qu'autre héritière réservataire de M. [L] [B] ou, en deuxième lieu, ont un objet différent en ce qu'il porte sur un dol imputé à M. [P] [B] sur la responsabilité de celui-ci dans l'élaboration fautive de ce testament olographe dont l'invalidation d'abord invoqué pour insanité d'esprit du testateur sur le fondement de l'article 901 du Code civil est maintenant invoquée pour défaut de rédaction entière par le testateur sur le fondement de l'article 970 du Code civil lequel n'implique pas de falsification ou de dol commis par un tiers ou par le légataire institué par le testament, ou encore en troisième lieu parce que certaines de ces demandes ont un objet étranger à l'invalidation du testament litigieux dès lors qu'il s'agit, ainsi que l'énonce l'appelante elle-même, d'actions en revendication de propriétés appartenant à l'indivision successorale formée avec sa soeur ; qu'en conséquence, toutes les demandes au fond de Mme [K] [Y] [B] autres que sa demande d'homologation des conclusions de l'expert et de nullité du testament sont irrecevables en la présente instance ; qu'après dépôt du rapport d'expertise il reste donc seulement à statuer par la Cour sur l'objet du litige soumis au premier juge puis au juge d'appel par Mme [K] [B] elle-même, à savoir la validité du testament ;

1°) ALORS QUE les parties peuvent ajouter aux demandes soumises au premier juge, toutes les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément ; que la nullité qui opère rétroactivement entraîne l'anéantissement des actes accomplis en vertu de l'acte nul et des restitutions ; qu'en déclarant irrecevables comme nouvelles, les demandes de Mme [K] [B] tendant à obtenir l'annulation des attestations après décès publiées les 21 juin 1985 et le 27 février 2002, établies en vertu du testament litigieux, et à voir ordonner la restitution de la succession de M. [L] [B] à ses ayants droits, quand ces demandes sont la conséquence de la demande en nullité du testament dont elle admet qu'elle était soumise au premier juge, la Cour d'appel a violé l'article 566 du Code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE tout indivisaire peut prendre les mesures nécessaires à la conservation des biens indivis ; que dès lors l'action de Mme [K] [B] tendant à voir ordonner, en conséquence de l'annulation du testament prétendument établi au profit de [P] [B], l'annulation des attestations après décès établies en exécution de ce testament et la restitution des biens de la succession de son père à l'indivision successorale, fait partie des actions qu'un indivisaire peut accomplir seul ; qu'en énonçant que cette action qui implique nécessairement une partie étrangère au présent litige à savoir la soeur de Mme [K] [Y] [B] en tant qu'autre héritière réservataire de M. [L] [B] serait dès lors irrecevable, la Cour d'appel a violé l'article 815-2 du Code civil ;

3°) ALORS QUE les parties peuvent ajouter aux demandes soumises au premier juge, toutes les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément ; qu'en déclarant nouvelle et partant irrecevable, la demande en réparation du préjudice qui est résulté pour Mme [B] de l'exécution d'un testament frappé de nullité quand cette demande était la conséquence ou le complément de la demande en nullité du testament soumise au Tribunal, la Cour d'appel a violé l'article 566 du Code de procédure civile ;

4°) ALORS QUE les parties peuvent soumettre à la Cour d'appel de nouvelles prétentions nées de la survenance ou de la révélation d'un fait ; qu'il résulte du rapport d'expertise que le testament litigieux n'est pas signé par le défunt mais par un tiers, que la partie du testament litigieux mentionnant le nom de M. [P] [B] en qualité de légataire n'a pas non plus été rédigée par le testateur mais par un tiers et que ce dernier a imité la signature et l'écriture du défunt ; que le dépôt de ce rapport en cause d'appel révélant l'imitation de l'écriture et de la signature du défunt, constitue un fait nouveau lequel autorisait Mme [B] à se prévaloir de l'existence d'un faux imputable au bénéficiaire de ce testament et à demander la réparation du préjudice qui en est résulté pour elle ; qu'en déclarant cette demande irrecevable comme nouvelle, la Cour d'appel a violé l'article 564 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 15-10.399
Date de la décision : 31/03/2016
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Première chambre civile, arrêt n°15-10.399 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Fort-de-France


Publications
Proposition de citation : Cass. Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 31 mar. 2016, pourvoi n°15-10.399, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.10.399
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