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31/03/2016 | FRANCE | N°14-29.543

France | France, Cour de cassation, Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 31 mars 2016, 14-29.543


CIV. 1

IK



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 31 mars 2016




Rejet non spécialement motivé


Mme BATUT, président



Décision n° 10137 F

Pourvoi n° B 14-29.543
______________________

Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de Mme [D].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 10 juillet 2015.




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_______________

__________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi form...

CIV. 1

IK



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 31 mars 2016




Rejet non spécialement motivé


Mme BATUT, président



Décision n° 10137 F

Pourvoi n° B 14-29.543
______________________

Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de Mme [D].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 10 juillet 2015.




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. [E] [F], domicilié [Adresse 1],

contre l'arrêt rendu le 22 octobre 2014 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section B), dans le litige l'opposant à Mme [H] [D], domiciliée [Adresse 3],

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 23 février 2016, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Guyon-Renard, conseiller référendaire rapporteur, Mme Bignon, conseiller doyen, Mme Nguyen, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Boullez, avocat de M. [F], de la SCP Boutet-Hourdeaux, avocat de Mme [D] ;

Sur le rapport de Mme Guyon-Renard, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [F] aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour M. [F]

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR annulé la reconnaissance de dette souscrite par Mme [D], le 13 novembre 2009, et débouté M. [F] de l'ensemble de ses demandes ;

AUX MOTIFS QU'il sera rappelé que la convention définitive de divorce soumise à l'homologation du juge par application des dispositions de l'article 232 du code civil, devant porter règlement complet des effets du divorce, les conventions des parties intéressant directement ou indirectement ce règlement ne sont valables que si elles ont été soumises à cette homologation ; qu'en l'espèce, il est constant que le jour de la signature de la convention définitive de divorce des parties qui sera homologuée par le juge aux affaires familiale le 26 novembre 2009, [H] [D] signait parallèlement une reconnaissance de dette au profit de [E] [F] aux termes de laquelle celle-ci s'obligeait à lui rembourser une somme de 28 749,06 euros dans les dix jours de la vente d'une maison [Adresse 2] ; que cette vente est intervenue le juillet 2010 ainsi qu'il ressort de l'attestation notarié établie à cette fin ; qu'il ressort d'un document intitulé "simulation n° 3" et que [E] [F] reconnaît être l'une des évaluations établies avec [H] [D] lors du partage de la communauté, que la somme de 28 749,06 €, objet de la reconnaissance de dette, est la balance en sa faveur, de l'attribution de biens entre les deux époux incluant la valeur d'un immeuble à [Localité 1], une valeur négative relative à un appartement à [Localité 2], d'avoirs bancaires et de parts sociales des sociétés KETILYNE, KIDEVE et SOLATRAG ; que de la comparaison entre ce document et l'acte notarié de partage de la communauté homologué par le juge du divorce, il s'évince d'une part que les avoirs bancaires et les valeurs immobilières susvisées n'ont pas été inclus dans la masse à partager et d'autre part que sauf pour les parts sociales de la société KETILYNE, les autres parts sociales incluses dans l'acte de partage, sont évaluées différemment dans la reconnaissance de dette ; que, pour s'opposer à la demande de nullité de la reconnaissance de dette soutenue en appel par [H] [D], faute d'avoir été soumise à l'homologation du juge en violation des articles 230 et 232 du code civil, [E] [F] soutient que cet acte constitue un partage complémentaire librement convenu entre les parties dans le cadre de leur divorce par consentement mutuel qui n'a pas à être soumis à l'homologation du juge aux affaires familiales ; qu'en l'espèce cette reconnaissance de dette est le résultat chiffré d'une simulation occulte de partage comprenant non seulement des biens ou valeurs non pris en compte dans l'acte de partage homologuée mais aussi des biens inclus dans cet acte de partage et qui participe à son économie ; que, dès lors si [E] [F] peut rester recevable à solliciter un partage complémentaire sur les biens de communauté omis dans le partage homologué, en revanche cette reconnaissance de dette portant règlement des effets patrimoniaux des époux, antérieure à l'homologation de l'acte de partage, qui remet partiellement en cause son économie pour porter notamment sur des biens qui s'y trouvent inclus, sans avoir été soumise à l'homologation du juge en violation des dispositions des articles 230 et 232 du code civil, doit être déclarée nulle ;

1. ALORS QUE si la convention définitive homologuée, ayant la même force exécutoire qu'une décision de justice, ne peut être remise en cause, un époux divorcé demeure recevable à présenter une demande ultérieure tendant au partage complémentaire de biens communs ou de dettes communes omis dans l'état liquidatif homologué ; qu'en décidant que la reconnaissance de dette était nulle, du seul fait qu'elle n'avait pas été soumise à l'homologation du juge, comme l'auraient exigé les articles à 232 du Code civil, dès lors qu'elle résultait d'un partage complémentaire, portant règlement des effets patrimoniaux des époux, antérieur à l'homologation de l'acte de partage, qui remettrait partiellement en cause son économie pour porter notamment sur des biens qui s'y trouveraient inclus, au lieu de vérifier, ainsi qu'elle y était invitée, si la reconnaissance de dette ne trouvait pas sa cause dans le partage complémentaire des biens non compris dans la convention définitive auquel il lui appartenait de procéder, la Cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs, en violation des articles 230 à 232 du Code civil ;

2. ALORS QUE la simulation n'est pas en soi une cause de nullité de l'acte qui en est l'objet ; qu'en affirmant, pour en prononcer la nullité, que la reconnaissance de dette est le résultat chiffré d'une simulation occulte de partage comprenant non seulement des biens ou valeurs non pris en compte dans l'acte de partage homologué mais aussi des biens inclus dans cet acte de partage et qui participent à son économie, la Cour d'appel a violé l'article 1321 du Code civil.


Synthèse
Formation : Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 14-29.543
Date de la décision : 31/03/2016
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Première chambre civile, arrêt n°14-29.543 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier 1B


Publications
Proposition de citation : Cass. Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 31 mar. 2016, pourvoi n°14-29.543, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.29.543
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