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31/03/2016 | FRANCE | N°14-27210

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 14-27210


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué, et les pièces de la procédure, que M. X... et Mme Y... ont conclu le 13 mars 2009 avec Mme Z..., assistante maternelle, un contrat pour l'accueil de leur premier enfant ; qu'ils ont conclu le 20 septembre 2012 un second contrat d'accueil pour leur second enfant ; qu'ils ont mis fin le 27 novembre 2013 aux deux contrats d'accueil dans le cadre du retrait d'enfant, la fin du contrat étant fixée au 27 décembre 2013 ; qu'ils ont notifié le 18 décembre 2013 à l'assistante maternel

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué, et les pièces de la procédure, que M. X... et Mme Y... ont conclu le 13 mars 2009 avec Mme Z..., assistante maternelle, un contrat pour l'accueil de leur premier enfant ; qu'ils ont conclu le 20 septembre 2012 un second contrat d'accueil pour leur second enfant ; qu'ils ont mis fin le 27 novembre 2013 aux deux contrats d'accueil dans le cadre du retrait d'enfant, la fin du contrat étant fixée au 27 décembre 2013 ; qu'ils ont notifié le 18 décembre 2013 à l'assistante maternelle une mise à pied conservatoire ; qu'ayant été licenciée le 31 décembre 2013 pour faute lourde, elle a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Attendu que les employeurs font grief au jugement de les condamner à payer à l'assistante maternelle des sommes à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive, d'indemnité de préavis et d'indemnité conventionnelle de rupture, alors, selon le moyen, que la commission d'un fait fautif isolé peut justifier la rupture du contrat de travail pour faute grave ou lourde ; que, pour écarter en l'espèce la qualification de faute grave ou lourde commise par la salariée, ou à tout le moins celle de cause réelle et sérieuse de licenciement, le conseil de prud'hommes a estimé que les parents employeurs, qui produisaient un constat d'huissier de justice démontrant la faute de l'assistante maternelle qui n'avait pas changé leur enfant de 17 mois durant une journée entière, tout en ayant prétendu avoir utilisé une couche qu'elle avait ôtée du sac, ne « démontraient pas le défaut de soin régulier du petit Julien » ; qu'en subordonnant ainsi la qualification de faute grave ou lourde à la réitération d'un comportement fautif, la cour d'appel a violé les articles L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail ;
Mais attendu qu'ayant relevé qu'aucun reproche tangible n'avait été fait à l'assistante maternelle depuis 2009 par ses employeurs qui lui avaient confié leur premier puis leur second enfant, le conseil de prud'hommes, qui a retenu que le constat d'huissier de justice du 17 décembre 2013 ne démontrait pas un défaut de soin régulier de l'enfant compte tenu des explications de l'assistante maternelle, a exactement décidé que la faute lourde et la faute grave n'étaient pas établies ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles L. 423-2, L. 423-24 et L. 423-25 du code de l'action sociale et des familles, ensemble l'article 18 de la convention collective nationale des assistants maternels du particulier employeur du 1er juillet 2004 étendue par arrêté du 17 décembre 2004 ;
Attendu que le premier de ces textes ne mentionne pas les articles L. 1232-5 et L. 1232-6 du code du travail au nombre de ceux qui sont applicables aux assistants maternels ; que, selon le deuxième et le dernier de ces textes, le particulier employeur qui décide de ne plus confier d'enfant à un assistant maternel qu'il employait depuis plus de trois mois doit notifier à l'intéressé sa décision de rompre le contrat par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la date de présentation de cette lettre fixant le point de départ du préavis éventuellement dû en vertu du troisième ;
Attendu que, pour condamner les employeurs à verser à l'assistante maternelle des dommages-intérêts correspondant à six mois de salaire sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail, le jugement retient que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;
Qu'en statuant ainsi, alors que si l'absence de faute grave justifiait l'octroi d'une indemnité de préavis et d'une indemnité conventionnelle de rupture, elle n'avait pas d'incidence sur le bien-fondé de l'exercice du droit de retrait prévu par les articles L. 423-24 du code de l'action sociale et des familles et 18 de la convention collective nationale étendue des assistants maternels du particulier employeur du 1er juillet 2004, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ;
Vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. X... et Mme Y... à payer à Mme Z... la somme de 2 683 euros pour rupture abusive, le jugement rendu le 6 octobre 2014, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Calais ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
DEBOUTE Mme Z... de sa demande de dommages-intérêts pour rupture abusive ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Boutet-Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour M. X... et Mme Y...

Le moyen fait grief au jugement attaqué d'avoir condamné Monsieur X... et Mademoiselle Y... à payer à Madame Z... les sommes de 2.638 € à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive, 257,35 € à titre d'indemnité de préavis et 130,57 € à titre d'indemnité légale de rupture et de les avoir déboutés de leur demande reconventionnelle formée sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE « Sur une indemnité de rupture abusive d'un montant de 2.638 € : que l'article L.1235-3 du code du travail qui expose :"Si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse, le juge octroie une indemnité au salarié. Cette indemnité, à la charge de l'employeur, ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Elle est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité de licenciement prévue à l'article L. 1234-9 » ; que l'ancienneté de Madame Z... dans la relation contractuelle de travail remonte au 13 mars 2009 ; qu'aucun reproche tangible ne lui a été fait depuis 2009 pour les soins apportés aux deux enfants; que Monsieur X... et Mademoiselle Y... ont confié leur premier enfant puis leur deuxième à Madame Z... montrant ainsi leur satisfaction à son égard ; que l'étude du constat d'huissier ne démontre pas le défaut de soin régulier au petit Julien ; que l'enfant avait 17 mois à l'époque et pouvait en effet être initié à la propreté comme l'explique Madame Z... ; que le Conseil, après étude des pièces apportées par les parties, estime que les faits allégués ne prouvent pas la maltraitance et le défaut de soin ; que Monsieur X... et Mademoiselle Y... sont donc condamnés au paiement de la somme de 2.638 € au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse soit 6 mois de salaire ; Sur l'indemnité de préavis d'un montant de 257.35 € brut : que l'article 18 de la convention collective nationale de travail des assistants maternels du particulier employeur exposant :(( .... c) Préavis : Hors période d'essai, en cas de rupture, à l'initiative de l'employeur (pour motif autre que la faute grave ou la faute lourde) ou à l'initiative du salarié, un préavis est à effectuer. Sa durée est au minimum de "- 15 jours calendaires pour un salarié ayant moins de 1 an d'ancienneté avec l'employeur ;- 1 mois calendaire pour un salarié ayant plus de 1 an d'ancienneté avec l'employeur. La période de préavis ne se cumule pas avec une période de congés payés. Si le préavis n'est pas effectué, la partie responsable de son inexécution doit verser à l'autre partie une indemnité égale au montant de la rémunération qu'aurait perçue le salarié s'il avait travaillé.... )) ; que le Conseil constate que Madame Z... aurait dû travailler jusqu'au 27 décembre 2013 inclus ; que la mise à pied l'a privée de cette possibilité ; que le Conseil donne donc droit à sa demande d'indemnité de préavis de 257,35 € bruts ; Sur l'indemnité de rupture de 130,57 € : que l'article 18 de la convention collective nationale de travail des assistants maternels du particulier employeur précisant également: « ... f) Indemnité de rupture : En cas de rupture du contrat, par retrait de l'enfant, à l'initiative de l'employeur, celui-ci verse, sauf en cas de faute grave, une indemnité de rupture au salarié ayant au moins un an d'ancienneté avec lui. Cette indemnité sera égale à 1/120 du total des salaires nets perçus pendant la durée du contrat. Cette indemnité n'a pas le caractère .de salaire. Elle est exonérée de cotisations et d'impôt sur le revenu dans les limites fixées par la loi .....) ; que le Conseil accorde les 130,57 € demandés à ce titre » ;
ALORS QUE les dispositions du code du travail ne sont pas applicables à la rupture du contrat de travail liant un assistant maternel à un particulier employeur ; que le retrait d'enfant s'exerce librement et ne peut donner lieu qu'à d'éventuels dommages et intérêts en cas de retrait abusif ; qu'en l'espèce, Monsieur X... et Madame Y... avaient utilisé, en la respectant, la procédure de retrait de leurs enfants pour mettre fin aux contrats de travail les liant à Madame Z... ; qu'en analysant le bien-fondé de la rupture des contrats de travail de Madame Z... au regard des dispositions du code du travail relatives au licenciement sans cause réelle et sérieuse et non des dispositions applicables à la procédure de retrait, le Conseil de prud'hommes a violé par refus d'application les articles 18 de la convention collective nationale des assistants maternels du particulier employeur et L. 423-2 et L. 423-24 du code de l'action sociale et des familles ;
ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE ET SUBSIDIAIREMENT, QUE la commission d'un fait fautif isolé peut justifier la rupture du contrat de travail pour faute grave ou lourde ; que pour écarter en l'espèce la qualification de faute grave ou lourde commise par la salariée, ou à tout le moins celle de cause réelle et sérieuse de licenciement, le Conseil de prud'hommes a estimé que les parents employeurs, qui produisaient un constat d'huissier démontrant la faute de l'assistante maternelle qui n'avait pas changé leur enfant de 17 mois durant une journée entière tout en ayant prétendu avoir utilisé une couche qu'elle avait ôtée du sac, ne « démontraient pas le défaut de soin régulier du petit Julien » ; qu'en subordonnant ainsi la qualification de faute grave ou lourde à la réitération d'un comportement fautif, la Cour d'appel a violé les articles L 1235-1 et L 1235-3 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 14-27210
Date de la décision : 31/03/2016
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Calais, 06 octobre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 31 mar. 2016, pourvoi n°14-27210


Composition du Tribunal
Président : Mme Vallée (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Boutet-Hourdeaux

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.27210
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