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31/03/2016 | FRANCE | N°14-23.842

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na, 31 mars 2016, 14-23.842


SOC.

JL



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 31 mars 2016




Rejet non spécialement motivé


Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien
faisant fonction de président



Décision n° 10323 F

Pourvoi n° E 14-23.842






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision su

ivante :

Vu le pourvoi formé par la société Figues lavande olives truffes (FLOT), exploitation agricole à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],

contre l'ar...

SOC.

JL



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 31 mars 2016




Rejet non spécialement motivé


Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien
faisant fonction de président



Décision n° 10323 F

Pourvoi n° E 14-23.842






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Figues lavande olives truffes (FLOT), exploitation agricole à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],

contre l'arrêt rendu le 27 juin 2014 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre C), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [K] [E],

2°/ à M. [P] [E],

tous deux domiciliés [Adresse 1],

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 2 mars 2016, où étaient présents : Mme Vallée, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Brinet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Marc Lévis, avocat de la société Figues lavande olives truffes, de Me Balat, avocat de M. et Mme [E] ;

Sur le rapport de Mme Brinet, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Figues lavande olives truffes aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Figues lavande olives truffes à payer à M. et Mme [E] la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Marc Lévis, avocat aux Conseils, pour la société Figues lavande olives truffes

PREMIER MOYEN DE CASSATION :


Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné l'EARL FLOT à verser à chacun des époux [E], avec intérêts au taux légal, les sommes de 4.413 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 23 décembre 2008 au 9 mars 2009, 441,30 euros au titre des congés payés y afférents, 1.765,20 euros au titre du treizième mois et 176,52 euros au titre des congés payés y afférents ;

AUX MOTIFS QUE la lettre de démission en date du 15 avril 2003 est contestée par les époux [E] qui en dénient les termes et en premier lieu l'authenticité, arguant de ce que le document soudainement produit par 1'EARL FLOT pour les besoins de la cause est un faux ; que force est de constater que l'original du document querellé n'a jamais été produit, et que l'expert consulté par les époux [E] a ainsi fait des réserves sur des analyses effectuées à partir d'une pièce produite en photocopie ; que dès lors que l'EARL FLOT n'a pas remédié à cette question la nécessité d'une expertise nouvelle n'apparaît pas justifiée ; que la cour a quant à elle procédé à l'examen complet et minutieux des signatures figurant sur les documents produits, au regard de la lettre de démission imputée aux époux [E] ; que sa conclusion rejoint celle du premier juge et celle de l'expert en ce qu'il n'existe pas de preuve de la réalité de la signature des époux [E] au bas de la lettre de démission du 15 avril 2003 ; qu'un mandat social n'est pas incompatible avec un contrat de travail ; que toutefois, pour que le cumul soit possible, il faut que le contrat de travail corresponde à un emploi effectif s'entendant de fonctions techniques distinctes de celles de direction, donnant lieu en principe à rémunération distincte, exercées dans le cadre d'un lien de subordination vis-à-vis de la société et dans des conditions exclusives de toute fraude à la loi ; que ces règles sont applicables aux fonctions de dirigeant ; que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; que force est de constater en l'espèce que le débat initié par l'EARL sur la novation qui découlerait de la cession des parts sociales alléguée par elle, et la qualité de salarié des époux [E], se heurte aux contradictions mêmes de l'intimée, dans la mesure où elle a toujours prétendu que dès 2003, la signature de l'acte de cession s'accompagnait d'une démission-laquelle n'est pas prouvée ; que de fait le courrier en réplique de l'employeur en date du 19 mars 2009 ne fait état que de cette démission de 2003, et aucunement référence aux dispositions de l'acte du 26 février précédent, et, notamment, celles visant la restitution du logement de fonction, dont il est allégué actuellement qu'il attesterait de la fin d'un contrat de travail rompu depuis 2003 ; qu'en tout état de cause, ce contrat n'a en l'espèce pu être rompu soit par définition si l'on retient le cumul des fonctions, soit dans le cas contraire, dans la mesure où il a été nécessairement suspendu durant le mandat social ; qu'il s'évince de ce qui précède que l'EARL FLOT est tenu au paiement des salaires de décembre 2008 à mars 2009, de même qu'au paiement de la prime de fin d'année qu'elle ne prétend pas avoir versée ;

1/ ALORS QUE la démission est établie par l'existence d'une manifestation claire et non équivoque de volonté de la part du salarié ; qu'en se bornant à relever que la démission des époux [E] n'était pas établie par la lettre du 15 avril 2003, sans rechercher si la manifestation claire et non équivoque de ceux-ci de rompre leur contrat de travail ne résultait pas des éléments circonstanciés invoquées par l'EARL FLOT, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1231-1 du code du travail ;

2/ et ALORS QU'en s'abstenant de répondre aux conclusions de l'EARL FLOT se prélavant d'une manifestation claire et non équivoque de volonté des époux [E] de rompre leur contrat de travail, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3/ ALORS, subsidiairement, QU'en écartant l'existence d'une novation, au motif inopérant que l'EARL FLOT se prévalait à titre principal d'une lettre de démission émanant des époux [E], la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1273 du code civil ;

4/ ALORS, encore subsidiairement, QU'en retenant qu'aucune novation n'avait mis fin au contrat de travail sans rechercher si les parties n'avaient pas manifesté une intention en ce sens, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1273 du code civil.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :


Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné l'EARL FLOT à verser à chacun des époux [E], avec intérêts au taux légal, la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la nullité de la clause de non-concurrence ;

AUX MOTIFS QUE ne peut être opposée par l'EARL FLOT la prescription quinquennale des articles L. 3245-1 du code du travail et 2224 du code civil dès lors que cette prescription ne commence à courir qu'à partir de la date d'exigibilité du salaire soit en l'espèce 2009 ; que l'EARL FLOT ne discute pas par ailleurs de la nullité de cette clause, faute de contrepartie financière ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'article 11 du contrat de travail des demandeurs leur fait interdiction, à l'issue de leur engagement, pour une durée de trois saisons et dans un périmètre de 25 km, d'exercer les mêmes fonctions ; que cette obligation n'est assortie d'aucune contrepartie financière ; qu'en conséquence cette clause est nulle ; que dans leurs écritures, les requérants exposent qu'ils ont parfaitement respecté cette clause, en retrouvant un emploi à plus de 300 km, à [Localité 1] ; que toutefois, leur préjudice doit être apprécié notamment au regard du fait que les époux [E] possédaient une résidence à cet endroit, qu'ils avaient déménagé pour la regagner et avaient commencé à organiser leur vie en cette ville (par exemple l'hospitalisation de Mme [E] à [Localité 2] et non dans la région de [Localité 3]), qu'ils avaient retrouvé un emploi près de leur résidence dès le 02 mars 2009 ; qu'en considération de ces éléments, les époux [E] sont donc fondés à solliciter, chacun, la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts ; que l'EARL FLOT sera condamnée à payer cette somme sans pouvoir alléguer d'une quelconque prescription, la clause de non-concurrence devant évidemment s'apprécier au moment où elle a vocation à s'appliquer, à la fin du contrat ;

1/ ALORS QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation emportera par voie de conséquence et en application des dispositions des et 625 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif ayant condamné l'EARL FLOT à verser à chacun des époux [E] une somme à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la nullité de la clause de nonconcurrence ;

2/ ALORS, en toute hypothèse, QU'en fixant le point de départ du délai de prescription au 9 mars 2009, cependant que le contrat de travail avait disparu avec tous ses effets en 2003, la cour d'appel a violé les articles L. 3245-1 du code du travail et 2224 du code civil, dans leur rédaction applicable au litige.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
, subsidiaire

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné l'EARL FLOT à verser à chacun des époux [E], avec intérêts au taux légal, les sommes de 4.413 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 23 décembre 2008 au 9 mars 2009 et 441,30 euros au titre des congés payés y afférents ;

AUX MOTIFS QUE la lettre de démission en date du 15 avril 2003 est contestée par les époux [E] qui en dénient les termes et en premier lieu l'authenticité, arguant de ce que le document soudainement produit par l'EARL FLOT pour les besoins de la cause est un faux ; que force est de constater que l'original du document querellé n'a jamais été produit, et que l'expert consulté par les époux [E] a ainsi fait des réserves sur des analyses effectuées à partir d'une pièce produite en photocopie ; que dès lors que l'EARL FLOT n'a pas remédié à cette question la nécessité d'une expertise nouvelle n'apparaît pas justifiée ; que la cour a quant à elle procédé à l'examen complet et minutieux des signatures figurant sur les documents produits, au regard de la lettre de démission imputée aux époux [E] ; que sa conclusion rejoint celle du premier juge et celle de l'expert en ce qu'il n'existe pas de preuve de la réalité de la signature des époux [E] au bas de la lettre de démission du 15 avril 2003 ; qu'un mandat social n'est pas incompatible avec un contrat de travail ; que toutefois, pour que le cumul soit possible, il faut que le contrat de travail corresponde à un emploi effectif s'entendant de fonctions techniques distinctes de celles de direction, donnant lieu en principe à rémunération distincte, exercées dans le cadre d'un lien de subordination vis-à-vis de la société et dans des conditions exclusives de toute fraude à la loi ; que ces règles sont applicables aux fonctions de dirigeant ; que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; que force est de constater en l'espèce que le débat initié par l'EARL sur la novation qui découlerait de la cession des parts sociales alléguée par elle, et la qualité de salarié des époux [E], se heurte aux contradictions mêmes de l'intimée, dans la mesure où elle a toujours prétendu que dès 2003, la signature de l'acte de cession s'accompagnait d'une démission-laquelle n'est pas prouvée ; que de fait le courrier en réplique de l'employeur en date du 19 mars 2009 ne fait état que de cette démission de 2003, et aucunement référence aux dispositions de l'acte du 26 février précédent, et, notamment, celles visant la restitution du logement de fonction, dont il est allégué actuellement qu'il attesterait de la fin d'un contrat de travail rompu depuis 2003 ; qu'en tout état de cause, ce contrat n'a en l'espèce pu être rompu soit par définition si l'on retient le cumul des fonctions, soit dans le cas contraire, dans la mesure où il a été nécessairement suspendu durant le mandat social ; que les époux [E] entendent faire juger qu'ils ont été privés de leur emploi et de leur salaire, réclamés en vain auprès de l'employeur ; qu'il ne sont cependant pas cohérents dans leurs explications, dès lors qu'ils mentionnent tout à la fois que de novembre au mois de mars suivant démarrait une saison creuse de congés payés, et qu'ils ont réclamé la reprise de leur activité ensuite de cette suspension, tout en ne discutant pas de ce que, à cette même date, ils avaient déjà contracté un autre emploi, par définition distinct de tout litige avec l'EARL FLOT qu'ils n'avaient pas encore contactée pour prétendre reprendre une activité qu'ils n'auraient en tout état de cause pu assumer ; qu'en vérité il n'existe aucune preuve de ce que, pour cette période antérieure ils aient prévenu l'EARL FLOT de cette reprise ou réclamé ni emploi ni salaire ; que bien plus, ils ont correspondu avec l'EARL FLOT durant la période de congés payés et signé l'acte de cession sans faire aucunement mention des griefs découverts au mois de mars, lorsqu'ils étaient selon eux sans emploi ni salaire depuis trois mois ; qu'il s'évince de ce qui précède que l'EARL FLOT est tenu au paiement des salaires de décembre 2008 à mars 2009, de même qu'au paiement de la prime de fin d'année qu'elle ne prétend pas avoir versée ;

1/ ALORS QU'en constatant que les époux [E] considéraient la période de novembre à mars comme une période d'inactivité et qu'à compter du mois de mars, date à laquelle ils avaient réclamé la reprise de leur activité, ils avaient déjà contracté un autre emploi, ce dont il résultait qu'à aucun moment, les époux [E] ne s'étaient tenus à la disposition de l'EARL FLOT pour exécuter un travail, et en condamnant néanmoins celle-ci à un rappel de salaire pour la période du 23 décembre 2008 au 9 mars 2009, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil et L.1221-1 du code du travail ;

2/ ALORS, à tout le moins, QUE dans ses conclusions d'appel, l'EARL FLOT faisait valoir que les époux [E] étaient entrés au service d'une autre société le 2 mars 2009 ; qu'en condamnant l'EARL FLOT à un rappel de salaire jusqu'au 9 mars 2009, sans tirer les conséquences de cette embauche, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil et L. 1221-1 du code du travail.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :
, subsidiaire

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné l'EARL FLOT à verser à chacun des époux [E], avec intérêts au taux légal, les sommes de 1.765,20 euros au titre du treizième mois et 176,52 euros au titre des congés payés y afférents ;

AUX MOTIFS QUE la lettre de démission en date du 15 avril 2003 est contestée par les époux [E] qui en dénient les termes et en premier lieu l'authenticité, arguant de ce que le document soudainement produit par l'EARL FLOT pour les besoins de la cause est un faux ; que force est de constater que l'original du document querellé n'a jamais été produit, et que l'expert consulté par les époux [E] a ainsi fait des réserves sur des analyses effectuées à partir d'une pièce produite en photocopie ; que dès lors que l'EARL FLOT n'a pas remédié à cette question la nécessité d'une expertise nouvelle n'apparait pas justifiée ; que la cour a quant à elle procédé à l'examen complet et minutieux des signatures figurant sur les documents produits, au regard de la lettre de démission imputée aux époux [E] ;que sa conclusion rejoint celle du premier juge et celle de l'expert en ce qu'il n'existe pas de preuve de la réalité de la signature des époux [E] au bas de la lettre de démission du 15 avril 2003 ; qu'un mandat social n'est pas incompatible avec un contrat de travail ; que toutefois, pour que le cumul soit possible, il faut que le contrat de travail corresponde à un emploi effectif s'entendant de fonctions techniques distinctes de celles de direction, donnant lieu en principe à rémunération distincte, exercées dans le cadre d'un lien de subordination vis-à-vis de la société et dans des conditions exclusives de toute fraude à la loi ; que ces règles sont applicables aux fonctions de dirigeant ; que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; que force est de constater en l'espèce que le débat initié par l'EARL sur la novation qui découlerait de la cession des parts sociales alléguée par elle, et la qualité de salarié des époux [E], se heurte aux contradictions mêmes de l'intimée, dans la mesure où elle a toujours prétendu que dès 2003, la signature de l'acte de cession s'accompagnait d'une démission-laquelle n'est pas prouvée ; que de fait le courrier en réplique de l'employeur en date du 19 mars 2009 ne fait état que de cette démission de 2003, et aucunement référence aux dispositions de l'acte du 26 février précédent, et, notamment, celles visant la restitution du logement de fonction, dont il est allégué actuellement qu'il attesterait de la fin d'un contrat de travail rompu depuis 2003 ; qu'en tout état de cause, ce contrat n'a en l'espèce pu être rompu soit par définition si l'on retient le cumul des fonctions, soit dans le cas contraire, dans la mesure où il a été nécessairement suspendu durant le mandat social ; qu'il s'évince de ce qui précède que l'EARL FLOT est tenu au paiement des salaires de décembre 2008 à mars 2009, de même qu'au paiement de la prime de fin d'année qu'elle ne prétend pas avoir versée ;

ALORS QUE selon l'article 6 des contrats de travail des époux [E], le versement du treizième mois est conditionné par « l'accomplissement complet de l'année travaillée, soit 230 jours » ; qu'en condamnant l'EARL FLOT à verser à chacun des époux [E] une somme au titre du treizième mois sans rechercher si ceux-ci remplissaient les conditions pour y prétendre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 14-23.842
Date de la décision : 31/03/2016
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Chambre sociale, arrêt n°14-23.842 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence 9C


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc. - formation restreinte rnsm/na, 31 mar. 2016, pourvoi n°14-23.842, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.23.842
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