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31/03/2016 | FRANCE | N°14-23649

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 14-23649


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles 21 et 22 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972 ;
Attendu qu'il résulte du premier de ces textes, que les ingénieurs et cadres débutants accèdent au classement de la position II et de la position III prévues pour les ingénieurs confirmés dès que les fonctions le justifient et que ce passage a un caractère obligatoire lorsqu'ils ont accompli une période de trois ans en position I, dont une année au moin

s de travail effectif dans l'entreprise, et atteint l'âge de 27 ans ;
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles 21 et 22 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972 ;
Attendu qu'il résulte du premier de ces textes, que les ingénieurs et cadres débutants accèdent au classement de la position II et de la position III prévues pour les ingénieurs confirmés dès que les fonctions le justifient et que ce passage a un caractère obligatoire lorsqu'ils ont accompli une période de trois ans en position I, dont une année au moins de travail effectif dans l'entreprise, et atteint l'âge de 27 ans ;
Attendu que M. X..., embauché le 19 août 2002 par la société Horoquartz en qualité de directeur d'agence (cadre position II A), a été engagé, avec effet au 2 janvier 2007, par la société Osys, en qualité d'ingénieur commercial le 20 décembre 2006, en position I ; que le salarié a demandé la condamnation de cet employeur au paiement de sommes à titre de rappel de salaire et de congés payés en application de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972 ;
Attendu que pour accueillir la demande du salarié, l'arrêt retient que l'intention commune des partenaires signataires de la convention était de garantir au salarié un déroulement de carrière constant dans sa progression, même en cas de mobilité professionnelle, par un positionnement dans une grille de classification qui devait tenir compte de la totalité de l'expérience professionnelle de l'intéressé acquise dans des fonctions au service des entreprises concernées, dès lors que ces fonctions se rattachent à l'objet même de la convention et que toute année de travail effectuée comme ingénieur ou cadre dans une entreprise liée par la convention ou dans une activité en rapport avec la fonction envisagée devait donc être comptée comme une année d'expérience ;
Qu'en statuant ainsi, alors que si l'article 21 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972 prévoit une majoration pour chaque année d'expérience acquise au delà de 23 ans jusqu'au moment où ils accèdent aux fonctions de la position II et de la position III, cette majoration n'implique nullement un accès direct à de telles fonctions, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 juin 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Osys.
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la SAS OSYS à verser à Monsieur X... les sommes de 24.949,70 € à titre de rappel de salaire et de 2.494,28 € au titre des congés payés y afférents, 800 € au titre des frais irrépétibles de première instance ainsi qu'aux entiers dépens de première instance, 800 € au titre des frais irrépétibles d'appel ainsi qu'aux entiers dépens d'appel ;
AUX MOTIFS QUE « - Sur le rappel de salaire :
L'article 21 de la convention collective applicable dispose notamment que :
A. - Années de début
Position I :
Les titulaires des diplômes actuellement définis à l'article 1er de la présente convention, qui débutent comme ingénieurs ou cadres administratifs ou commerciaux, bénéficient à leur entrée dans l'entreprise d'un taux minimum garanti.
Le coefficient qui résulte de l'article 22 ci-après est majoré pour chaque année d'expérience acquise par les intéressés au-delà de 23 ans jusqu'au moment où ils accèdent aux fonctions de la position II et de la position III où sont classés les ingénieurs et cadres confirmés.
Le calcul des années d'expérience se fait sur les bases suivantes :
- toute année de travail effectuée comme ingénieur ou cadre dans l'entreprise liée par le présent accord ou dans une activité en rapport avec la fonction envisagée est comptée comme une année d'expérience ; Les ingénieurs et cadres débutants accèdent au classement de la position II et de la position III prévues pour les ingénieurs et cadres confirmés dès que leurs fonctions le justifient. Ce passage a un caractère obligatoire lorsqu'ils ont accompli une période de 3 ans en position I, dont 1 année au moins de travail effectif dans l'entreprise, et atteint l'âge de 27 ans. Les études à plein temps, telles que définies à l'alinéa 3 ci-dessus, équivalent à une période de 1 an d'ancienneté en position I.
B. - Ingénieurs et cadres confirmés
(indépendamment de la possession d'un diplôme) Les ingénieurs et cadres confirmés soit par leur période probatoire en position I, soit par promotion pour les non-diplômés, sont classés dans la position II et la position III.
Position II :
Ingénieur ou cadre qui est affecté à un poste de commandement en vue d'aider le titulaire ou qui exerce dans les domaines scientifique, technique, administratif, commercial ou de gestion des responsabilités limitées dans le cadre des missions ou des directives reçues de son supérieur hiérarchique ».
Certes, l'utilisation de l'article singulier défini dans l'expression :'toute année de travail effectuée comme ingénieur ou cadre dans l'entreprise liée par le présent accord ou dans une activité en rapport avec la fonction envisagée est comptée comme une année d'expérience' ainsi que dans l'expression 'Ce passage a un caractère obligatoire lorsqu'ils ont accompli une période de 3 ans en position I, dont 1 année au moins de travail effectif dans l'entreprise' est de prime abord équivoque, de par son imprécision.
Mais il ne suffit pas, comme l'ont fait les premiers juges, de se livrer à une interprétation restrictive en considérant que l'entreprise concernée était nécessairement unique, faute de quoi, il aurait été prévu un article indéfini en lieu et place de l'article défini utilisé par les rédacteurs.
De même, il est péremptoire, ainsi que le fait la SAS OSYS, de rajouter au terme « l'entreprise », le groupe complément « qui l'emploie », sans y être autorisé par une interprétation préalable de l'esprit de la convention.
En effet, aux termes de l'article 1161 du code civil, toutes les clauses des conventions s'interprètent les unes par les autres, en donnant à chacune le sens qui résulte de l'acte entier.
En l'espèce, il importe de rappeler à ce titre le préambule de la convention litigieuse:
« Le but de la présente convention collective est de donner aux ingénieurs et cadres des industries des métaux les garanties en rapport avec le rôle qu'ils assument dans les entreprises et de leur assurer le maintien d'une hiérarchie correspondant à ce rôle ».
Dès lors, il convient de considérer que l'intention commune des partenaires signataires de cette convention, dont les dispositions s'imposent aux deux employeurs successifs de M. X... en l'espèce, était de garantir au salarié un déroulement de carrière constant dans sa progression, même en cas de mobilité professionnelle, se traduisant nécessairement par un positionnement dans une grille de classification qui devait tenir compte de la totalité de l'expérience professionnelle de l'intéressé acquise dans des fonctions au service des entreprises concernées, dès lors que ces fonctions se rattachent à l'objet même de la convention.
Toute année de travail effectuée comme ingénieur ou cadre dans une entreprise liée par la convention ou dans une activité en rapport avec la fonction envisagée doit en effet être comptée comme une année d'expérience.
En conséquence, la SAS OSYS devait prendre en compte les années pendant lesquelles M. X... a été au service de la société HOROQUARTZ et considérer qu'il avait acquis une ancienneté de 4 ans et 3 mois dans diverses fonctions classées en position II et se rattachent toutes à l'objet même de la convention.
Dès lors, le placement de M. X... en position II s'imposait dès son embauche par la SAS OSYS, et non pas un an plus tard, et toute année de travail effectuée comme ingénieur ou cadre dans l'entreprise précédente devait être comptabilisée par le nouvel employeur et son coefficient de 125 immédiatement repris.
De même, conformément à l'article 22 de la convention, M. X... aurait dû bénéficier du coefficient 230 dès le 2 janvier 2010, soit après 3 années d'ancienneté au coefficient 125.
La SAS ONYX ne remet pas en cause le calcul effectué par M. X... au titre du rappel de salaire global pour la période de janvier 2007 à février 2011.
M. X... confirme avoir perçu les sommes de 2.880,26 € au titre d'un rappel de salaire et de 288,02 € au titre des congés payés y afférents au titre de l'année 2007.
En conséquence, la SAS ONYX sera condamnée à verser à M. X... les sommes de 24.949,70 € à titre de rappel de salaire et de 2.494,28 € au titre des congés payés y afférents.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
(...)
- Sur les autres demandes :
Il paraît équitable de condamner la SAS ONYX à verser à M. X... la somme de ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile en ce qui concerne les frais de première instance et autant en ce qui concerne les frais d'appel.
La SAS ONYX sera également condamné aux dépens de l'instance.
Le jugement sera infirmé de ces deux chefs » ;
1°) ALORS QUE selon l'article 21 de la Convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972, le passage automatique des ingénieurs et cadres débutants au classement de la position II et de la position III prévues pour les ingénieurs et cadres confirmés suppose qu'ils aient accompli une période de 3 ans en position I, dont 1 année au moins de travail effectif dans l'entreprise, et atteint l'âge de 27 ans ; qu'en jugeant que dès l'embauche de Monsieur X..., en qualité d'ingénieur commercial « logiciel de suivi de production » la société OSYS aurait dû placer le salarié en position II, coefficient 125, compte tenu des années d'expérience acquises chez son précédent employeur, la société HOROQUARTZ, la Cour d'appel a violé les articles 21 et 22 de de Convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972 ;
2°) ALORS QUE selon l'article 21 de la Convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972 pour le calcul des années d'expérience, toute année de travail effectuée comme ingénieur ou cadre dans l'entreprise liée par le présent accord ou dans une activité en rapport avec la fonction envisagée est comptée comme une année d'expérience ; que doivent donc être prises en compte au titre des années d'expérience, celles acquises par le salarié dans l'entreprise qui l'emploie et non celles que le salarié a pu acquérir auprès d'un autre employeur, fût-il soumis à la Convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie ; qu'en jugeant que dès l'embauche de Monsieur X..., en qualité d'ingénieur commercial « logiciel de suivi de production » la société OSYS aurait dû placer le salarié en position II, coefficient 125, compte tenu des années d'expérience acquises chez son précédent employeurs la société HOROQUARTZ, la Cour d'appel a violé les articles 21 et 22 de de Convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972 ;
3°) ALORS QUE selon l'article 21 de la Convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972 pour le calcul des années d'expérience, toute année de travail effectuée comme ingénieur ou cadre dans l'entreprise liée par le présent accord ou dans une activité en rapport avec la fonction envisagée est comptée comme une année d'expérience ; qu'il en résulte que les années d'expérience sont distinctes pour la catégorie des ingénieurs et pour celle des cadres, la spécificité des fonctions correspondant à chacune de ces catégories ne permettant pas d'analyser l'expérience acquise dans l'une, en année d'expérience dans l'autre ; qu'en jugeant que dès l'embauche de Monsieur X..., en qualité d'ingénieur commercial « logiciel de suivi de production » la société OSYS aurait dû placer le salarié en position II, coefficient 125, compte tenu des années d'expérience acquises, en qualité de cadre, chez son précédent employeur la société HOROQUARTZ, la Cour d'appel a violé les articles 21 et 22 de de Convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972 ;
4°) ALORS SUBSIDIAIREMENT QUE selon l'article 21 de la Convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972 pour le calcul des années d'expérience, toute année de travail effectuée comme ingénieur ou cadre dans l'entreprise liée par le présent accord ou dans une activité en rapport avec la fonction envisagée est comptée comme une année d'expérience ; que pour l'application de ces dispositions, l'article 1er précise que seul doit être retenu le critère de la fonction exercée ; que la société OSYS faisait valoir, preuves à l'appui (prod. n° 7), que Monsieur X... était d'autant moins fondé à revendiquer la position II, coefficient 125, acquise chez son précédent employeur que celle-ci procédait d'un engagement exceptionnel de ce dernier, indépendamment des fonctions réellement exercées par le salarié , lequel avait fait l'objet de deux rétrogradations en 2005 et 2006, respectivement aux fonctions de Directeur de région Adjoint et d'Attaché commercial, dernier poste occupé avant la rupture ; qu'en imposant à la société OSYS de reprendre, dès l'embauche du salarié, la position et le coefficient que lui avait en dernier lieu attribués son précédent employeur, sans constater que ces éléments étaient conformes aux fonctions réellement exercées par le salarié, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1er, 21 et 22 de de Convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972 ;
5°) ALORS A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE QUE le coefficient qui résulte de l'article 22 de la Convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972 est majoré pour chaque année d'expérience acquise par les intéressés au-delà de 23 ans jusqu'au moment où ils accèdent aux fonctions de la position II et de la position III où sont classés les ingénieurs et cadres confirmés ; qu'une fois atteint la position II, c'est l'ancienneté dans la position et dans l'entreprise qui permet au salarié de progresser dans l'indice ; qu'en conséquence, à supposer que soient prises en compte, au titre des années d'expérience, celles acquises dans n'importe quelle entreprise relevant de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie, le salarié ne peut opposer à son nouvel employeur les années d'expérience acquises chez le(s) précédent(s) que jusqu'à atteindre le coefficient minimal de la Position II, soit le coefficient 100 ; qu'en jugeant que dès l'embauche de Monsieur X..., en qualité d'ingénieur commercial « logiciel de suivi de production » la société OSYS aurait dû placer le salarié en position II, en conservant le coefficient 125 acquis chez son précédent employeur, la Cour d'appel a violé les articles 21 et 22 de de Convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 14-23649
Date de la décision : 31/03/2016
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL - Conventions et accords collectifs - Conventions diverses - Métallurgie - Convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972 - Article 21 - Classification - Position I - Ingénieurs et cadres débutants - Majoration de l'indice hiérarchique - Application - Conditions - Détermination - Portée

STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL - Conventions et accords collectifs - Conventions diverses - Métallurgie - Convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972 - Article 21 - Classification - Positions II et III - Ingénieurs et cadres confirmés - Accès direct à la fonction - Modalités - Exclusion - Cas

Si l'article 21 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972 prévoit une majoration pour chaque année d'expérience acquise au-delà de 23 ans jusqu'au moment où ils accèdent aux fonctions de la position II et de la position III, cette majoration n'implique nullement un accès direct à de telles fonctions


Références :

articles 21 et 22 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 25 juin 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 31 mar. 2016, pourvoi n°14-23649, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : M. Frouin
Avocat général : M. Beau
Rapporteur ?: M. Alt
Avocat(s) : Me Balat, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 27/07/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.23649
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