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30/03/2016 | FRANCE | N°15-10.590

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 30 mars 2016, 15-10.590


COMM.

CM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 30 mars 2016




Rejet non spécialement motivé


Mme MOUILLARD, président



Décision n° 10070 F

Pourvoi n° W 15-10.590







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :>
Vu le pourvoi formé par la société Cheval Quancard, société anonyme à directoire, dont le siège est [Adresse 2],

contre deux arrêts rendus les 30 septembre 2014 et 29 octobre ...

COMM.

CM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 30 mars 2016




Rejet non spécialement motivé


Mme MOUILLARD, président



Décision n° 10070 F

Pourvoi n° W 15-10.590







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Cheval Quancard, société anonyme à directoire, dont le siège est [Adresse 2],

contre deux arrêts rendus les 30 septembre 2014 et 29 octobre 2014 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à M. [F] [T], domicilié [Adresse 1],

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;



LA COUR, en l'audience publique du 16 février 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Laporte, conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société Cheval Quancard, de la SCP Capron, avocat de M. [T] ;

Sur le rapport de Mme Laporte, conseiller, l'avis de M. Mollard, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Cheval Quancard aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer la somme de 3 000 euros à M. [T] ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour la société Cheval Quancard

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement déféré et, statuant à nouveau, d'avoir condamné la société CHEVAL QUANCARD à payer à Monsieur [F] [T] la somme de 38.691,42 € au titre de l'indemnité compensatrice de rupture de contrat d'agent ;

Aux motifs que « à titre liminaire, la Cour constatera que l'existence d'un contrat d'agent commercial conclu verbalement en mars 2005 entre la SA CHEVAL QUANCARD et Monsieur [F] [F] [M] n'est pas contesté par les parties ; qu'en application de l'article L 134-12 du code de commerce, en cas de cessation de ses relations avec le mandant pour des raisons autres que celles précisées à l'article L 134-13 du même code (faute grave de l'agent, initiative de sa part ou cession de contrat), l'agent commercial, qui en fait la demande dans l'année de la cessation du contrat, a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi ; que toute clause contraire à cette disposition est réputée non écrite en vertu de l'article L 134-16 du même code ; que cette indemnité de cessation de contrat due à l'agent commercial a pour objet de réparer le préjudice qui comprend la perte de toutes les rémunérations acquises lors de l'activité développée dans l'intérêt commun des parties, sans qu'il y ait lieu de distinguer selon leur nature, ou de distinguer si celles-ci proviennent de clients préexistants au contrat ou au contraire apportés par l'agent ; que la faute grave de l'agent commercial qui le prive du droit à une indemnité compensatrice est celle qui porte atteinte à la finalité commune du mandat d'intérêt commun et rend impossible le maintien du lien contractuel ; que c'est au mandant qu'il appartient de rapporter la preuve d'une telle faute ; qu'en l'espèce, la Cour observera que la SA CHEVAL QUANCARD dans sa lettre de résiliation du 25 mai 2010 comme dans ses écritures n'invoque pas une faute grave qui priverait Monsieur [T] de son droit à indemnité ; qu'elle lui fait grief de façon générale compte tenu de l'état du marché d'avoir seulement géré une rente de situation vivant sur l'existant sans avoir fait d'effort selon elle pour développer la clientèle ; qu'elle conteste donc le montant de l'indemnité au motif que l'appelant ne justifie pas de la réalité du préjudice invoqué s'agissant des conséquences de la rupture du contrat d'agent commercial ; qu'or, il ressort des pièces versées aux débats par l'appelante que : si les commissions payées par la société CHEVAL QUANCARD sont demeurées stables de 2007 à 2009 (pièce n° 14 du dossier), il est établi que le chiffre d'affaires a augmenté d'un exercice sur l'autre comme en attestent les relevés de commissions dont il ressort : CA 2007 : 534.000 €, CA 2008: 586.000 €, CA 2009: 630.000 € ; qu'aux affirmations de la SA CHEVAL QUANCARD, Monsieur [T] [F] [F] produit donc des pièces (pièce n° 15) qui démontrent une réelle activité de prospection matérialisée par des facturations de clients donnant lieu à versement de commissions ; qu'aucun élément ne permet d'écarter le versement d'une indemnité de rupture dont les usages, à défaut de stipulation contractuelle comme en l'espèce, fixe à deux années de commissions avec comme période de référence trois années de commissions ; qu'ainsi il est acquis au vu des commissions perçues au titre de 2007, 2008 et 2009 que la moyenne est de 19.345,71 €, de sorte que l'indemnité de rupture correspondant à deux années de commissions s'élèvera donc à 38.691,42 € ; qu'en conséquence, la Cour infirmera la décision déférée en ce sens » (p. 4-5) ;

1°) Alors que le juge doit, au besoin d'office, donner ou restituer aux prétentions des parties leur exacte qualification, sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposé ; que l'insuffisance de démarchage ou d'exploitation de la clientèle peut être constitutive d'une faute grave, exclusive de toute indemnité pour l'agent commercial ; qu'au cas présent, la société Cheval Quancard faisait valoir que M. [T] n'avait jamais développé ni même correctement entretenu la clientèle qui lui avait été confiée ; que ce grief était constitutif d'une faute grave ; que, même si la société Cheval Quancard ne qualifiait pas expressément la passivité de M. [T] de faute grave, affirmant simplement qu'elle excluait tout préjudice, il appartenait à la cour d'appel de requalifier l'insuffisance d'exploitation de la clientèle en faute grave et de statuer, en conséquence, sur la réalité de ladite faute ; que pour faire droit à la demande indemnitaire de M. [T], la cour d'appel a considéré que la société Cheval Quancard n'invoquait pas de faute grave, se contentant de stigmatiser l'inactivité de M. [T] pour contester la réalité du préjudice ; qu'en statuant ainsi, sans procéder à la requalification à laquelle elle était tenue, la cour d'appel a violé l'article 12 du code de procédure civile ;

2°) Alors, en tout état de cause, qu'aux termes de l'article L. 134-12 du code de commerce, l'indemnité de l'agent commercial est fonction du préjudice qu'il a subi ; qu'au cas présent, pour toute évaluation du préjudice, la cour d'appel a affirmé que « aucun élément ne permet d'écarter le versement d'une indemnité de rupture dont les usages, à défaut de stipulation contractuelle comme en l'espèce, fixent à deux années de commissions avec comme période de référence trois années de commission » (p. 5, § 8) ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'il le lui était demandé, au vu des éléments de preuve versés aux débats, quelle était l'étendue du préjudice réellement subi par M. [T], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 134-12 du code de commerce ;



3°) Alors, de la même manière, que le juge, pour motiver sa décision, doit se déterminer d'après les circonstances particulières du procès et non par référence à des causes déjà jugées ou à des usages jurisprudentiels ; qu'au cas présent, pour toute évaluation du préjudice, la cour d'appel a affirmé que « aucun élément ne permet d'écarter le versement d'une indemnité de rupture dont les usages, à défaut de stipulation contractuelle comme en l'espèce, fixent à deux années de commissions avec comme période de référence trois années de commission » (p. 5, § 8) ; qu'en statuant ainsi, par une simple référence à un usage jurisprudentiel, sans prendre en considération les éléments de preuve versés aux débats, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 15-10.590
Date de la décision : 30/03/2016
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Chambre commerciale financière et économique, arrêt n°15-10.590 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux 02


Publications
Proposition de citation : Cass. Com. financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 30 mar. 2016, pourvoi n°15-10.590, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.10.590
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