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30/03/2016 | FRANCE | N°14-29.753

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 30 mars 2016, 14-29.753


COMM.

IK



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 30 mars 2016




Rejet non spécialement motivé


Mme MOUILLARD, président



Décision n° 10072 F

Pourvoi n° E 14-29.753







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :>
Vu le pourvoi formé par la société ERTM, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],

contre l'arrêt rendu le 9 octobre 2014 par la cour d'appel de Grenoble (chambre commer...

COMM.

IK



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 30 mars 2016




Rejet non spécialement motivé


Mme MOUILLARD, président



Décision n° 10072 F

Pourvoi n° E 14-29.753







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société ERTM, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],

contre l'arrêt rendu le 9 octobre 2014 par la cour d'appel de Grenoble (chambre commerciale), dans le litige l'opposant à la société Etudes réalisations industrielles, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;



LA COUR, en l'audience publique du 16 février 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Orsini, conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société ERTM, de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de la société Etudes réalisations industrielles ;

Sur le rapport de Mme Orsini, conseiller, l'avis de M. Mollard, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société ERTM aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Etudes réalisations industrielles la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société ERTM

PREMIER MOYEN DE CASSATION :


IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la société ERI n'a commis aucun acte de concurrence déloyale à l'encontre de la société ERTM et d'avoir rejeté en totalité la demande d'indemnisation de la société ERTM ;

AUX MOTIFS QUE le jugement du 27 février 2007 constate dans son dispositif que la société ERI a commis des actes de nature à caractériser un détournement de clientèle de la société ERTM mais avant de statuer sur les éléments matériels de ce détournement et sur le préjudice éventuel ordonne une expertise et sursoit à statuer ce qui est également corroboré par la motivation de la décision caractérisant, concernant le détournement de clientèle des faits qui constituent des éléments de nature à établir un commencement de preuve pouvant établir des actes de concurrence déloyale ; que le jugement susvisé n' a pas dès lors tranché dans son dispositif l'existence d'un détournement de clientèle par la société ERI et au détriment de la société ERTM permettant à cette dernière de se prévaloir de l'autorité de la chose jugée à ce titre seule attachée à l'absence de débauchage d'anciens salariés de la société ERTM puisque seule tranchée dans le dispositif et ce indépendamment du caractère définitif de cette décision ;

ALORS QUE la décision qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, a dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation tranchée et les motifs ne peuvent être pris en considération pour justifier un nouveau droit d'agir ; que dans son dispositif, le jugement du 28 février 2007 a tranché une partie du principal puisqu'il a « constaté que la société ERI a commis des actes de nature à caractériser un détournement de clientèle de la société ERTM » et n'a décidé de sursoir à statuer que « sur la demande d'indemnisation » en ordonnant une expertise ayant pour objet « d'évaluer le préjudice subi par la société ERTM » ; que ce jugement a dès lors l'autorité de la chose jugée relativement à l'existence d'actes fautifs de détournement de clientèle laquelle ne saurait être remise en cause par une interprétation de ses motifs par l'arrêt attaqué ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé l'article 480 du Code de procédure civile.



DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :


IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la société ERI n'a commis aucun acte de concurrence déloyale à l'encontre de la société ERTM et d'avoir rejeté en totalité la demande d'indemnisation de la société ERTM ;

AUX MOTIFS QUE la seule ressemblance entre les deux noms des sociétés concurrentes soit ERTM et ERI, sociétés situées sur des secteurs géographiques proches puisque dans le même département ne peut suffire à établir un acte de concurrence déloyale comme reproché par la société appelante, les raisons sociales étant par ailleurs suffisamment différentes pour éviter tout risque de confusion sérieux ; qu'il n'est pas interdit d'exercer une activité équivalente et à proximité d'une autre société et d'ainsi faire jouer la concurrence avec pour conséquence éventuelle d'emporter une part du marché préalablement détenu par ce concurrent et ce, grâce par exemple, à des prix plus compétitifs, des produits de meilleure qualité… ; que la seule corrélation entre la baisse du chiffre d'affaires de la société ERTM et l'augmentation de celui de la société ERI et alors même que cette nouvelle société comptait principalement parmi ses clients ceux de la société ERTM démontré par le rapport d'expertise ne peut suffire à établir le caractère déloyal de la concurrence en cause en l'absence d'un quelconque élément susceptible d'établir le caractère déloyal de cette concurrence seule indemnisable, acte déloyal de la société ERI démontré par la partie adverse comme par exemple la captation de clientèle ou une prospection abusive de ses clients ; que la société appelante n'a démontré aucun acte de concurrence déloyal prétendu ; que sa demande d'indemnisation à ce titre sera par conséquent rejetée en totalité ;

ET AUX MOTIFS adoptés du jugement que la société ERTM prétend que la société ERI aurait par le biais de ses anciens salariés, démarché systématiquement tous ses prospects et clients et ce par l'utilisation des fichiers et contacts lui appartenant ; qu'à la lecture du rapport d'expertise rendu par M. [Y] en date du 5 mars 2009, il convient de constater que les sociétés ERTM et ERI sont directement concurrentes, ayant toutes deux une activité similaire et des clients communs ; que toutefois au vu des éléments versés aux débats ainsi qu'au dire d'expert, le Tribunal constate que la société ERI a certes des clients communs avec ERTM, mais elle s'est tout de même forgée une nouvelle clientèle auprès de son associé la société Vallon ; que même si la société ERI a été amenée à prospecter des clients de la société ERTM il ne saurait être reproché à la société ERI d'avoir fait des offres de service à ces sociétés, et ce en application du principe de libre concurrence et dans la mesure où la société ERTM ne justifie d'aucun droit exclusif sur cette clientèle ; qu'en tout état de cause, il n'est pas établi par la société ERTM que la société ERI aurait de manière récurrente, usé de stratagèmes ou fait des offres tarifaires attractives afin de dénigrer la société ERTM auprès de ses clients ;

ALORS D'UNE PART, que le fait pour une société de démarcher la clientèle d'une société concurrente constitue une faute, dès lors qu'elle se livre à ce démarchage en utilisant le fichier de clientèle de la société concurrente qu'elle a obtenu par l'intermédiaire d'anciens salariés de cette dernière qu'elle a embauchés ; qu'en se bornant à exclure la preuve que la société ERI aurait de manière récurrente, usé de stratagèmes ou fait des offres tarifaires attractives afin de dénigrer la société ERTM auprès de ses clients, ou encore la « captation » de clientèle ou une « prospection abusive » de ses clients, sans s'expliquer sur la faute résultant de l'utilisation par la société ERI des fichiers et contacts appartenant à la société ERTM, la Cour d'appel qui a constaté par ailleurs que la société ERI comptait principalement parmi ses clients, ceux de la société ERTM, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;

ALORS D'AUTRE PART, que le fait pour une société de démarcher la clientèle d'une société concurrente, constitue une faute, dès lors qu'elle se livre à ce démarchage de façon systématique ; qu'en se bornant à exclure la preuve que la société ERI aurait de manière récurrente, usé de stratagèmes ou fait des offres tarifaires attractives afin de dénigrer la société ERTM auprès de ses clients , ou encore la « captation » de clientèle ou une « prospection abusive » de ses clients, sans s'expliquer sur la faute résultant du caractère systématique du démarchage de cette clientèle, la Cour d'appel qui admet par ailleurs que la société ERI comptait principalement parmi ses clients, ceux de la société ERTM, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :


IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la société ERI n'a commis aucun acte de concurrence déloyale à l'encontre de la société ERTM et d'avoir rejeté en totalité la demande d'indemnisation de la société ERTM ;

AUX MOTIFS QUE la seule ressemblance entre les deux noms des sociétés concurrentes soit ERTM et ERI, sociétés situées sur des secteurs géographiques proches puisque dans le même département ne peut suffire à établir un acte de concurrence déloyale comme reproché par la société appelante, les raisons sociales étant par ailleurs suffisamment différentes pour éviter tout risque de confusion sérieux ; qu'il n'est pas interdit d'exercer une activité équivalente et à proximité d'une autre société et d'ainsi faire jouer la concurrence avec pour conséquence éventuelle d'emporter une part du marché préalablement détenu par ce concurrent et ce, grâce par exemple, à des prix plus compétitifs, des produits de meilleure qualité… ; que la seule corrélation entre la baisse du chiffre d'affaires de la société ERTM et l'augmentation de celui de la société ERI et alors même que cette nouvelle société comptait principalement parmi ses clients ceux de la société ERTM démontré par le rapport d'expertise ne peut suffire à établir le caractère déloyal de la concurrence en cause en l'absence d'un quelconque élément susceptible d'établir le caractère déloyal de cette concurrence seule indemnisable, acte déloyal de la société ERI démontré par la partie adverse comme par exemple la captation de clientèle ou une prospection abusive de ses clients ; que la société appelante n'a démontré aucun acte de concurrence déloyale prétendue ; que sa demande d'indemnisation à ce titre sera par conséquent rejetée en totalité ;

ALORS QUE le parasitisme constitue une faute qui consiste à se placer dans le sillage d'une entreprise en profitant indûment de la notoriété acquise ou des investissements consentis ; qu'en ne recherchant pas comme elle y était invitée si comme le constate l'expert, la société ERI n'avait pas tiré profit des coûts de développement technique et commercial de la société ERTM et des coûts de développement des pré-études réalisés par ERTM et fait en outre des économies en terme de formation sur des logiciels de conception mécanique, et si elle n'avait pas commis ainsi des actes de concurrence parasitaire, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 14-29.753
Date de la décision : 30/03/2016
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Chambre commerciale financière et économique, arrêt n°14-29.753 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble


Publications
Proposition de citation : Cass. Com. financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 30 mar. 2016, pourvoi n°14-29.753, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.29.753
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