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30/03/2016 | FRANCE | N°14-26.014

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 30 mars 2016, 14-26.014


COMM.

CGA



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 30 mars 2016




Rejet non spécialement motivé


Mme MOUILLARD, président



Décision n° 10076 F

Pourvoi n° R 14-26.014





R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu

le pourvoi formé par M. [G] [R], agissant en qualité de mandataire liquidateur de la liquidation judiciaire de la société les Constructions de l'Elorn, domicilié [Adresse 3],

...

COMM.

CGA



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 30 mars 2016




Rejet non spécialement motivé


Mme MOUILLARD, président



Décision n° 10076 F

Pourvoi n° R 14-26.014





R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. [G] [R], agissant en qualité de mandataire liquidateur de la liquidation judiciaire de la société les Constructions de l'Elorn, domicilié [Adresse 3],

contre l'arrêt rendu le 9 septembre 2014 par la cour d'appel de Rennes (3e chambre commerciale), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [K] [J], domiciliée [Adresse 4],

2°/ à la société Cegefi conseils, dont le siège est [Adresse 2],

3°/ à la société MMA IARD, dont le siège est [Adresse 1],

défenderesses à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 février 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Gauthier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Odent et Poulet, avocat de M. [R], és qualités, de Me Blondel, avocat de Mme [J], de la société Cegefi conseils, de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de la société MMA IARD ;

Sur le rapport de M. Gauthier, conseiller référendaire, l'avis de M. Mollard, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [R], en qualité, de liquidateur de la liquidation judiciaire de la société les Constructions de l'Elorn, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Odent et Poulet, avocat aux Conseils, pour M. [R], ès qualités

II est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris, en ce qu'il avait débouté un mandataire liquidateur (Me [R]) de sa demande tendant à voir mettre à la charge d'un expert-comptable (Mme [K] [J] et de la société CEGEFI CONSEILS) une partie du passif de la société dont ce professionnel était en charge d'établir les comptes et bilans ;

AUX MOTIFS QUE, lors de l'enquête pénale, Mme [J] avait reconnu que le compte « Débiteurs divers » n° 467 n'avait en réalité servi qu'à enregistrer les prélèvements des associés et les dépenses non justifiées qui auraient dû normalement figurer au débit du compte courant d'associé n ° 455 ; qu'elle avait convenu de la non-conformité de ces écritures aux règles comptables, exposant que c'était à la demande du gérant de la société et de son épouse, qui savaient qu'il était interdit d'avoir des comptes courants d'associés débiteurs, qu'elle avait accepté d'enregistrer ces opérations et les écritures non justifiées de l'exercice 2003 dans un compte de tiers intitulé « Débiteurs divers » n° 467 ; qu'il en résultait que les comptes courants d'associés figurant au bilan de l'exercice 2003 pour un solde créditeur de 114,68 € étaient en réalité débiteurs à cette date de 39.888,58 € ; que, de même, tant l'expertise comptable que l'enquête avaient révélé que les prélèvements des associés et les dépenses non justifiées de l'exercice clos le 30 septembre 2005, avaient été comptabilisés en partie dans le compte « Débiteurs divers » n° 467 au lieu de figurer, conformément aux règles du plan comptable, dans les comptes associés n° 455, cette manipulation comptable ayant eu pour effet de masquer, dans les comptes annuels arrêtés à cette date, le montant de deux prélèvements de 30.000 € effectués par chaque associé, le 30 septembre 2005, qui figuraient en conséquence, à l'actif du bilan, sous la rubrique « Autres créances » pour un montant de 60.000 € et non au débit des comptes courants d'associés ; que Mme [J] indiquait avoir comptabilisé ces deux prélèvements de 30.000 € chacun, qu'elle présentait comme des « avances sur dividendes » dans le compte « Débiteurs divers » à la demande des époux [Q] pour éviter aux comptes courants d'associés d'être débiteurs en contravention avec les règles légales ; que cette manipulation comptable avait eu pour effet de masquer l'existence des avances ou découverts consentis aux associés et de ne pas faire apparaître au bilan clôturé le 30 septembre 2005 le solde débiteur des comptes courants s'établissant à 60.000 € ; que ces éléments justifiaient sa condamnation pénale mais, ainsi que l'avait relevé avec pertinence le tribunal par des motifs auxquels la cour se référait expressément, que leur lien de causalité avec le redressement judiciaire, puis la liquidation judiciaire de la société, n'était pas établi ; que le préjudice qui pourrait éventuellement être en relation avec ces fautes serait l'existence d'une perte de chance de récupérer les fonds comptabilisés en créances du fait de l'insolvabilité des bénéficiaires de ces avances occultes, mais que le caractère irrécouvrable de ces créances, à supposer qu'elles n'aient pas été remboursées avant l'ouverture de la procédure, n'était pas allégué ; que c'était dès lors à juste titre que les premiers juges avaient rejeté la demande tendant à faire peser sur l'expert-comptable le passif de la liquidation judiciaire de la société, alors que rien ne démontrait le lien de causalité entre la faute invoquée et l'ouverture de cette procédure et qu'il n'était pas établi qu'elle avait contribué à l'aggravation du passif social ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE la contestation ne porte que sur la présentation des comptes 455 et 467 et non sur les chiffres du bilan ; que les anomalies de présentation n'étaient pas de nature modifier les résultats des bilans des années 2003 et 2005 ; que les résultats de ces exercices étaient bénéficiaires et faisaient ressortir des capitaux propres positifs à hauteur de 298.267 € à la fin du bilan 2005 ; que le rapport de Me [Z] confirmait des résultats positifs jusqu'au bilan de 2005, puis une perte de 792.186 € sur sept mois liée à une forte croissance de la consommation de matière et des charges salariales, ainsi qu'à l'absence de structure administrative adaptée à son activité à la suite du départ d'un responsable administratif et d'un métreur en 2005 ; que Me [R] es qualités n'apportait aucun élément factuel permettant de prouver que les fautes d'écriture réalisées par Mme [J] avaient été de nature à porter préjudice aux créanciers ;

1° ALORS QUE les juges du fond ne peuvent modifier les termes du litige dont ils sont saisis ; qu'en énonçant, pour débouter Me [R] de son action en responsabilité diligentée contre Mme [J] et la société CEGEFI CONSEILS, que la preuve n'était pas faite de l'existence du lien de causalité entre la faute commise par Mme [J] et l'ouverture de la procédure collective de la société Constructions de l'Elorn, quand l'exposant n'avait jamais prétendu que cette faute aurait provoqué l'ouverture de la procédure collective, mais avait soutenu que la présentation de comptes infidèles avait conduit les créanciers de la société à contracter avec la société Constructions de l'Elorn dans l'ignorance de sa situation comptable réelle, la cour d'appel a modifié les termes du litige, en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

2° ALORS QUE la complicité d'un expert-comptable dans la commission du délit de présentation de comptes annuels inexacts par gérant de SARL pour dissimuler la situation de la société, engendre nécessairement un préjudice pour les créanciers de celle-ci, conduits ainsi à contracter avec elle au vu d'une situation comptable infidèle ; qu'en déboutant Me [R] de son action en responsabilité dirigée contre l'expert-comptable, au seul motif que la preuve du lien de causalité n'était pas faite entre la faute commise par Mme [J] et l'ouverture de la procédure collective, quand il résultait de l'arrêt pénal du 27 novembre 2008 que l'expert-comptable avait été reconnue coupable de complicité du délit de présentation de comptes annuels inexacts, ce dont il était nécessairement résulté un préjudice pour les créanciers de la société Constructions de l'Elorn, la cour d'appel a violé les articles 1351 et 1382 du code civil ;

3° ALORS QUE la présentation de comptes annuels infidèles cause un préjudice aux créanciers de la société, qui ne sont ainsi pas en mesure de contracter avec elle en connaissance de cause ; qu'en déboutant Me [R] de son action en responsabilité diligentée contre Mme [J] et la société CEGEFI CONSEILS, sans rechercher si la présentation de comptes infidèles dont l'expert-comptable s'était révélée coupable n'avait pas entraîné un préjudice pour les créanciers de la société Constructions de l'Elorn qui avaient contracté avec elle au vu d'une situation comptable inexacte, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 14-26.014
Date de la décision : 30/03/2016
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Chambre commerciale financière et économique, arrêt n°14-26.014 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes 02


Publications
Proposition de citation : Cass. Com. financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 30 mar. 2016, pourvoi n°14-26.014, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.26.014
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