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30/03/2016 | FRANCE | N°14-25.923

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 30 mars 2016, 14-25.923


COMM.

FB



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 30 mars 2016




Rejet non spécialement motivé


Mme MOUILLARD, président



Décision n° 10073 F

Pourvoi n° S 14-25.923







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :>
Vu le pourvoi formé par :

1°/ Mme [C] [W] épouse [F],

2°/ Mme [U] [F],

3°/ M. [S] [F],

domiciliés tous trois [Adresse 1],

contre l'arrêt rendu le 19 août 2014 par...

COMM.

FB



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 30 mars 2016




Rejet non spécialement motivé


Mme MOUILLARD, président



Décision n° 10073 F

Pourvoi n° S 14-25.923







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par :

1°/ Mme [C] [W] épouse [F],

2°/ Mme [U] [F],

3°/ M. [S] [F],

domiciliés tous trois [Adresse 1],

contre l'arrêt rendu le 19 août 2014 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1re section), dans le litige les opposant à la société SO FI MAR, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 février 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Contamine, conseiller référendaire rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme [W], épouse [F], de Mme [F] et de M. [F], de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de la société SO FI MAR ;

Sur le rapport de M. Contamine, conseiller référendaire, l'avis de M. Mollard, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [W], épouse [F], Mme [F] et M. [F] aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer la somme globale de 3 000 euros à la société SO FI MAR ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme [W] épouse [F], Mme [F] et M. [F].

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné le cessionnaire d'actions (la société Sofimar) à payer, d'une part, à un des cédants (Mme [C] [F], exposante) 557.469,09 € avec intérêt au taux de 3 % à compter du 15 janvier 2001 à titre de dommages et intérêts et 79.696 € au titre des dividendes de l'année 2000/2001, d'autre part, aux deux autres cédants ([U] et [S] [F], également exposants) 88.362,60 € avec intérêt au taux de 3 % à titre de dommages et intérêts à compter du 15 janvier 2001 et 12.632,47 € au titre des dividendes de l'année 2000/2001 ;

AUX MOTIFS QUE les consorts [F] faisaient valoir que le cabinet Lorette avait évalué la valeur des titres cédés à la somme de 3.804.737 € et réclamaient au prorata des parts qu'ils avaient cédées la somme de 3.147.453 € correspondant à la valeur des titres cédés déduction faite du prix de vente qui leur avait été payé (762.245 €) augmenté des dividendes 2000/2001 non perçus ; que, dans son rapport, l'expert judiciaire avait valorisé la société Holding-Martor au 31 mars 2001 à la somme de 5.859.609 € ; que la participation de 34 % des consorts [F] pouvait en conséquence être estimée à 1.992.267 € ; que l'expert avait toutefois fixé la valeur réelle des titres de la société Holding [P] cédés par les consorts [F] en janvier 2001 à 1.494.200 € après application d'une décote de 25 % ; que, chargé d'indiquer la méthode d'évaluation retenue, l'expert avait (dans son rapport pages 47 et 48) énoncé, pour chaque société du groupe, le résultat de l'évaluation faite en vertu des capitaux propres au 31 mars 2001, d'une approche patrimoniale avec goodwill avec impôts latent et sans impôt latent, d'une approche dynamique par la valeur de rentabilité en tenant compte de la marge brute d'autofinancement sur cinq ans, la productivité capitalisée à 8,35 % à l'infini, de la marge brute d'autofinancement et de l'excédent brut d'exploitation, de la capacité de remboursement d'un capital, des capitaux propres au 31 mars 2007 ; qu'il estimait justement, au vu du secteur économique à risques élevés dans lesquels évoluaient les entreprises du groupe, du peu de liquidité et de la faible négociabilité qui caractérisait les titres et de l'intuitu personae sur lequel reposait le développement commercial des sociétés apparentées, qu'il convenait de retenir la moyenne entre l'approche patrimoniale la plus élevée et la valeur de rentabilité la plus faible de chaque titre ; que l'expert ayant constaté que la société Holding [P] détenait des participations significatives, le plus souvent majoritaires dans de petites entreprises familiales dans lesquelles M. [I] [P] jouait un rôle prépondérant, en soulignant l'importance du risque pour Sofimar et l'impossibilité pour les consorts [F] de mettre en concurrence la proposition de cession, l'évaluation opérée en visant des valeurs a minima à l'intérieur des fourchettes susceptibles d'être acceptables avait justement été retenue et la valorisation des titres de la société Holding [P] à la somme de 5.859.609 € était acceptable et proche du prix qui aurait pu être obtenu par le jeu normal de l'offre et de la demande ; que les consorts [F] avaient cédé 34 % des titres de la société Holding [P], Mme [F] était une associée minoritaire et la cession de ses titres ne modifiait pas le pouvoir de contrôle de la société Sofimar qui était déjà majoritaire ; que, par ailleurs, les fonctions exercées par Mme [F] au sein de la société n'avaient que peu d'influence sur la gestion du groupe ; que s'agissant de plus de la cession d'actions non cotées non liquides et soumises à agrément, l'application d'une décote de 25 % était justifiée ; que la valeur des titres de la société holding [P] cédés par les consorts [F], fixée par l'expert à la somme de 1.494.200 €, pouvait être retenue ;

ALORS QUE, d'une part, les juges ne peuvent se prononcer par voie de simple affirmation ; qu'en constatant que l'évaluation faite par le cabinet Lorette des titres cédés était de 3.804.737 € et en l'écartant sans procéder à aucune analyse concrète de la méthode retenue et sans préciser sur quels éléments elle se serait fondée pour en adopter une autre, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs en méconnaissance des exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ;

ALORS QUE, d'autre part, les exposants faisaient valoir (v. leurs conclusions du 17 avril 2014, pp. 12 et 19) que, pour le calcul de la valeur des titres des sociétés détenues par la société Holding [P], il fallait retenir une méthode dynamique moyenne qui était celle préconisée par l'administration fiscale ; qu'en se bornant à retenir la méthode de calcul proposée par l'expert, sans s'expliquer sur la méthode dynamique moyenne, délaissant ainsi le moyen dont elle se trouvait saisie, la cour d'appel n'a pas satisfait aux prescriptions de l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 14-25.923
Date de la décision : 30/03/2016
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Chambre commerciale financière et économique, arrêt n°14-25.923 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims


Publications
Proposition de citation : Cass. Com. financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 30 mar. 2016, pourvoi n°14-25.923, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.25.923
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