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30/03/2016 | FRANCE | N°14-16.933

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 30 mars 2016, 14-16.933


COMM.

FB



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 30 mars 2016




Rejet non spécialement motivé


Mme MOUILLARD, président



Décision n° 10075 F

Pourvoi n° V 14-16.933







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :>
Vu le pourvoi formé par la société Europetrus, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2],

contre l'arrêt rendu le 6 mars 2014 par la cour ...

COMM.

FB



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 30 mars 2016




Rejet non spécialement motivé


Mme MOUILLARD, président



Décision n° 10075 F

Pourvoi n° V 14-16.933







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Europetrus, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2],

contre l'arrêt rendu le 6 mars 2014 par la cour d'appel de Lyon (3e chambre A), dans le litige l'opposant à la société Locam, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 février 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Gauthier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de la société Europetrus, de Me Blondel, avocat de la société Locam ;

Sur le rapport de M. Gauthier, conseiller référendaire, l'avis de M. Mollard, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Europetrus aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer la somme de 3 000 euros à la société Locam ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat aux Conseils, pour la société Europetrus.

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné l'EURL Europetrus à payer à la SAS Locam la somme de 12.419,26 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 6 mars 2010 ; ordonné la capitalisation des intérêts par années entières conformément aux dispositions de l'article 1154 du Code civil, débouté l'EURL Europetrus de toutes ses demandes et condamné celle-ci à verser à la société LOCAM une indemnité de 2.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Aux motifs propres que sur la nullité du contrat signé avec la société Cortix, la société Europetrus en invoquant des difficultés qu'elle connaîtrait ou aurait connu avec la société Cortix, n'a nullement pris l'initiative de la faire intervenir en la cause ; que son argumentation fondée sur les termes des articles 1108, 1109 et 1116 du Code civil concerne l'absence de cause du contrat signé avec cette société, comme les manoeuvres dolosives de cette dernière susceptibles de motiver une nullité ; que la société Europetrus ne conteste pas avoir signé le contrat la liant avec la société Locam, même si son seul interlocuteur physique a alors été la société Cortix, ni même d'avoir apposé sa signature sur le procès-verbal de réception daté du même jour ;
que la société Europetrus ne peut dès lors invoquer des manoeuvres dolosives qu'aurait commises la société Cortix à son égard dans le cadre de la signature du contrat de prestations alors signé, du fait des termes de l'article 11 des conditions générales, qui interdisent tout recours contre la société Locam concernant les contours de la prestation convenue et les fonctionnalités du site internet prévu au contrat ; que le contrat signé par la société Europetrus et la société Cortix, du 29 octobre 2009, portait mention « identification des bailleurs potentiels » et le nom de la société Locam suivait dans ce pavé, les conditions générales prévoyant dans son [sic] article 1 cette cession à la société Locam ; que pour pouvoir soutenir le prononcé de telles nullités, il appartenait à la société Europetrus d'attraire devant les premiers juges cette société Cortix, à l'encontre de laquelle seule elle adresse des reproches tenant aux conditions dans lesquelles la convention a été signée et sur l'exécution effective ou non des prestations objet de contrat ; que les termes de l'article L.622-11 du Code de commerce n'ont aucune pertinence pour expliquer l'absence supposée de faculté de réaliser cet appel en cause, car ils concernent strictement la décision de liquidation judiciaire elle-même ; qu'il doit simplement s'agir d'une pure erreur de plume, l'article L.622-21 étant libellé ainsi : « 1. Le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au 1 de l'article L.622-17 et tendant : 1° à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ; 2° à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent », ainsi que l'article suivant qui prévoit que « sous réserve des dispositions de l'article L.625-3, les instances en cours sont interrompes jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan nommé en application de l'article L.626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant » ; que la société Europetrus, qui indique avoir déclaré sa créance au mandataire judiciaire désigné dans le cadre de la procédure collective bénéficiant à la S.A. Cortix, ne peut ainsi affirmer s'être trouvée dans l'impossibilité d'attraire son fournisseur, alors que, par ailleurs, la procédure de vérification des créances ne permet nullement à un créancier de faire trancher par le juge commissaire une quelconque nullité du contrat visé dans cette déclaration de créance ; que la société Europetrus doit en conséquence être déboutée de sa demande en nullité de la convention la liant avec la société Cortix ; que la Cour ne peut pas plus faire de quelconques constatations à ce sujet, compte tenu de ce que la société Europetrus ne se prévaut nullement d'une quelconque nullité de plein droit ; que la décision entreprise doit être infirmée en ce sens ; qu'en l'absence de toute nullité du contrat principal, la société Europetrus n'est pas fondée à tenter d'opposer un tel événement non survenu à la société Locam ; que l'argumentation fondée sur l'interdépendance des conventions liant les sociétés Europetrus, Cortix et Locam suppose par nature que la cour ait pu apprécier l'existence ou la fin prématurée du contrat liant les deux premières, ou que la société intimée justifie avoir été bien fondée à résilier le contrat la liant au prestataire de service ; que sur la faute opposée à la société Locam, la société Europetrus soutient que la société Locam a adopté un comportement de « bailleur potentiel » et ne pouvait ignorer « l'incurie de la société Cortix » ; que cette société Europetrus recherche a responsabilité contractuelle e l'appelante sur le fondement de l'article 1134 du Code civil ; qu'elle ne fait que procéder par présomptions concernant la connaissance effective par la société Locam d'un comportement fautif de la société Cortix, que la société Europetrus ne caractérise [que] dans un seul courrier (sa pièce n°7) faisant état non pas de techniques de vente ou d'un quelconque dol, mais uniquement d'une difficulté touchant au nom de domaine qui n'était pas conforme à celui commandé ; que ce seul courrier de résiliation daté du 2 décembre 2009 n'a pas été envoyé en copie à la société Locam, qui ne pouvait par essence avoir connaissance ainsi des difficultés en question ; que les pièces 14 et 15 de la société Europetrus par leur généralité, leur provenance et leur forme, s'agissant de copie d'écran de sites, de blogs ou de forums sur internet, ne sont en rien à même d'établir d'une quelconque manière une connaissance par la société Locam d'un comportement commercial, qui n'est d'ailleurs en rien établi dans le cas d'espèce ; qu'au surplus, dans ces pièces, la société Locam n'y est visée qu'à deux reprises, sans être à aucun moment stigmatisée dans son propre comportement contractuel ; que cette demande indemnitaire doit en conséquence être rejetée ; que sur les demandes en paiement formées par la société Locam, la société Europetrus ne conteste nullement le quantum des sommes réclamées par la société Locam mais uniquement le principe même de l'existence de sa créance, n'invoquant cependant qu'une faute de cette dernière à son égard, examinée et rejetée ci-dessus ; que le procès-verbal de réception, du 29 octobre 2009, ne manifestait en rien la réalisation effective du site mais a été signé par la société Europetrus de manière circonstanciée en notant que l'espace d'hébergement était www.clientscortix.com/www.europetrus.com et que son acceptation des conditions sans restrictions ni réserves était atteinte par la mention « (sauf Propriété) » ; que ce procès-verbal a constitué l'événement déclenchant l'obligation de paiement du premier loyer, comme stipulé contractuellement, sans que la société Europetrus puisse dénier que le nom de domaine reçu n'était pas celui prévu contractuellement à titre définitif et ne soit en mesure d'affirmer qu'il était destiné à manifester la complète bonne fin du site commandé ; que comme cela a été motivé plus haut, la signature du procès-verbal de réception le jour même n'est en rien suffisante pour attester d'une quelconque irrégularité, toujours du fait de cette absence de pièces de nature à éclairer sur les rapports contractuels ; qu'elle se prévaut de fait d'une résiliation anticipée faite par son courrier à la société Cortix le 2 décembre 2009, dont il vient d'être rappelé qu'elle ne visait qu'une difficulté touchant au nom de domaine ; que ce seul courrier ne suffit nullement à établir une inexécution permettant à la société Europetrus de se désengager de ses propres obligations à l'égard de la société Cortix, une saisine judiciaire à l'encontre de cette dernière demeurant nécessaire pour déterminer si le nom de domaine a été une condition déterminante de son consentement ; que la clause de non-recours invoquée par la société Locam ne peut en aucun cas être réputée par nature comme non écrite, et nécessitait que cette société intimée agisse à l'encontre de sa prestataire de service internet, une telle stipulation n'étant nullement inconciliable avec l'interdépendance existant indéniablement entre les deux conventions ; qu'il convient en conséquence de faire droit aux demandes en paiement formées par la société Locam et de condamner la société Europetrus à lui verser la somme de 12.419,26 euros outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure soit le 6 mars 2010 ; que conformément aux dispositions de l'article 1154 du Code civil, les intérêts qui assortissent les condamnations ci-dessus prononcées seront capitalisés par années entières ;

Alors, d'une part, que les contrats concomitants ou successifs qui s'inscrivent dans une opération incluant une location financière sont interdépendants ; que doivent être réputées non écrites les clauses des contrats inconciliables avec cette interdépendance ; que saisie par la société Europetrus du moyen tiré de la résiliation pour inexécution du contrat de prestation, la Cour d'appel, qui, pour s'abstenir de rechercher, si la résiliation invoquée était ou non justifiée, relève qu'une clause de non recours imposait à la société Europetrus d'agir à l'encontre de la société Cortix, quand une telle clause, inconciliable avec l'interdépendance des contrats dont la cour d'appel a rappelé le caractère indéniable, devait être réputée non écrite, a méconnu l'article 1134 du code civil ;

Alors, d'autre part, que les contrats concomitants ou successifs qui s'inscrivent dans une opération incluant une location financière sont interdépendants ; que doivent être réputées non écrites les clauses des contrats inconciliables avec cette interdépendance ; que saisie par la société Europetrus du moyen tiré de la résiliation pour inexécution du contrat de prestation par elle souscrit, la Cour d'appel, en s'abstenant de rechercher comme elle y était invitée, peu important l'absence de mise en cause devant elle de la société Cortix, si la résiliation invoquée était ou non justifiée, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1184 du Code civil ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 14-16.933
Date de la décision : 30/03/2016
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Chambre commerciale financière et économique, arrêt n°14-16.933 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon 3A


Publications
Proposition de citation : Cass. Com. financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 30 mar. 2016, pourvoi n°14-16.933, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.16.933
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