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30/03/2016 | FRANCE | N°12-13.862

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 30 mars 2016, 12-13.862


COMM.

CM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 30 mars 2016




Rejet non spécialement motivé


Mme MOUILLARD, président



Décision n° 10074 F

Pourvoi n° R 12-13.862



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi

formé par M. [H] [Q], domicilié [Adresse 1],

contre l'arrêt rendu le 6 décembre 2011 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre civile), dans le litige l'opposant :

...

COMM.

CM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 30 mars 2016




Rejet non spécialement motivé


Mme MOUILLARD, président



Décision n° 10074 F

Pourvoi n° R 12-13.862



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. [H] [Q], domicilié [Adresse 1],

contre l'arrêt rendu le 6 décembre 2011 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Axel, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ à Mme [U] [Z], domiciliée [Adresse 4],

3°/ à M. [D] [V], domicilié [Adresse 3],

défendeurs à la cassation ;




Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 février 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Contamine, conseiller référendaire rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [Q], de la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat de la société Axel ;

Sur le rapport de M. Contamine, conseiller référendaire, l'avis de M. Mollard, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à M. [Q] de son désistement envers Mme [Z] et M. [V] ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [Q] aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [Q] ; le condamne à payer la somme de 3 000 euros à la société Axel ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille seize.


MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. [Q]

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR condamné M. [Q] à exécuter le pacte d'actionnaires signé le 15 juin 2004 et à signer la cession des actions de la société ADPS détenues par la société Axel au profit de M. [Q] et D'AVOIR condamné M. [Q] à payer à la société Axel la somme de 145 000 € avec intérêts au taux légal à compter du 9 mai 2008, avec capitalisation à compter du 26 mai 2008 pour les intérêts dus pour une année entière ;

AUX MOTIFS QU' il ressort des termes mêmes du pacte d'actionnaires signé le 15 juin 2004 que deux prix étaient déterminés pour l'achat de la totalité des actions : un prix minimum de 145 000 € et un prix maximum de 180 790 € ; que l'ajout de modalité de fixation du prix en fonction de la date d'achat avec application d'un taux d'intérêt par mois ne porte pas atteinte à cette détermination et rend seulement le prix variable selon la date de sortie de la société Axel ; qu'en conséquence les conditions de l'article 1591 du Code civil qui exigent un prix déterminé ou déterminable sont remplis et le pacte d'actionnaires n'encourt pas la nullité absolue ; que de même il ne peut être allégué une absence de cause à ce pacte d'actionnaires dès lors que la contrepartie du rachat des actions de la société Axel se faisait au moyen d'une fourchette entre un prix minimal de 145 000 € et un prix maximal de 180 790€ ; que le contrat n'étant pas dépourvu de cause, il n'encourt pas la nullité de ce chef ;

ALORS, d'une part, QUE le prix d'une cession d'actions stipulé dans un pacte d'actionnaire doit être déterminé, ou au moins déterminable en fonction d'éléments ne dépendant ni de la seule volonté de l'une des parties, ni de la réalisation d'accords ultérieurs ; que ne comporte un prix ni déterminé, ni déterminable, le pacte d'actionnaire qui prévoit que le rachat des actions par un actionnaire se situera entre un prix minimum et un prix maximum sans toutefois préciser les modalités de détermination, entre cette fourchette, du prix auquel le rachat des actions devra être exécuté ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1591 du code civil ;

ALORS, d'autre part, QUE le pacte d'actionnaire prévoit que «L'ACTIONNAIRE B s'engage à racheter la totalité des actions détenues par L'ACTIONNAIRE A soit 25 % en capital dans la société ADPS au terme d'une durée maximum de 5 années, moyennant un prix minimum, pour la totalité de 145 000 € augmentée d'un intérêt égal à 334 € par mois écoulé entre la signature des présentes et le rachat desdites actions (soit 4% l'an), et un prix maximum égal au prix minimum ci-dessus augmenté de 7% l'an portant sur la somme de 45 000 € par année de détention des actions (soit 35 % au terme des 5 années). Le prix de rachat desdites actions ne pourra en aucun cas dépasser la somme de 180 790 € » ; qu'il en résulte que la somme de 145 000€ ne constitue pas un prix déterminé mais une base de calcul d'un prix minimum et d'un prix maximum ; qu'en condamnant M. [Q] à racheter les actions de la société Axel au prix de 145 000 €, la Cour d'appel a procédé à une fixation judiciaire du prix et a violé l'article 1591 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 12-13.862
Date de la décision : 30/03/2016
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Chambre commerciale financière et économique, arrêt n°12-13.862 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux 02


Publications
Proposition de citation : Cass. Com. financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 30 mar. 2016, pourvoi n°12-13.862, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:12.13.862
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