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24/03/2016 | FRANCE | N°15-15.008

France | France, Cour de cassation, Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 24 mars 2016, 15-15.008


CIV.3

FB



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 24 mars 2016




Rejet non spécialement motivé


M. CHAUVIN, président



Décision n° 10148 F

Pourvoi n° Y 15-15.008







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi form

é par :

1°/ la société Groupe Daniel, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3],

2°/ la société Béton contrôle du Béarn, société par actions simplifiée, dont ...

CIV.3

FB



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 24 mars 2016




Rejet non spécialement motivé


M. CHAUVIN, président



Décision n° 10148 F

Pourvoi n° Y 15-15.008







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par :

1°/ la société Groupe Daniel, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3],

2°/ la société Béton contrôle du Béarn, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],

contre l'arrêt rendu le 8 janvier 2015 par la cour d'appel de Pau (1re chambre), dans le litige les opposant à la société Alphatech Ingenierie, anciennement dénommée société l'Aménagement foncier, dont le siège est [Adresse 1],

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 février 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Bureau, conseiller rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Groupe Daniel et de la société Béton contrôle du Béarn, de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de la société Alphatech Ingenierie ;

Sur le rapport de M. Bureau, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Groupe Daniel et la société Béton contrôle du Béarn aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Groupe Daniel et de la société Béton contrôle du Béarn ; les condamne à payer la somme globale de 3 000 euros à la société Alphatech Ingenierie ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Groupe Daniel et la société Béton contrôle du Béarn.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :


Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la Société l'Aménagement Foncier n'est pas défaillante dans le respect de ses obligations contractuelles, et que la vente n'est pas caduque, dit que le défaut de réalisation de la vente résulte de la décision unilatérale et délibérée de rupture prise par la société Béton Contrôle et d'avoir condamné cette société ainsi que la société Jacques et Guy Daniel au paiement de diverses sommes au profit de la société l'Aménagement Foncier,

AUX MOTIFS QU'Il est acquis qu'à la date prévue pour la réitération par acte authentique, aucune des conditions suspensives stipulées dans le compromis "dans l'intérêt des parties" (acquisition des parcelles par la société l'Aménagement Foncier, obtention par l'Aménagement Foncier des autorisations administratives pour création de la future voie d'accès, obtention par JGD d'un permis de construire purgé de tous recours, de l'autorisation relative aux installations classées et d'un prêt, renonciation de toute personne physique ou morale de droit public ou de droit privé au droit de préemption dont elle pourrait disposer) n'était définitivement et totalement réalisée ; que par ailleurs, aucune clause du compromis ne prévoyant sa caducité en cas de non réitération à la date convenue, il en résulte que l'arrivée de ce terme doit être considérée non pas comme extinctive mais comme constitutive du point de départ à partir duquel l'une des parties pouvait obliger l'autre à s'exécuter. On en déduit :
- que l'arrivée du terme prévu pour la réitération n'entraîne pas la caducité de la promesse, - que les conditions suspensives stipulées dans celle-ci pouvaient être réalisées postérieurement à =cette date, en l'absence de fixation d'une date butoir pour leur réalisation, par application de l'article 1176 in fine du code civil,
- étant observé :
$gt; d'une part, qu'aucun élément du dossier n'établit qu'à la'date à laquelle la société BCB a notifié sa renonciation au bénéfice de la promesse, il était certain que l'une quelconque des conditions suspensives ne se réaliserait pas.
$gt; d'autre part, que si aucun avenant de prorogation du délai de réitération n'a été formellement régularisé, l'analyse des courriels échangés entre les parties et leurs notaires respectifs établit leur volonté non équivoque de poursuivre les négociations et'de ne pas considérer la promesse comme caduque à l'expiration dudit délai.
Que la combinaison de la lettre de dénonciation de la promesse par les appelantes et de la lettre circulaire du 26 avril 2011 adressée par le maire de [Localité 1] à ses administrés riverains du site litigieux (ne faisant l'objet d'aucune contestation de fond de la part des appelantes) établit que leur renonciation au projet initial est exclusivement imputable à une décision unilatérale et délibérée résultant tant de l'opposition que ce projet a suscité de la part des riverains postérieurement à la publication du permis de construire qu'a la possibilité d'installation à des conditions financières avantageuses sur un site proche. Que le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a dit que la non réalisation de la promesse de vente du 12 mai 2010 est imputable aux sociétés JGD et BCB ; qu'il y a lieu également de confirmer le jugement qui a réduit à 40.000 € le montant de la clause pénale et qu'il y a lieu d'accorder également des dommages et intérêts complémentaires, outre les frais engagés en pure perte ;

ALORS D'UNE PART QUE la stipulation d'une condition suspensive sans terme fixe ne confère pas à l'obligation un caractère perpétuel, et qu'en l'absence de terme fixe il appartient aux juges du fond de fixer le temps au-delà duquel, selon l'intention des parties, la condition serait réputée ne plus pouvoir être réalisée ; qu'ayant elle-même relevé qu'à la date prévue par les parties pour la réitération de l'acte authentique, aucune des conditions suspensives stipulées dans le compromis (acquisition des parcelles par la société l'Aménagement Foncier, obtention par la société l'Aménagement Foncier des autorisations administratives pour la création de la future voie d'accès, obtention par J&G d'un permis de construire purgé de tout recours, de l'autorisation relative aux installations classées et d'un prêt, renonciation de toute personne physique ou morale de droit public ou de droit privé au droit de préemption dont elle pourrait disposer) n'était réalisée, la cour d'appel se devait de fixer le temps au-delà duquel, dans l'intention des parties, les conditions devaient être réputées ne plus pouvoir être réalisées ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134, 1175 et 1176 du code civil ;

ALORS D'AUTRE PART et en tout état de cause QUE tant que la condition suspensive est pendante, la convention ne peut pas être exécutée, de sorte que le créancier ne peut en aucun cas agir en inexécution, ni exiger l'application d'une clause pénale prévue dans la convention ; qu'ayant elle-même constaté que plusieurs conditions suspensives n'étaient toujours pas réalisées, la cour d'appel ne pouvait pas imputer la non réalisation de la vente aux sociétés exposantes et faire application à leur encontre de la clause pénale et les condamner à des dommages et intérêts, sans violer les articles 1134, 1176 et 1181 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :


Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné les sociétés Jacques &
Guy Daniel et Béton Contrôle du Béarn à payer à la société L'aménagement Foncier la somme de 3 338,77 € à titre de « dommages-intérêts complémentaires » et, en même temps, confirmé le chef du jugement entrepris fixant à 11 867,87 € la « réparation du préjudice subi (par la société L'aménagement Foncier) du fait des frais engagés en pure perte » ;

AUX MOTIFS QUE, s'agissant de la demande de remboursement de frais inutilement exposés pour la vente litigieuse, il convient, réformant de ce chef le jugement entrepris, d'allouer à la SARL l'Aménagement Foncier, sur la base des justificatifs versés aux débats et du lien de causalité entre ces dépenses et la non réalisation de la vente, la somme de 3 338,77 € dont :
- 758,77 € au titre des frais bancaires (correspondant aux frais de remboursement anticipé du crédit de 300 000 € débloqué pour l'acquisition des parcelles, justifiés par les relevés de compte correspondants),
- 600 € au titre des provisions sur frais notariés,
- 1 980 € au titre des frais de renégociation en vue de prorogation des délais d'acquisition avec les propriétaires des parcelles ;
que la SARL l'Aménagement Foncier sera déboutée du surplus de sa demande de ce chef, le caractère inutile (sic, il faut lire : utile) des autres frais notamment d'expert-géomètre et de négociation commerciale et administrative n'étant pas établi dès lors que les résultats de ces interventions pourront être réutilisés dans le cadre d'une future cession dont l'impossibilité n'est ni alléguée ni démontrée ;

1/ ALORS QUE la somme de 11 867,87 € allouée en première instance comprenait déjà celle de 3 338,77 € correspondant aux trois sommes détaillées par la Cour d'appel (600,00+758,77+1 980,00 =3 338,77 €) ; qu'en condamnant les sociétés Jacques & Guy Daniel et Béton Contrôle du Béarn à payer la somme précitée de 3 338,77 € à titre de dommages et intérêts « complémentaires », en plus de celle de 11 867,87 € par confirmation du jugement, la Cour d'appel a alloué deux fois à la SARL l'Aménagement Foncier ladite somme de 3 338,77 € et a dès lors violé l'article 1147 du code civil, ensemble le principe de la réparation intégrale du préjudice ;

2/ALORS QUE la Cour d'appel qui, après avoir retenu le caractère inutile des autres frais, notamment d'expert-géomètre et de négociation commerciale et administrative, a cependant condamné les sociétés Jacques & Guy Daniel et Béton Contrôle du Béarn au paiement de ces sommes par confirmation du chef du jugement fixant à 11 867,87 € l'ensemble des frais concernés et comprenant les frais jugés inutiles à hauteur de la somme de 8 529,10 € (11 867,87 € - 3 338,77 €), n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations au regard de l'article 1147 du code civil, ensemble le principe de la réparation intégrale du préjudice ;

3/ALORS QU'en condamnant les sociétés Jacques & Guy Daniel et Béton Contrôle du Béarn à payer des dommages et intérêts à hauteur de « 1 980 € » « au titre des frais de renégociation en vue de prorogation des délais d'acquisition avec les propriétaires des parcelles » tout en relevant que, s'agissant notamment des frais de « négociation commerciale », « les résultats de ces interventions pourront être réutilisés dans le cadre d'une future cession dont l'impossibilité n'est ni alléguée ni démontrée », la Cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction entre deux motifs de fait en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;

4/ ALORS QUE la Cour d'appel ne pouvait condamner les sociétés Jacques & Guy Daniel et Béton Contrôle du Béarn à payer des dommages et intérêts à hauteur de « 1 980 € » « au titre des frais de renégociation en vue de prorogation des délais d'acquisition avec les propriétaires des parcelles », sans rechercher si la SARL l'Aménagement Foncier ne pouvait tirer profit de cette « prorogation des délais d'acquisition avec les propriétaires des parcelles » dans le cadre d'une future cession desdites parcelles à des tiers ; qu'en l'absence de cette recherche, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, ensemble le principe de la réparation intégrale du préjudice.


Synthèse
Formation : Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 15-15.008
Date de la décision : 24/03/2016
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Troisième chambre civile, arrêt n°15-15.008 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau 01


Publications
Proposition de citation : Cass. Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 24 mar. 2016, pourvoi n°15-15.008, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.15.008
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