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24/03/2016 | FRANCE | N°15-13.817

France | France, Cour de cassation, Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 24 mars 2016, 15-13.817


CIV. 2

FB


COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 24 mars 2016




Rejet non spécialement motivé


M. SAVATIER, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10203 F

Pourvoi n° D 15-13.817



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le

pourvoi formé par M. [O] [K], domicilié [Adresse 5], agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de liquidateur amiable de la société Domaine de Ribaute,

contre...

CIV. 2

FB


COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 24 mars 2016




Rejet non spécialement motivé


M. SAVATIER, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10203 F

Pourvoi n° D 15-13.817



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. [O] [K], domicilié [Adresse 5], agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de liquidateur amiable de la société Domaine de Ribaute,

contre l'ordonnance rendue le 30 décembre 2014 par le premier président de la cour d'appel de Montpellier (5e chambre, section B), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [F] [L], domicilié [Adresse 3],

2°/ à M. [H] [Z], domicilié [Adresse 4],

3°/ à la société BNP Paribas, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],

4°/ à la société [I] [P], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 1],

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 février 2016, où étaient présents : M. Savatier, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Becuwe, conseiller référendaire rapporteur, M. Grellier, conseiller, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. [K], tant en son nom personnel qu'ès qualités, de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. [L] ;

Sur le rapport de M. Becuwe, conseiller référendaire, l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [K] tant en son nom personnel qu'ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour M. [K] tant en son nom personnel qu'ès qualités.

Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'AVOIR déclaré le recours exercé par M. [O] [K] et la SARL Domaine de Ribaute à l'encontre de l'ordonnance de taxe du 25 février 2013 irrecevable ;

AUX MOTIFS QUE la chronologie du litige principal peut être reconstituée ainsi :
La SA BNO consent à la SARL Domaine de Ribaute, représentée par [O] [K], des prêts importants destinés à financer l'achat d'une propriété rurale, selon actes authentiques des 28 décembre 1989 et 25 septembre 1990 ;
La SA BNP Paribas assigne, selon acte du 24 juillet 2003, sur le fondement de l'article 1166 du Code civil, la SARL Domaine de Ribaute ; [O] [K] intervient volontairement et la SARL Domaine de Ribaute et lui-même appellent en garantie selon acte du 30 octobre 2013 les deux notaires instrumentaires dont les fautes sont, selon eux, établies ;
Dans ses écritures du 2 mars 2007, la SA BNP Paribas demande que la SARL Domaine de Ribaute soit condamnée à payer à [O] [K] les sommes de 2.683290,76 €, 318.775,19 € et 88.276,74 €, outre les intérêts au taux variable à compter du 15 mars 2004 ;
Par jugement du 3 décembre 2007, assorti de l'exécution provisoire, le Tribunal de grande instance de Béziers, statuant dans l'instance opposant la SA BNP Paribas à la SARL Domaine de Ribaute et à Maître [Z], Maître [P], notaires et à [O] [K], parties intervenantes :
· déclare fondées les actions de la SA BNP Paribas exercées au titre de l'article 1166 du Code civil et de l'enrichissement sans cause,
· condamne la SARL Domaine de Ribaute à payer à [O] [K] les sommes suivantes ;
- …………………………………………………………..2.683.290,76 €
- …………………………………………………………….318.775,19 €
- ………………………………………………………………88.276,74 €
outre les intérêts,
· déclare irrecevable l'action de [O] [K] à l'encontre des notaires ;
· condamne [O] [K] à payer aux notaires la somme de 2.000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens avec distraction au profit de la SCP [L] ;
· condamne la SARL Domaine de Ribaute à payer à la SA BNP Paribas la somme de 7.000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens ;
Par arrêt du 1er juillet 2009, la Cour, saisie de l'appel formé par [O] [K] et la SARL Domaine de Ribaute, y fait droit, infirme l'intégralité des dispositions du jugement ayant prononcé condamnation de la SARL Domaine de Ribaute au profit de la SA BNP Paribas, en principal, frais irrépétibles et dépens, confirme le jugement en ce qu'il a condamné [O] [K] à payer aux notaires la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, condamne solidairement [O] [K] et la SARL Domaine de Ribaute aux dépens résultant de l'assignation en intervention forcée des deux notaires, tant en premier ressort qu'en appel et à payer à chacun d'eux la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et condamne enfin la SA BNP à supporter les entiers dépens de première instance et d'appel, à l'exception de ceux, ci-dessus ;
QUE les articles 714 et 715 du Code de procédure civile énoncent que le recours contre l'ordonnance de taxe rendue par le Président d'une juridiction de première instance est formé par la remise ou l'envoi au greffe de la Cour d'appel d'une note exposant les motifs du recours ; qu'à peine d'irrecevabilité du recours, copie de cette note est simultanément envoyée à toutes les parties au litige principal ; que les parties au litige principal sont sans conteste la SA BNP Paribas, la SARL Domaine de Ribaute, [O] [K], Maître [Z] et la SCP notariale [I] [P] ; que [O] [K] et la SARL Domaine de Ribaute ne justifient pas de l'envoi simultané de leur note du 22 mars 2013, valant recours, à la SA BNP Paribas pourtant partie au litige principal ; que l'absence d'envoi simultané aux parties au litige principal de la note exposant les motifs du recours est constitutive d'une fin de non-recevoir dont l'article 123 du Code de procédure civile dispose qu'elle peut être proposée en tout état de cause ; que les parties au litige principal au sens de l'article 715 précité visent également celles qui, en raison d'une décision du juge du fond irrévocable, ne peuvent plus être condamnées à supporter les dépens dont la charge a été définitivement fixée ; que le recours exercé par [O] [K] et la SARL Domaine de Ribaute à l'encontre de l'ordonnance de taxe du 25 février 2013, sans son envoi simultané à la SA BNP Paribas, doit en conséquence être déclaré irrecevable ;

ALORS QUE le recours contre une ordonnance de taxe n'a pas à être dirigé et notifié contre une partie qui n'est plus susceptible d'être elle-même condamnée à supporter des dépens dont la charge a été définitivement fixée ; qu'en retenant néanmoins que ce recours devait être également notifié aux parties qui, en raison d'une décision du juge du fond irrévocable, ne peuvent plus être condamnées à supporter les dépens dont la charge a été définitivement fixée, pour en déduire que le recours de M. [K] et de la SARL Domaine de Ribaute à l'encontre de l'ordonnance de taxe du 25 février 2013, sans son envoi simultané à la SA BNP Paribas, devait être déclaré irrecevable, la Cour d'appel a violé l'article 715 du Code de procédure civile, ensemble l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'Homme.


Synthèse
Formation : Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 15-13.817
Date de la décision : 24/03/2016
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Deuxième chambre civile, arrêt n°15-13.817 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier


Publications
Proposition de citation : Cass. Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 24 mar. 2016, pourvoi n°15-13.817, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.13.817
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