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24/03/2016 | FRANCE | N°15-13.600

France | France, Cour de cassation, Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 24 mars 2016, 15-13.600


CIV.3

MF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 24 mars 2016




Rejet non spécialement motivé


M. CHAUVIN, président



Décision n° 10138 F

Pourvoi n° T 15-13.600







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi form

é par la société Les Cantins, société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 3],

contre l'arrêt rendu le 4 décembre 2014 par la cour d'appel de Bourges (chambre des expropriat...

CIV.3

MF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 24 mars 2016




Rejet non spécialement motivé


M. CHAUVIN, président



Décision n° 10138 F

Pourvoi n° T 15-13.600







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Les Cantins, société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 3],

contre l'arrêt rendu le 4 décembre 2014 par la cour d'appel de Bourges (chambre des expropriations), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Territoria , société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], agissant au nom et pour le compte de la société Réseau ferré de France,

2°/ à la direction départementale des finances publiques de [Localité 1], dont le siège est [Adresse 2],

défenderesses à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 février 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Vérité, conseiller référendaire rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de la société Les Cantins, de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat de la société Territoria, de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la direction départementale des finances publiques de [Localité 1] ;

Sur le rapport de Mme Vérité, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Les Cantins aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour la société Les Cantins.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :


Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir d'une part confirmé le jugement quant aux indemnités allouées à hauteur de 345,74 euros (soit 288,12 euros pour l'indemnité principale et 57,62 pour l'indemnité de remploi) et d'autre part limité l'indemnité due à l'exposante au titre de la perte de valeur vénale à la somme de 40.000 euros et enfin rejeté le surplus,

APRES AVOIR ENONCE QUE

"Attendu que la SNC Les Cantins a interjeté appel, demandant confirmation quant à l'indemnité d'expropriation proprement dite mais sollicitant d'autres indemnités, comme en première instance, la somme de 103.725 € au titre de l'indemnité relative à la perte de valeur vénale du bien et, cette fois, 194.200 € au titre de l'indemnité de rallongement de parcours et 29.280 € au titre de l'indemnité relative à la perte de revenus locatifs ; qu'elle a rappelé qu'en première instance, l'autorité expropriante, dans son mémoire, n'était pas opposée à verser une indemnité au titre du rallongement du parcours et que la chambre d'agriculture de [Localité 1] avait établi des calculs détaillés en pièce jointe, aboutissant à une somme de 194.200 € après capitalisation sur 20 ans, qu'elle a souligné que, dans un mail du 7 novembre 2013, la SA TERRITORIA avait reconnu la légitimité de l'indemnité d'allongement de parcours et que le commissaire enquêteur avait émis un avis favorable sur ce point, ajoutant qu'en vertu d'une convention de non-renouvellement du bail à ferme du 30 mars 2013 et d'une autorisation d'exploiter régulière, elle se trouvait bien recevable en cette demande indemnitaire, qu'elle a réclamé, au titre d'une perte de valeur vénale du bien, estimée à 25 %, la somme de 103.725 € ainsi qu'une somme de 29.280 € pour la perte de revenus locatifs au titre du bail de chasse, établissant ce calcul comme suit : 4.755 € (loyer de 2013) x 15,4 % (pourcentage de la surface ne pouvant plus être utilisé pour la chasse) =732 € pendant 40 ans = 29.280 € ; qu'à titre subsidiaire, elle a sollicité la désignation d'un expert judiciaire comme expressément prévu par l'article R 13-52 du code de l'expropriation, réclamant, en tout état de cause, une somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Attendu que la SA TERRITORIA conclut à la confirmation intégrale de la décision déférée, estimant que l'allongement de parcours n'est pas la conséquence de l'emprise elle-même mais résulte de la suppression du passage à niveau, en sorte que le dommage allégué ne ressort pas directement de l'expropriation ; qu'elle ajoute que seul l'exploitant a qualité pour solliciter une indemnité au titre de l'allongement de parcours et que le GAEC [W], seul exploitant à l'époque de l'ordonnance d'expropriation, n'a pas interjeté appel et doit donc être considéré comme rempli de ses droits ; que, sur l'indemnisation relative à la perte de valeur vénale du bien, elle considère que la dépréciation de valeur alléguée n'est aucunement la conséquence directe de l'expropriation, seule la suppression du passage à niveau isolant éventuellement la parcelle mais non l'emprise elle-même, ajoutant qu'un raisonnement identique doit être appliqué quant à la demande relative à la perte de revenus locatifs ;

Attendu que le commissaire du gouvernement conclut à la confirmation quant aux indemnités principales, l'indemnité de remploi et l'indemnité d'éviction ; qu'il considère que la SNC Les Cantins ne possède pas la qualité d'exploitant agricole qui lui permettrait de bénéficier de l'indemnité pour allongement de parcours ; qu'il ajoute que le bail de chasse a été renouvelé dans tes mêmes termes, le 30 mars 2013, date à laquelle les parties avaient connaissance du projet définitif concernant la suppression du passage à niveau et qu'aucune indemnité ne parait devoir être accordée au titre de la perte de revenus liée au droit de chasse ; qu'il conclut, cependant, à une relative perte de valeur vénale qu'il chiffre à la somme de 13.773 €",

ALORS QUE, selon l'article R. 13-49 du code de l'expropriation, à peine d'irrecevabilité, l'intimé doit déposer ou adresser son mémoire en réponse et les documents qu'il entend produire au secrétariat de la chambre dans le mois de la notification du mémoire de l'appelant et le commissaire du gouvernement doit, dans les mêmes conditions, et à peine d'irrecevabilité déposer ses conclusions et l'ensemble des pièces sur lesquelles il fonde son évaluation dans les mêmes délais ; que le juge doit au besoin d'office s'assurer que ces dispositions ont été respectées, de sorte que la Cour d'appel, qui a statué au regard des mémoires produits par l'expropriant et le Commissaire du gouvernement, sans rechercher d'office si ces mémoires avaient été déposés dans le mois de la notification du mémoire des appelants, n'a pas donné de base légale à sa décision.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :


Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir rejeté la demande tendant à l'indemnisation au titre de l'allongement de parcours et au titre de la perte des revenus liés au bail de chasse,

AUX MOTIFS QUE

"Attendu qu'il est acquis que l'ordonnance d'expropriation est en date du 29 aout 2012, qu'à cette date, la parcelle dont s'agit était exploitée par le GAEC [W] ; que seul l'exploitant a qualité pour solliciter une indemnité au titre de l'allongement de parcours ; qu'en son mémoire de première instance, si l'autorité expropriante évoquait une indemnité complémentaire pour allongement de parcours, elle mentionnait expressément comme seul bénéficiaire le GAEC ; que force est de constater que le GAEC n'est pas appelant ; que l'indemnisation de ce chef se trouve calculée classiquement sur une durée de 20 ans pour aboutir à une somme à répartir, théoriquement, entre l'exploitant actuel et l'exploitant futur, seul l'exploitant actuel ayant qualité cependant pour la solliciter ; que la SNC Les Cantins n'a pris la qualité d'exploitant qu'en octobre 2014, soit bien postérieurement à la décision d'expropriation ; que sa demande se trouve donc irrecevable ;

Attendu encore que, par convention du 30 mars 2013, intervenue entre la SNC Les Cantins et les consorts [W], il est convenu que :"le bail de chasse indépendant existant entre M. [J] [W] et le bailleur se poursuivra aux mêmes conditions que celles actuellement en vigueur"; qu'il apparait donc que, postérieurement à l'expropriation, le bail s'est renouvelé à un prix identique, en sorte que preuve n'est pas rapportée d'une perte de revenus liée au droit de chasse ",

ALORS, D'UNE PART QUE, pour l'application de l'article L. 13-13 du Code de l'expropriation prévoyant que l'exploitant agricole peut être indemnisé, au titre de l'allongement de parcours résultant de l'opération d'expropriation, du temps supplémentaire qu'il mettra pour rejoindre ses parcelles, dans l'hypothèse où deux exploitants agricoles se succèdent, le second vient nécessairement aux droits du premier pour le bénéfice de ces indemnités de sorte que c'est par une violation de cette disposition que la Cour d'appel a jugé que seul l'exploitant à la date de l'ordonnance d'expropriation du 29 aout 2012 avait qualité pour solliciter l'indemnité au titre de l'allongement du parcours et a jugé que la demande de la SNC Les Cantins était irrecevable compte-tenu de ce qu'elle n'avait pris la qualité d'exploitant qu'en octobre 2014 soit bien postérieurement à la décision d'expropriation,

ALORS, D'AUTRE PART, QUE, l'insuffisance de motifs équivaut à un défaut de motifs ; que dans ses conclusions d'appel, la SNC Les Cantins avait sollicité une indemnisation, à hauteur de 29.280 euros, de la perte des revenus locatifs dans le cadre du bail de chasse compte-tenu de ce que la partie de propriété qui était desservie par le passage à niveau et qui représentait 15,4% de l'ensemble de la propriété de la SNC Les Cantins ne pouvait plus être utilisée dans le cadre du bail de chasse de sorte que la Cour d'appel de Bourges, qui, pour rejeter cette demande indemnitaire, a pris argument de ce que le bail avait été renouvelé à un prix identique sans répondre à l'argumentation tirée de ce que la partie expropriée ne pouvait plus être utilisée dans le cadre du bail de chasse, n'a pas motivé sa décision et a ainsi violé l'article 455 du Code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :


Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir limité le montant de l'indemnité due à la SNC Les Cantins au titre de la perte de valeur vénale du bien à la somme de 40.000 euros,

AUX MOTIFS QUE

"Attendu qu'une partie de la propriété de la SNC Les Cantins se trouve désormais isolée, ce qui induit une perte de valeur vénale, comme reconnu par le commissaire du gouvernement ; que ce dernier, reprenant son précédent mémoire de première instance conclut à une indemnité de 13.773 € ; qu'il aboutit à cette somme en procédant à une étude de marché sur les mutations, relevant qu'existe une différence de valeur vénale entre un grand ensemble foncier et un bien de moindre superficie qu'il apparait cependant à la Cour que si cette démarche intellectuelle est effectivement pertinente et mérite confirmation, elle est insuffisante à cerner l'entier préjudice, lequel se trouve caractérisé non seulement par une superficie moindre mais par des difficultés d'exploitation liées au morcellement, particulièrement dissuasives pour un acquéreur potentiel ; qu'au regard de ces éléments, la perte de valeur vénale du bien sera indemnisée par l'octroi d'une somme de 40.000 €",

ALORS QUE l'insuffisance de motifs équivaut à un défaut de motifs ; que dans ses conclusions d'appel, la SNC Les Cantins avait sollicité une indemnisation au titre de la perte vénale de son bien à hauteur de 25 % de la valeur vénale de la totalité du bien, soit la somme de 103.725 euros et avait produit, à l'appui de ses conclusions, un tableau estimatif financier établi par l'agence immobilière SAVILIS en 2013 de sorte que la Cour d'appel de Bourges, qui a limité l'indemnisation de la perte de valeur vénale à la somme de 40.000 euros sans préciser les motifs pour lesquels elle avait retenu une telle somme et n'avait pas fait intégralement droit à la demande, n'a pas motivé sa décision et a ainsi violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 15-13.600
Date de la décision : 24/03/2016
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Troisième chambre civile, arrêt n°15-13.600 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Bourges


Publications
Proposition de citation : Cass. Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 24 mar. 2016, pourvoi n°15-13.600, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.13.600
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