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24/03/2016 | FRANCE | N°15-13.418

France | France, Cour de cassation, Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 24 mars 2016, 15-13.418


CIV.3

MF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 24 mars 2016




Rejet non spécialement motivé


M. CHAUVIN, président



Décision n° 10137 F

Pourvoi n° V 15-13.418







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi form

é par M. [D] [H], domicilié [Adresse 2],

contre l'arrêt rendu le 27 novembre 2014 par la cour d'appel de Riom (chambre des expropriations), dans le litige l'opposant à la communauté...

CIV.3

MF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 24 mars 2016




Rejet non spécialement motivé


M. CHAUVIN, président



Décision n° 10137 F

Pourvoi n° V 15-13.418







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. [D] [H], domicilié [Adresse 2],

contre l'arrêt rendu le 27 novembre 2014 par la cour d'appel de Riom (chambre des expropriations), dans le litige l'opposant à la communauté d'agglomération de [Localité 1], dont le siège est [Adresse 1],

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 février 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Vérité, conseiller référendaire rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Gaschignard, avocat de M. [H], de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de la communauté d'agglomération de [Localité 1] ;

Sur le rapport de Mme Vérité, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [H] aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Gaschignard, avocat aux Conseils, pour M. [H].

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fixé le montant des indemnités dues par la communauté d'agglomération de [Localité 1] à M. [H] aux sommes de 137.412 € à titre d'indemnité principale, 14.741,20 € à titre d'indemnité de remploi, 50.476,80 € à titre d'indemnité d'exploitant et 28.972 € au titre de la dépréciation du surplus,

AUX MOTIFS QUE M. [L] [H] a fait appel du jugement le 16 juin 2014 ; que la communauté d'agglomération de [Localité 1], appelant incident, a conclu le 28 août 2014 ; que le commissaire du gouvernement a conclu le 12 septembre 2014 ; qu'il demande à la cour de confirmer le jugement déféré ; qu'il observe en outre que le préjudice moral n'est pas indemnisable ;

ALORS QUE le commissaire du gouvernement doit, à peine d'irrecevabilité, déposer ou adresser son mémoire en réponse et l'ensemble des pièces sur lesquelles il fonde son évaluation dans le mois de la notification du mémoire de l'appelant ; que l'arrêt fixe les indemnités revenant à M. [H] au vu des conclusions du commissaire du Gouvernement déposées le 12 septembre 2014 ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, au besoin d'office, si ces conclusions avaient été déposées dans le mois de la notification du mémoire de l'appelant, déposé le 30 juillet 2014, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article R. 13-49 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, applicable à la cause.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
:

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fixé le montant des indemnités dues par la communauté d'agglomération de [Localité 1] à M. [H] aux sommes de 137.412 € à titre d'indemnité principale, 14.741,20 € à titre d'indemnité de remploi, 50.476,80 € à titre d'indemnité d'exploitant et 28.972 € au titre de la dépréciation du surplus,

AUX MOTIFS QUE l'enquête publique a été ouverte le 27 septembre 2010 ; qu'en conséquence, la nature des sols doit être déterminée à la date du 27 septembre 2009 ; qu'il ressort des pièces produites par M. [H] que le plan d'occupation des sols en vigueur au 3 septembre 2009 concernant les parcelles situées sur la commune d'[Localité 3], mentionne que la parcelle AV [Cadastre 1] se trouve en zone ND, et non pas en zone NC, comme indiqué par l'appelant dans ses écritures ; que quoi qu'il en soit, peu important la qualification ND ou NC retenue, dans l'un et l'autre cas, cette parcelle ne peut pas être considérée comme un terrain à bâtir ; qu'en effet ces zones se caractérisent essentiellement par leur vocation agricole et paysagère (cf. article R. 123-18 du code de l'urbanisme) ; que de même, le plan local d'urbanisme de la commune de [Localité 2] approuvé par le conseil municipal le 7 février 2008 auquel M. [H] fait référence pour la qualification des parcelles AK [Cadastre 2] et [Cadastre 3] précise que la zone A dans laquelle sont situées ces parcelles est à vocation exclusivement agricole et que les seules constructions qui y sont permises sont celles liées directement à une telle activité (c. PLU, page 40) ; que les trois parcelles litigieuses ne peuvent nullement être considérées comme terrain à bâtir ; qu'à juste titre cependant, le premier juge a estimé, compte tenu de la position géographique des parcelles expropriées, en particulier le terrain longeant la route, qu'elles se trouvent dans une situation privilégiée bien que la qualification de terrain à bâtir ne puisse pas être retenue ; qu‘il ressort du dossier que d'autres ventes amiables dans le même secteur ont été négociées sur la base d'une valeur moyenne de 12.500 € l'hectare, indemnité de remploi non comprise ; qu‘en conséquence la décision du tribunal fixant la valeur des biens, compte tenu de leur situation privilégiée, à 13.000 € l'hectare, soit la somme totale de 137.412 € au titre de l'indemnité principale, doit être confirmée ;

ET AUX MOTIFS QUE si la parcelle, entre la voie ferrée et la route, est desservie par une voie d'accès, un réseau électrique, un réseau d'eau potable et un réseau d'assainissement à proximité, la condition de désignation comme constructible par un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé n'est pas réalisée un avant l'ouverture de l'enquête prévue à l'article L. 11-1 ; que dès lors la qualification de terrain à bâtir ne peut être retenue ; que sera donc retenu pour ces terrains la qualification de terrains agricoles ; que le commissaire propose un prix de 12.500 € l'hectare et avec une actualisation de 4,3 % soit une indemnité totale de 132.127 € ; que cette somme de 12.500 € l'hectare correspond au prix d'achat des autres parcelles expropriées ; qu‘il convient de retenir que les terrains de M. [H] et en particulier celui longeant la route sont par rapport aux autres terrains expropriés dans une situation privilégiée du fait de leur situation, la zone étant en outre constructible malgré l'absence de qualification de terrains à bâtir ; qu'il y a lieu de retenir une valeur quelque peu supérieure qui sera fixée à 13.000 € l'hectare soit pour 10ha13a44ca une somme de 131.747,20 € qui, en y appliquant l'augmentation de 4,3 %, s'élève à 137.412,33 € ; que l'indemnité principale sera donc fixée à la somme arrondie de 137.412 € ;

1° ALORS QUE la qualification de terrain à bâtir doit être retenue dès lors que le terrain exproprié se situe dans un secteur désigné comme constructible par un plan d'occupation des sols et est effectivement desservi par une voie d'accès, un réseau électrique, un réseau d'eau potable et, dans la mesure où les règles relatives à l'urbanisme et à la santé publique l'exigent, un réseau d'assainissement ; que les éventuelles restrictions au droit de construire n'ont d'incidence que sur l'évaluation des biens ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que les parcelles de M. [H] situées sur la commune de [Localité 2], cadastrées section AK n° [Cadastre 2] et [Cadastre 3], sont situées dans la zone « A » dans laquelle, d'après le plan local d'urbanisme, sont autorisées toutes constructions liées à l'exercice de l'activité agricole, que cette zone est constructible, et que la parcelle est desservie par les réseaux ; qu'en affirmant, néanmoins, que ces parcelles ne pouvaient recevoir la qualification de terrain à bâtir, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article L. 13-15 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, applicable à la cause ;

2° ALORS QUE la qualification de terrain à bâtir doit être retenue dès lors que le terrain exproprié se situe dans un secteur désigné comme constructible par un plan d'occupation des sols et est effectivement desservi par une voie d'accès, un réseau électrique, un réseau d'eau potable et, dans la mesure où les règles relatives à l'urbanisme et à la santé publique l'exigent, un réseau d'assainissement ; qu'en tenant compte, pour apprécier la constructibilité des zones NC et ND, dans lesquelles se situent la parcelle située sur la commune d'Yzeure, cadastrée section AV n° [Cadastre 1], des seules dispositions générales du code de l'urbanisme, et en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, s'il ne résultait pas du règlement du plan d'occupation des sols de la commune que des constructions étaient autorisées dans ces zones, de sorte que le terrain était bien situé dans un secteur constructible et qu'il devait recevoir la qualification de terrain à bâtir, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 13-15 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, applicable à la cause ;

3° ALORS, en toute hypothèse, QUE le jugement précise les motifs de droit ou de fait en raison desquels chacune des indemnités principales ou accessoires est allouée ; qu'en se bornant, pour fixer la valeur du terrain à une somme de 13.000 € l'hectare, augmentée de 4,3 %, à indiquer que « d'autres ventes amiables dans le même secteur » ont été conclues sur la base de 12.500 € l'hectare, sans préciser ni la date de ces ventes, ni l'identité des parties, ni les caractéristiques des biens cédés (consistance, lieux, usages) et leur prix exact, et sans préciser les raisons pour lesquelles elle estimait devoir écarter les termes de comparaison produits par M. [H], la cour d'appel a violé les articles R. 13-36 et R. 13-53 du code de l'expropriation, ensemble l'article 455 du code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
:

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fixé le montant de l'indemnité d'exploitant due par la Communauté d'agglomération de [Localité 1] à M. [H] à la somme de 50.476,80 €

AUX MOTIFS QUE l'article 13 du protocole auquel fait référence la communauté d'agglomération de [Localité 1] n'exclut pas l'application de l'article 17 qui définit la variation des indemnités d'éviction ou d'exploitant selon le pourcentage d'emprise par rapport à l'exploitation initiale ; que ce texte doit donc trouver ici application, ainsi que pertinemment jugé par le tribunal de grande instance de Moulins ; que le document non daté versé aux débats par l'appelant, intitulé « Divers perte 10 has » afin de justifier sa demande au titre de l'indemnité d'exploitant pour 64.860,68 € n'est nullement probant, tant dans son origine que dans son mode d'élaboration et ses conclusions ; que compte tenu de la situation de M. [H], le premier juge a donc fait une exacte application de l'article 17 en lui allouant « une majoration de 10 % selon le pourcentage d'emprise » et en lui accordant au total au titre de son indemnité d'exploitant ou indemnité de manque à gagner la somme majorée de 50.476,80 € ;

ET AUX MOTIFS QUE dans son mémoire, l'exproprié se rallie finalement à la proposition du commissaire du gouvernement, qui parle d'indemnité de manque à gagner, qui se trouve être supérieure à celle calculée selon l'article 13 du protocole d'accord d'indemnisation avec la chambre d'agriculture de l'Allier et le syndicat des expropriés, auquel M. [H] se réfère ; que sera donc retenu la somme de 45.888 € pour l'indemnité de manque à gagner ou indemnité d'exploitant ; que M. [H] sollicite en application de l'article 17 du protocole d'accord du 22 novembre 2007 renouvelé une majoration de 10 % selon le pourcentage d'emprise ; qu‘en application de cet article dudit protocole, qui aux termes de ses articles 2 et 3, doit trouver application, l'indemnité d'exploitant sera fixée à 50.476,80 € ;

ALORS QUE M. [H] faisait valoir que l'indemnité d'exploitant qui lui était due devait faire l'objet d'une double majoration, en application de l'article 17 du protocole conclu, dans le département de l'Allier, pour l'indemnisation des propriétaires et exploitants agricoles expropriés, à savoir une première majoration de 28,5% au titre du « déséquilibre », dans la mesure où l'emprise portait sur 28,5 % de son exploitation agricole, et une seconde de 10 % au titre de la « déstructuration » de son activité, ces deux majorations étant cumulatives ; qu'en retenant la seule majoration de 10 %, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la majoration de 28,5% n'était pas applicable en vertu de l'article 17 de ce protocole, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard de l'article L. 13-13 du code de l'expropriation, ensemble l'article 1134 du code civil.


Synthèse
Formation : Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 15-13.418
Date de la décision : 24/03/2016
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Troisième chambre civile, arrêt n°15-13.418 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom


Publications
Proposition de citation : Cass. Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 24 mar. 2016, pourvoi n°15-13.418, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.13.418
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