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24/03/2016 | FRANCE | N°15-13.341

France | France, Cour de cassation, Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 24 mars 2016, 15-13.341


CIV.3

FB



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 24 mars 2016




Rejet non spécialement motivé


M. CHAUVIN, président



Décision n° 10147 F

Pourvoi n° M 15-13.341







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi form

é par :

1°/ la société [H]-[K]-[P]-[T], anciennement société [H] et [M], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 7],

2°/ la société Mutuelles du Mans assurance...

CIV.3

FB



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 24 mars 2016




Rejet non spécialement motivé


M. CHAUVIN, président



Décision n° 10147 F

Pourvoi n° M 15-13.341







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par :

1°/ la société [H]-[K]-[P]-[T], anciennement société [H] et [M], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 7],

2°/ la société Mutuelles du Mans assurances IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],

contre l'arrêt rendu le 15 décembre 2014 par la cour d'appel de Basse-Terre (1re chambre civile), dans le litige les opposant :

1°/ à la société Crédit foncier de France, dont le siège est [Adresse 3], anciennement Comptoir des entrepreneurs,

2°/ à la société EMJ, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5], prise en la personne de M. [W] [O], en qualité de mandataire liquidateur judiciaire de la société Clasa,

3°/ à la société Clasa, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4],

4°/ à la société [S], dont le siège est chez [Adresse 8],

5°/ à M. [U] [S], domicilié [Adresse 1],

6°/ à Mme [Y] [L], domiciliée [Adresse 6], prise en qualité de mandataire judiciaire de la société [S],

défendeurs à la cassation ;

La société EMJ, en la personne de M. [O], ès qualités, a formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 février 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Guillaudier, conseiller référendaire rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de la société [H]-[K]-[P]-[T] et de la société Mutuelles du Mans assurances IARD, de la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat de la société EMJ, en la personne de M. [O], ès qualités, de la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat de la société Crédit foncier de France, de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de la société [S], de M. [S] et de Mme [L] ;

Sur le rapport de Mme Guillaudier, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation du pourvoi principal et le moyen de cassation du pourvoi incident, annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE les pourvois principal et incident ;

Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour la société [H]-[K]-[P]-[T] et la société Mutuelles du Mans assurances IARD.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR écarté la demande de dommages et intérêts dirigée par la société EMJ, en qualité de liquidateur judiciaire de la société Clasa, contre M. [S] ;

AUX MOTIFS QU'il convient de rechercher si l'annulation de la vente n'est pas imputable à un manquement à l'obligation de contracter de bonne foi non de la part de la société [S], mais de la part de M [Q], seul visé par la demande ; que si M. [S], à titre personnel ou en tant que gérant de la SARL avant sa mise en liquidation, a agi et agit effectivement dans son intérêt, ce qui est le cas général de tout plaideur et constitue une condition de recevabilité de son action, il n'en résulte pas la démonstration de ce qu'il aurait manqué à son obligation de contracter de bonne foi au moment où il a décidé de réaliser l'investissement en cause, ni ultérieurement ; qu'il n'est aucunement établi que M. [S] ait participé d'une façon quelconque à la rédaction des mentions cause de nullité des actes ni même qu'il ait pu en percevoir l'importance et les conséquences éventuelles ; que le fait que M. [S] et la SARL [S] aient bénéficié des avantages d'une loi de défiscalisation n'est pas susceptible de les constituer de mauvaise foi alors qu'il s'agissait du but même de l'opération, en vertu de dispositions légales, et qu'il n'est aucunement établi que M. [S] et la SARL [S] aient eu connaissance au moment de la signature des actes des causes de nullité, révélées de nombreuses années plus tard ; que dans ces conditions et contrairement à ce qu'indique la société Clasa, représentée par son mandataire liquidateur, la mise en oeuvre de l'action en justice ne permet pas davantage d'établir le manquement à l'obligation de contracter de bonne foi ; que le délai écoulé depuis la signature des actes ne peut davantage établir la preuve d'une déloyauté quelconque, à l'encontre de M. [S] ou de la SARL [S] lesquels n'ont fait qu'exercer en justice un droit qui leur est reconnu de se prévaloir d'une nullité de fond dans les délais de la prescription et même après avoir bénéficié des réductions fiscales liées à l'investissement en cause ; que quant au fait qu'ils n'ont pas demandé la réfection ou la réitération de la vente, l'observation est la même à l'égard des autres parties qui n'en ont pas non plus manifesté l'intention ; que M. [S] n'a donc pas empêché la réfection de l'acte puisque personne ne leur a proposé de le faire ; qu'ayant contracté de bonne foi, il était libre ensuite de choisir la solution apparaissant la plus adaptée à ses intérêts, n'ayant aucune obligation de demander la réfection d'un acte s'il estimait que son intérêt était différent ; que, quant à l'éventuelle perte de valeur des lots, il n'est pas démontré qu'elle pourrait être imputable à une faute quelconque de M. [S] ; qu'en conséquence, la Sarl Clasa représentée par son mandataire liquidateur, sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts à l'encontre de M. [S] en l'absence de toute faute imputable à celui-ci ;

ALORS QUE constitue une faute le fait de laisser sciemment perdurer des actes frappés de nullité, avec l'intention de n'en solliciter l'annulation que lorsque tous les profits de l'opération auront été obtenus, de façon à faire peser sur le cocontractant toutes les pertes ; qu'en l'espèce, les exposantes soutenaient que M. [S] avait attendu d'avoir « épuisé » le bénéfice du régime fiscal recherché pour solliciter l'annulation des actes désormais inutiles (conclusions d'appel de la société Mutuelles du Mans, p. 24, al. 4) ; qu'en se bornant à retenir que le vice n'avait été révélé que « de nombreuses années » après la conclusion des actes, sans rechercher si, lorsqu'il avait eu connaissance du vice, M. [S] n'avait pas attendu le terme de l'opération avant d'agir en nullité et ce, dans le but de conserver les profits tirés de celle-ci sans avoir à en supporter les éventuelles pertes, ce qui caractérisait sa mauvaise foi, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil.Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat aux Conseils pour la société EMJ, en la personne de M. [O], ès qualités.

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté la SARL CLASA, représentée par son mandataire liquidateur, la SELARL EMJ, de sa demande de dommages et intérêts à l'encontre de Monsieur [S] ;

AUX MOTIFS QUE « Sur la demande de dommages intérêts formulée par la Sarl Clasa, représentée par la Selarl EMJ, en qualité de mandataire liquidateur, à l'encontre de M. [S] :

Que pour démontrer la faute de M. [S] , la SARL Clasa, représentée par la Selarl EMJ, es qualités, indique que l'opération d'acquisition des lots de copropriété litigieux est le fait de M. [S], que l'opération s'est réalisée conformément à sa volonté et que M. [S] a déduit de ses revenus imposables le montant correspondant au prix d'acquisition puis que 12 ans plus tard, il a sollicité la nullité de l'acte de vente ; qu'elle observe que cette action n'a servi que ses intérêts personnels, en lui permettant de conserver les profits tirés de l'opération sans avoir à en supporter les pertes liées et inhérentes à tout investissement commercial ;

Qu'elle considère en conséquence que M. [S] aurait manqué à son obligation de contracter de bonne foi pour n'avoir pas sollicité la réfection ou la réitération de l'acte de vente et pour avoir sacrifié les intérêts de la Sarl Clasa en mettant en oeuvre une action en nullité ;

Que dans la mesure où la SARL Clasa est exposée à une obligation de restitution du prix majoré des frais et des intérêts légaux, elle indique que les lots ont perdu 50 % de leur valeur et que le quantum de son préjudice ne pourra être fixé qu'après vente sur adjudication des lots qui vont réintégrer son patrimoine ; qu'elle sollicite en conséquence le versement d'une somme de 120 000 euros à titre provisionnel et un sursis à statuer sur son indemnisation définitive jusqu' l'aboutissement de la procédure de vente sur adjudication ;

Qu'en réponse à la demande de dommages et intérêts de la SARL Clasa, représentée par son mandataire liquidateur, M. [S] soutient qu'il n'est rapporté la preuve d'aucune faute, d'aucun préjudice ni d'aucun lien de causalité ; qu'il rappelle qu'il n'est présent à la procédure qu'au titre de son engagement de caution solidaire ;

Qu'il convient donc de rechercher effectivement si l'annulation de la vente n'est pas imputable à un manquement à l'obligation de contracter de bonne foi non de la part de la société [S], mais de la part de M. [S], seul visé par la demande ;

Qu'en toute hypothèse si M. [S] à titre personnel ou en tant que gérant de la SARL avant sa mise en liquidation a agi et agissent effectivement dans son intérêt, ce qui est le cas général de tout plaideur et constitue une condition de recevabilité de son action, il n'en résulte pas la démonstration de ce qu'il aurait manqué à son obligation de contracter de bonne foi au moment où il a décidé de réaliser l'investissement en cause ni ultérieurement ;

Qu'en revanche, il n'est aucunement établi que M. [S] ait participé d'une façon quelconque à la rédaction des mentions cause de nullité des actes ni même qu'ils aient pu en percevoir l'importance et les conséquences éventuelles ;

Que le fait que M. [S] et la Sarl [S] aient bénéficié des avantages d'une loi de défiscalisation n'est pas susceptible de les constituer de mauvaise foi alors qu'il s'agissait du but même de l'opération, en vertu de dispositions légales, et qu'il n'est aucunement établi que M. [S] et la Sarl [S] aient eu connaissance au moment de la signature des actes des causes de nullité, révélées de nombreuses années plus tard ;

Que dans ces conditions et contrairement à ce qu'indique la société Clasa, représentée par son mandataire liquidateur, la mise en oeuvre de l'action en justice ne permet pas davantage d'établir le manquement à l'obligation de contracter de bonne foi ;

Que le délai écoulé depuis la signature des actes ne peut davantage établir la preuve d'une déloyauté quelconque, à l'encontre de la Sarl [S] ou M. [S] lesquels n'ont fait qu'exercer en justice un droit qui leur est reconnu de se prévaloir d'une nullité de fond dans les délais de la prescription et même après avoir bénéficié des réductions fiscales liées à l'investissement en cause ;

Que quant au fait qu'il n'a pas demandé la réfection ou la réitération de la vente, l'observation est la même à l'égard des autres parties qui n'en ont pas non plus manifesté l'intention ; que M. [S] n'a donc pas empêché la réfection de l'acte puisque personne ne lui a proposé de le faire ; qu'ayant contracté de bonne foi, et par le biais de procurations et de pouvoirs consentis au notaire, il était libre ensuite de choisir la solution apparaissant la plus adaptée à ses intérêts et à ceux de sa société, n'ayant aucune obligation de demander la réfection d'un acte s'ils estimaient que ces intérêts étaient différents ;

Que quant à l'éventuelle perte de valeur des lots, il n'est pas démontré qu'elle pourrait être imputable à une faute quelconque de M. [S] ;

Qu'en conséquence, la Sarl Clasa représentée par son mandataire liquidateur, sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts à l'encontre de M. [S] en l'absence de toute faute imputable à celui-ci » ;

ALORS QUE manque à son obligation d'exécuter le contrat de bonne foi, le contractant qui, seul conscient que le contrat qu'il a conclu est entaché d'une cause de nullité, s'abstient d'agir en annulation ou de proposer une régularisation à son cocontractant, et ce à seule fin de se ménager la possibilité future soit de solliciter l'exécution de la convention, si elle s'avère favorable à ses intérêts, soit au contraire d'en demander l'annulation, si cette exécution s'avère désavantageuse ; qu'en l'espèce, la SELARL EMJ, ès qualités, faisait valoir que Monsieur [S] avait manqué à son obligation d'exécuter le contrat de bonne foi en s'abstenant d'abord de veiller à la constitution régulière de la société en temps utile, puis pendant douze ans de proposer à la SARL CLASA de régulariser la vente après l'immatriculation de la société [S], sans agir cependant immédiatement en nullité ; qu'elle soulignait ainsi que l'acquéreur avait attendu le terme de l'opération avant d'agir, et ce dans le but « de conserver les profits tirés de l'opération sans avoir à en supporter les pertes liées à l'aléa inhérent à tout investissement commercial » ; que pour débouter la SELARL EMJ, ès qualités, de sa demande en indemnisation, la Cour d'appel a cependant retenu que Monsieur [S] était « libre ensuite de choisir la solution apparaissant la plus adaptée à ses intérêts et à ceux de sa société, n'ayant aucune obligation de demander la réfection d'un acte s'il estimait que ces intérêts étaient différents » (arrêt, p. 7, alinéa 8) ; qu'en statuant ainsi, quand Monsieur [S] avait adopté une attitude déloyale dont le but était de transférer intégralement à son cocontractant l'aléa inhérent à l'opération commerciale qu'il avait accepté, la Cour d'appel a violé l'article 1134, alinéa 3 du Code civil.


Synthèse
Formation : Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 15-13.341
Date de la décision : 24/03/2016
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Troisième chambre civile, arrêt n°15-13.341 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre


Publications
Proposition de citation : Cass. Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 24 mar. 2016, pourvoi n°15-13.341, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.13.341
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