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23/03/2016 | FRANCE | N°14-20059;14-20060;14-20061;14-20062;14-20063;14-20064;14-20065;14-20066

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2016, 14-20059 et suivants


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° T 14-20. 059 à A 14-20. 066 ;
Sur le moyen unique commun aux pourvois :
Attendu, selon les jugements attaqués (conseil de prud'hommes d'Orléans, 24 avril 2014), que la société MSL circuits a, le 3 janvier 2012, demandé à MM. X..., Y..., Z... et A... et à Mmes B..., C..., D... et E..., représentants au comité d'entreprise ou délégués du personnel, des précisions sur la nature des activités exercées, dans le cadre de leurs mandats, à la suite des bons de délÃ

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° T 14-20. 059 à A 14-20. 066 ;
Sur le moyen unique commun aux pourvois :
Attendu, selon les jugements attaqués (conseil de prud'hommes d'Orléans, 24 avril 2014), que la société MSL circuits a, le 3 janvier 2012, demandé à MM. X..., Y..., Z... et A... et à Mmes B..., C..., D... et E..., représentants au comité d'entreprise ou délégués du personnel, des précisions sur la nature des activités exercées, dans le cadre de leurs mandats, à la suite des bons de délégation des mois de septembre à décembre 2011 inclus ; qu'estimant ne pas avoir obtenu une réponse satisfaisante, elle a saisi d'abord en référé, puis, au fond, le conseil de prud'hommes afin qu'il soit ordonné aux intéressés de fournir l'indication précise des activités au titre desquelles avaient été prises les heures de délégation litigieuses, et pour obtenir le remboursement des heures pour lesquelles les indications fournies par les salariés seront jugées inexistantes ou insuffisantes ;
Attendu que la société fait grief aux jugements de la débouter de ses demandes alors, selon le moyen :
1°/ que l'employeur qui conteste l'usage fait des heures de délégation allouées après les avoir payées est en droit, avant la saisine du juge judiciaire sur l'action en remboursement des heures de délégation prétendument mal utilisées, de demander au salarié de lui fournir l'indication des activités auxquelles ont été consacrées lesdites heures, sans condition de délai ; que le conseil de prud'hommes en énonçant, pour rejeter la demande de l'employeur tendant à se voir fournir l'indication précise des activités au titre desquelles ont été prises les heures de délégation litigieuses et au remboursement des heures pour lesquelles le conseil aura jugé les indications fournies par le salarié inexistantes ou insuffisantes, que l'employeur avait demandé, quatre mois après leur utilisation, des précisions sur les heures de délégation lorsqu'il lui appartenait de le faire dans un délai raisonnable, a violé l'article L. 2315-3 du code du travail ;
2°/ que les dispositions légales qui imposent à l'employeur de payer à l'échéance normale les heures de délégation ne dispensent pas les bénéficiaires de ce versement d'indiquer, sur la demande de ce dernier, des précisions sur les activités exercées pendant ces heures ; que le conseil de prud'hommes en énonçant encore, après avoir constaté que le salarié avait répondu à la demande de précisions de son employeur sur les activités exercées pendant ses heures de délégation dans les termes suivants : « délégation comité d'entreprise : réunions préparatoires, permanences, ouverture du local pour diverses distributions, saisies informatiques diverses, salon comité entreprise, préparation de l'arbre de Noël, billetterie, rencontre de commerciaux ; recherche sur les droits du comité d'entreprise et délégation en tant que délégué du personnel : rencontre de salariés, recherches diverses pour répondre aux questions des salariés et délégation syndicale : diverses activités syndicales, rencontre avec les salariés, préparation de tract, réunions préparatoires », que la seule précision était de fournir un emploi du temps et qu'il n'était pas possible à l'employeur de demander plus de précisions, sauf à renverser la charge de la preuve, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il résultait au contraire que les mentions générales indiquées par les salariés ne permettaient nullement à l'employeur de s'assurer que les heures de délégation avaient bien été utilisées pour leur exercice, de sorte que ce dernier était en droit d'en obtenir le remboursement, violant ainsi l'article L. 2315-3 du code du travail ;
Mais attendu qu'ayant, par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, retenu que les salariés auxquels étaient demandées des indications sur la nature des activités exercées dans le cadre de leur mandat pour des jours précis et des horaires précis, avaient apporté des réponses suffisantes à ces demandes et estimé que l'employeur n'établissait pas la non-conformité de l'utilisation de ce temps avec l'objet du mandat représentatif, le conseil de prud'hommes a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois
Condamne la société MSL circuits aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société MSL circuits et condamne celle-ci à payer à MM. X..., Y..., Z... et A... et à Mmes B..., C..., D... et E... la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen commun produit par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils, pour la société MSL circuits, demanderesse aux pourvois n° T 14-20. 059 à A 14-20. 066
La société MSL Circuits fait grief aux jugements attaqués de l'avoir déboutée de ses demandes tendant à se voir fournir l'indication précise des activités au titre desquelles ont été prises les heures de délégation litigieuses et au remboursement des heures pour lesquelles le conseil aura jugé les indications fournies par les salariés inexistantes ou insuffisantes ;
AUX MOTIFS QUE selon les dispositions des articles 1235 et 1376 du code civil, tout paiement suppose une dette ; que ce qui a été payé sans être dû est sujet à répétition ; que celui qui reçoit par erreur ce qui ne lui est pas dû s'oblige à le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu étant précisé que c'est au demandeur en restitution des sommes qu'il prétend avoir indûment payées qu'il incombe de prouver le caractère indu du paiement ; que les représentants élus ou désignés du personnel disposent pour l'exercice de leur mission d'un crédit mensuel d'heures de délégation ; qu'aux termes de l'article L. 2315-3 du code du travail le temps passé en délégation est de plein droit considéré comme temps de travail et payé à l'échéance normale ; que l'employeur qui entend contester l'utilisation faite des heures de délégation saisit le juge judiciaire ; que le code du travail institue donc une présomption de bonne utilisation des heures de délégation conforme au mandat détenu ; qu'en l'espèce, l'employeur soutenant qu'il y a eu une dérive dans l'utilisation des heures de délégation, a demandé, 4 mois après leur utilisation, des précisions sur celles-ci ; qu'en effet l'employeur ne peut demander de justification de ces heures mais seulement de préciser les activités exercées donc de fournir un simple emploi du temps et ce dans un délai raisonnable ; que la SAS MSL Circuits ne peut, pour expliquer le retard mis à demander des justifications, alors que les bons de délégation avaient été déposés sans la moindre remarque, indiquer qu'elle ne voulait pas agir avec précipitation, ce qui en réalité a pour conséquence, de pénaliser les salariés qui auront plus de mal à apporter les précisions demandées ; qu'en outre, il est relevé qu'il s'agit bien d'une première demande de précisions, la SAS MSL Circuits s'étant limité auparavant à corriger les dépassements des heures de délégation ; qu'il est exact que ces demandes de précisions sont concomitantes à la procédure menée pour voir annuler des sanctions prises suite à une distribution de tracts avec un logo syndical, récapitulant les salaires et bonus des membres du comité de direction ; qu'aucun élément cependant ne permet de conclure s'il s'agit d'une simple coïncidence ou d'une volonté de représailles ; que la SAS MSL Circuits, dans son courrier du 3/ 01/ 2012, demande « des précisions sur la nature des activités exercées dans le cadre du mandat » pour des jours précis et des horaires précis ; que Jean-Claude Y... a apporté les réponses conformes à la loi, en indiquant les activités exercées ; que la seule précision à apporter est de fournir un emploi du temps ; que le temps a été donné par l'employeur lui-même ; que l'emploi de ce temps a été donné par le salarié, à savoir : délégation comité d'entreprise : réunions préparatoires, permanences, ouverture du local pour diverses distributions, saisies informatiques diverses, salon comité entreprise, préparation de l'arbre de Noël, billetterie, rencontre de commerciaux ; recherche sur les droits du comité d'entreprise et délégation en tant que délégué du personnel : rencontre de salariés, recherches diverses pour répondre aux questions des salariés et délégation syndicale : diverses activités syndicales, rencontre avec les salariés, préparation de tract, réunions préparatoires ; que s'il y a eu quelques erreurs, cela s'explique parfaitement par le temps écoulé, du fait de l'employeur, entre le jour où les heures ont été effectuées et la demande d'explications fort tardive ; qu'il a été demandé à M. Jean-Claude Y... en janvier ce qu'il avait fait le 22 septembre de 14 h à 16 h 30, le 14 octobre de 9 h 30 à 11 h 30... ; qu'il n'est pas possible à l'employeur de demander plus de précisions, sauf à renverser la charge de la preuve ; qu'il lui appartient de démontrer que l'usage n'était pas conforme au mandat, ce qui n'est absolument pas fait par la mise en exergue de quelques erreurs, qui s'expliquent parfaitement par le temps écoulé, du fait de l'employeur, entre le jour où les heures ont été effectués et la demande d'explications fort tardive ; que force est de constater que la SAS MSL Circuits n'apporte pas la preuve de ce que les heures de délégation litigieuses n'ont pas été utilisées conformément aux mandats représentatifs ; que la SAS MSL Circuits est déboutée de sa demande de ce chef ;
1°) ALORS QUE l'employeur qui conteste l'usage fait des heures de délégation allouées après les avoir payées est en droit, avant la saisine du juge judiciaire sur l'action en remboursement des heures de délégation prétendument mal utilisées, de demander au salarié de lui fournir l'indication des activités auxquelles ont été consacrées lesdites heures, sans condition de délai ; que le conseil de prud'hommes en énonçant, pour rejeter la demande de l'employeur tendant à se voir fournir l'indication précise des activités au titre desquelles ont été prises les heures de délégation litigieuses et au remboursement des heures pour lesquelles le conseil aura jugé les indications fournies par le salarié inexistantes ou insuffisantes, que l'employeur avait demandé, 4 mois après leur utilisation, des précisions sur les heures de délégation lorsqu'il lui appartenait de le faire dans un délai raisonnable, a violé l'article L. 2315-3 du code du travail ;
2°) ALORS QUE les dispositions légales qui imposent à l'employeur de payer à l'échéance normale les heures de délégation ne dispensent pas les bénéficiaires de ce versement d'indiquer, sur la demande de ce dernier, des précisions sur les activités exercées pendant ces heures ; que le conseil de prud'hommes en énonçant encore, après avoir constaté que le salarié avait répondu à la demande de précisions de son employeur sur les activités exercées pendant ses heures de délégation dans les termes suivants : « délégation comité d'entreprise : réunions préparatoires, permanences, ouverture du local pour diverses distributions, saisies informatiques diverses, salon comité entreprise, préparation de l'arbre de Noël, billetterie, rencontre de commerciaux ; recherche sur les droits du comité d'entreprise et délégation en tant que délégué du personnel : rencontre de salariés, recherches diverses pour répondre aux questions des salariés et délégation syndicale : diverses activités syndicales, rencontre avec les salariés, préparation de tract, réunions préparatoires », que la seule précision était de fournir un emploi du temps et qu'il n'était pas possible à l'employeur de demander plus de précisions, sauf à renverser la charge de la preuve, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il résultait au contraire que les mentions générales indiquées par les salariés ne permettaient nullement à l'employeur de s'assurer que les heures de délégation avaient bien été utilisées pour leur exercice, de sorte que ce dernier était en droit d'en obtenir le remboursement, violant ainsi l'article L. 2315-3 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 14-20059;14-20060;14-20061;14-20062;14-20063;14-20064;14-20065;14-20066
Date de la décision : 23/03/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes d'Orléans, 24 avril 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 23 mar. 2016, pourvoi n°14-20059;14-20060;14-20061;14-20062;14-20063;14-20064;14-20065;14-20066


Composition du Tribunal
Président : M. Frouin (président)
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.20059
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