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22/03/2016 | FRANCE | N°14-27.962

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 22 mars 2016, 14-27.962


COMM.

MF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 22 mars 2016




Rejet non spécialement motivé


Mme MOUILLARD, président



Décision n° 10066 F

Pourvoi n° G 14-27.962







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :>
Vu le pourvoi formé par la société Cap Extreme, anciennement dénommée Cap X Trem, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],

contre l'a...

COMM.

MF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 22 mars 2016




Rejet non spécialement motivé


Mme MOUILLARD, président



Décision n° 10066 F

Pourvoi n° G 14-27.962







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Cap Extreme, anciennement dénommée Cap X Trem, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],

contre l'arrêt rendu le 14 mars 2013 par la cour d'appel de Dijon (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à la société BNP Paribas Lease Group, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 février 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Robert-Nicoud, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Beaudonnet, avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Cap Extreme, de la SCP Marc Lévis, avocat de la société BNP Paribas Lease Group ;

Sur le rapport de Mme Robert-Nicoud, conseiller référendaire, l'avis de Mme Beaudonnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Cap Extreme aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société BNP Paribas Lease Group la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Cap Extreme.

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société CAP EXTREM à payer à la société BNP PARIBAS LEASE GROUP, sous déduction de tout acompte qui aurait été versé de ce chef et dont il devrait être justifié, la somme de 43 145,99 € en principal, outre intérêts de retard au taux contractuel à compter du 6 novembre 2009, d'AVOIR ordonné la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1154 du code civil et d'AVOIR condamné la société CAP EXTREM à payer à la société BNP PARIBAS LEASE GROUP la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

AUX MOTIFS QUE « On doit, aux termes de l'article 1156 du Code civil, rechercher quelle a été la commune intention des parties contractantes plutôt que de s'arrêter au sens littéral des termes. Malgré le terme de novation improprement employé pour signifier que les clauses du contrat de crédit bail s'appliquaient ne varietur au nouveau locataire, il résulte sans ambiguïté de l'acte du 31 août 2005 que la société CAP X TREM est engagée en tant que locataire dans les conditions stipulées à l'acte initial et expressément acceptées par elle. La SA BNP PARIBAS LEASE est donc fondée à se prévaloir des stipulations du contrat du 31 août 2005 prévoyant notamment : - que le contrat est résilié de plein droit en cas de défaut de paiement d'une mensualité à l'échéance dans les huit jours suivant une mise en demeure restée infructueuse, - que la résiliation entraîne dans cas le paiement par le locataire outre des loyers échus d'une indemnité égale au loyers restant à échoir au jour de la résiliation, majorée de la différence positive entre le montant HT de l'option d'achat et le produit net de la vente du matériel restitué, cette indemnité étant majorée d'une somme forfaitaire égale à 10% du ladite indemnité à titre de clause pénale, - qu'à compter de la date de leur exigibilité, les sommes dues par le locataire produisent de plein droit un intérêt moratoire au double du taux de référence (ce dernier taux étant défini par l'article 10, dernier paragraphe, des conditions générales du contrat). Il importe peu pour l'application de ces clauses que par un accord entre le bailleur et le locataire dont un courrier de la société CAP X TREM du 16 septembre 2006 confirme l'existence, le montant du loyer initialement prévu ait été réduit à 1.871,04 € en contrepartie d'un allongement de la durée de location. Du décompte détaillé et non contesté qui est produit par la SA BNP PARIBAS LEASE, il résulte que le montant dû par la société CAP X TREM s'élève à 43.145,99 €, ce montant intégrant, avant déduction des acomptes et du prix de vente du matériel restitué : - des loyers échus impayé de 5.613,12 €, - une indemnité de résiliation (compris la majoration de 10%) de 64.150,46 €, - des intérêts de retard de 15.897,90 €. La société CAP X TREM sollicite la modération de la clause pénale au seul motif que la SA BNP PARIBAS LEASE aurait littéralement bradé le bien restitué en le vendant pour un prix de 7.500 € HT. Stipulée à la fois comme un moyen de contraindre le débiteur à l'exécution d'un contrat et comme l'évaluation conventionnelle et forfaitaire du préjudice futur subi par le crédit bailleur du fait de la résiliation anticipée du contrat, l'ensemble de l'indemnité de résiliation définie plus haut et non seulement sa majoration de 10% constitue une clause pénale. Il n'est produit toutefois aucun élément établissant que le matériel restitué qui avait été utilisé pendant plusieurs années avait ou aurait dû avoir une valeur supérieure au prix auquel il a été vendu. Le caractère manifestement excessif de la clause pénale n'est donc pas établi et il y a lieu en définitive de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

ALORS QU'aux termes de l'acte intitulé « demande de transfert de contrat » en date du 31 août 2005, le « nouveau locataire », la société CAP EXTREME, a seulement déclaré « accepter » les clauses et conditions du contrat de crédit-bail, conclu entre la banque et la société LABRADOR, qui gardaient « leur plein et entier effet, sans novation », pour s'« engager à payer les loyers » selon des modalités devant être indiquées par le bailleur (cf. contrat « demande de transfert de contrat », production n° 5) ; qu'en retenant qu'il résultait sans ambiguïté de cet acte que la société CAP EXTREME s'était engagée « dans les conditions stipulées à l'acte initial », quand elle ne s'était engagée qu'à payer des loyers, la cour d'appel a dénaturé les clauses claires et précises de l'acte du 31 août 2005 et a violé l'article 1134 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 14-27.962
Date de la décision : 22/03/2016
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Chambre commerciale financière et économique, arrêt n°14-27.962 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon


Publications
Proposition de citation : Cass. Com. financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 22 mar. 2016, pourvoi n°14-27.962, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.27.962
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