COMM.
FB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 22 mars 2016
Rejet non spécialement motivé
Mme MOUILLARD, président
Décision n° 10065 F
Pourvoi n° K 14-26.078
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. [X] [P], domicilié [Adresse 2],
contre l'arrêt rendu le 4 septembre 2014 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre C), dans le litige l'opposant à la Société générale, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 février 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Robert-Nicoud, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Beaudonnet, avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de Me Haas, avocat de M. [P], de la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat de la Société générale ;
Sur le rapport de Mme Robert-Nicoud, conseiller référendaire, l'avis de Mme Beaudonnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [P] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la Société générale la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour M. [P].
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné M. [P] à payer à la Société Générale la somme en principal de 250.000 euros et D'AVOIR débouté M. [P] de ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE, sur le caractère manifestement disproportionné du cautionnement et le manquement par la banque à son devoir de mise en garde, M. [P] se prévaut des dispositions des articles L. 313-10 et L. 341-4 du code de la consommation relatives au caractère disproportionné du cautionnement emportant déchéance de celui-ci ainsi que de la faute commise par la banque de lui avoir fait souscrire un tel engagement susceptible d'ouvrir droit à des dommages-intérêts ; que, cependant, l'article L. 313-10 du code de la consommation s'applique aux cautionnements intéressant les contrats de prêts immobiliers ou à la consommation et ne peut être invoqué par M. [P] dont le cautionnement a une nature commerciale ; qu'en second lieu, l'article L. 341-4 du code de la consommation introduit par la loi du 1er août 2003 n'est pas applicable aux cautionnements souscrits avant son entrée en vigueur si bien que M. [P] ne peut invoquer davantage ces dispositions pour un cautionnement remontant au 17 juin 2003 ; qu'en tout état de cause, et au regard de la jurisprudence antérieure, la circonstance du caractère manifestement disproportionné du cautionnement ne peut être efficacement invoqué que par la caution non avertie au rang desquelles ne figure pas M. [P] qui, comme gérant et associé de la société Sielec, doit établir que la banque créancière aurait eu sur ses revenus, son patrimoine ou ses facultés de remboursement raisonnablement prévisibles, des informations que lui-même aurait ignorées ; qu'or, ce dernier ne le prétend pas ; que sa demande en décharge du cautionnement pour disproportion manifeste doit être rejetée ;
ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en relevant d'office le moyen de défense tiré de ce que la caution n'établissait pas que la banque créancière avait eu sur ses revenus, son patrimoine ou ses facultés de remboursement raisonnablement prévisibles, des informations que lui-même aurait ignorées, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 16 du code de procédure civile.