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22/03/2016 | FRANCE | N°14-26.037

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 22 mars 2016, 14-26.037


COMM.

IK



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 22 mars 2016




Rejet non spécialement motivé


Mme MOUILLARD, président



Décision n° 10061 F

Pourvoi n° R 14-26.037







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :>
Vu le pourvoi formé par la société du Lac du Malsaucy, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1],

contre l'arrêt rendu le 18 août 2014 par la cour d'appe...

COMM.

IK



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 22 mars 2016




Rejet non spécialement motivé


Mme MOUILLARD, président



Décision n° 10061 F

Pourvoi n° R 14-26.037







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société du Lac du Malsaucy, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1],

contre l'arrêt rendu le 18 août 2014 par la cour d'appel de Besançon (2e chambre commerciale), dans le litige l'opposant à M. [V] [Y], domicilié [Adresse 2], pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société du Lac du Malsaucy,

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;



LA COUR, en l'audience publique du 9 février 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Zanoto, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Beaudonnet, avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de la société du Lac du Malsaucy ;

Sur le rapport de M. Zanoto, conseiller, l'avis de Mme Beaudonnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société du Lac du Malsaucy aux dépens ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat aux Conseils, pour la société du Lac du Malsaucy

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé la liquidation judiciaire de la SARL du Lac du Malsaucy ;

Aux motifs propres que La SARL du Lac du Malsaucy fait valoir que ses difficultés sont nées d'un contentieux avec le bailleur qui ne remplit pas ses obligations de sorte que l'accueil de la clientèle est restreint en dehors de la belle saison ; que son passif de l'ordre de 140 000 euros compte tenu des créances contestées pourra être apuré dans le cadre d'un plan sur 10 ans, avec une pleine activité ; que le liquidateur, faisant observer que le dépôt de bilan ne dispensait pas la débitrice de régler le loyer nonobstant les reproches adressés au bailleur, lequel a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire, indique que le passif déclaré s'élève au 17 janvier 2014 à 286 015,81 euros ; qu'il convient d'observer que sur ce montant, 75 000 euros environ correspondent à des créances contestées et 136 000 euros environ à des créances à échoir ; que, cependant, même réduit, un tel passif ne saurait être apuré raisonnablement dans la situation économique actuelle de la débitrice, le chiffre d'affaires 2013 ne dépassant pas 140 000 euros : les conditions d'exploitation ne sont pas susceptibles d'être améliorées à court terme (il n'est ni justifié ni allégué que le différend avec le bailleur fasse l'objet d'une procédure au fond), et au contraire le bail est fragilisé par le défaut de paiement postérieur à l'ouverture du redressement judiciaire, même si la clause résolutoire, pour la période antérieure, a été déclarée sans effet par arrêt de cette Cour du 9 octobre 2013 ; qu'en conséquence, il n'existe aucune perspective de redressement ;

Et aux motifs, le cas échéant repris des premiers juges, que la SARL du Lac du Malsaucy ne fournit aucun justificatif de règlement des loyers ; qu'aucun excédent de trésorerie n'a été dégagé depuis l'ouverture de la procédure ; que le passif est très important, outre un passif complémentaire généré depuis le 11 juin 2013, à savoir le non règlement des loyers ; que le bilan au 30 septembre 2013 n'a pas été présenté au mandataire judiciaire ; que dans ces conditions, aucun plan de redressement et d'apurement du passif ne peut être déposé ; qu'il convient par conséquent de prononcer la liquidation judiciaire de la SARL du Lac du Malsaucy ;

Alors qu'en statuant de la sorte, sans examiner si l'inexécution par le Conseil Général de ses propres obligations ne justifiait pas le non paiement des loyers qui constituait la principale cause de l'aggravation du passif, ni, plus généralement, si société exposante était fondée à exiger du Conseil Général la réalisation des travaux lui permettant d'exploiter le fonds dans des conditions normales, la Cour d'appel n'a pas caractérisé l'impossibilité pour la société de se redresser et a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.631-15 du code de commerce ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 14-26.037
Date de la décision : 22/03/2016
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Chambre commerciale financière et économique, arrêt n°14-26.037 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon 02


Publications
Proposition de citation : Cass. Com. financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 22 mar. 2016, pourvoi n°14-26.037, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.26.037
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