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22/03/2016 | FRANCE | N°14-26.005

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 22 mars 2016, 14-26.005


COMM.

JT



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 22 mars 2016




Rejet non spécialement motivé


Mme MOUILLARD, président



Décision n° 10069 F

Pourvoi n° F 14-26.005







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :>
Vu le pourvoi formé par la société Thyssenkrupp ascenseurs, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3],

contre l'arrêt rendu le 23 septembre 2014 par la cou...

COMM.

JT



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 22 mars 2016




Rejet non spécialement motivé


Mme MOUILLARD, président



Décision n° 10069 F

Pourvoi n° F 14-26.005







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Thyssenkrupp ascenseurs, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3],

contre l'arrêt rendu le 23 septembre 2014 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre, section 2), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Sodimas, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],

2°/ à Mme [F] [J], domiciliée [Adresse 2], prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société ASL Midi-Pyrénées,

défenderesses à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 février 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Schmidt, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Beaudonnet, avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Boullez, avocat de la société Thyssenkrupp ascenseurs, de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de la société Sodimas, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme [J], ès qualités ;

Sur le rapport de Mme Schmidt, conseiller référendaire, l'avis de Mme Beaudonnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Thyssenkrupp ascenseurs aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour la société Thyssenkrupp ascenseurs

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la société THYSSENKRUPP ASCENCEURS à verser à la société SODIMAS la somme de 32.637,64 € outre les intérêts au taux légal à compter du 7 octobre 2011, D'AVOIR accueilli la demande de compensation de créance de la société SODIMAS à l'égard de Me [J], ès qualités, et D'AVOIR débouté la société THYSSENKRUPP ASCENSEURS de la demande qu' elle avait formée afin que la société SODIMAS soit condamnée à restituer l'ensemble des sommes versées à titre d'acomptes par la société ASL MIDI-PYRENEES pendant la période d'observation ;

AUX MOTIFS QUE, sur le paiement des factures de la société SODIMAS, la SA SODIMAS demande à la SA TA le paiement de trois factures de matériel (intitulé Ensemble modernisation CM 17300 Camargue 11 ; CM17301 Camargue 1 ; CM 17174 Camargue 3) qu'elle lui a livré le 1er juillet 2011 pour un montant total de 32.637,64 euros outre les intérêts de retard ; que la société TA demande la déduction des acomptes versés par la société ASL MP avant la cession des actifs effectuée le 1er avril 2011 ,· qu 'il convient d'analyser le périmètre de la cession d'actifs pour déterminer si les dits acomptes ont été cédés à la société TA et si la commande de matériel correspondant faite par la société ASL MP a été transférée au cessionnaire ; que force est de constater que ni le jugement du 31 mars 2011 homologuant le plan de cession ni l'acte de cession entre la société ASL MP et la société TA signé le 21 juin 2011 n'évoque le transfert au bénéfice du cessionnaire des commandes de matériel réglées par la société ASL MP et non encore livrées ; que les matériels correspondant aux trois factures Pro Forma litigieuses n'ont pas été listés ni mentionnés dans l'acte de cession d'actifs ni dans le jugement homologuant le plan ; qu 'il s'agit de trois contrats de vente de matériel instantanée et non de contrats en cours ou s'inscrivant dans une convention de fournitures ; que par conséquent, les trois contrats litigieux liés aux factures Pro forma ne correspondent ni aux contrats de fourniture ni aux contrats en cours ni aux encours mentionnés dans le plan de cession ; que la société TA se fonde sur la seule mention qu'elle a effectuée dans son projet d'offre de rachat des actifs rectifié du 3 mars 2011 et indiquant dans le prix d'achat: « encours » 122.500 euros dont 60.000 euros encours travaux (y compris acomptes, avances fournisseurs, prestations) ; que cette mention forfaitaire n'est accompagnée d'aucune liste de fournisseurs ni d'avances déjà réglées; qu'elle ne peut donc, à elle seule, signifier que les avances fournisseurs portent sur les achats de matériels déjà réglés et non livrés par les fournisseurs de la société ASL MP alors que ces matériels ne sont pas mentionnés comme des actifs à livrer du débiteur ni comme des actifs à recevoir en comptabilité el correspondant à un achat forfaitaire du cessionnaire ; que Me [J] es qualités et le fournisseur lui-même, la SA SODIMAS. considèrent que les contrats de vente de matériel non livrés à la société ASL MP sont devenus caduques à la date de la liquidation judiciaire de la société ASL MP et que les acomptes versés doivent revenir à la société ASL MP ; que la société TA ne peut donc solliciter la déduction des acomptes versés par la société ASL MP sur le matériel livré et facturé à la société TA le 1er juillet 2011 ; qu 'il convient d'infirmer le jugement de ce chef et de condamner la société TA à verser à la société SODIMAS la somme de 32.637, 64 euros outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 7 octobre 2011 ; que, par ailleurs, à défaut d'être comprises dans le périmètre de la cession, la société THYSSENKRUPP ASCENSEURS n'est pas fondée à solliciter la restitution de l'ensemble des sommes versées à titre d'acomptes par la société ASL MP pendant la période d'observation ; qu 'il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société TA de ses demandes à rencontre de Me [J] es qualités ; que, sur la compensation des créances entre les sociétés SODIMAS el ASL MP et sur la demande de Me [J] es qualités de restitution de sommes par la société SODIMAS, après échange de diverses pièces en cours d'instance, les parties se sont fondées sur l'attestation du commissaire aux comptes de la société SODIMAS pour déterminer le montant de la créance de la société ASL MP au litre des acomptes versés pour des contrats d'achats devenus caduques ; que le montant des dits acomptes versés par la société ASL MP à la société SODIMAS pendant la période d'observation s'élevait ainsi à 58.391.39 euros ; que la société SODIMAS demande la compensation de cette créance de la société ASL MP, après caducité des achats effectués à défaut de livraison avant la liquidation judiciaire, soit la somme de 58.391,39 euros et sa créance déclarée à l'ouverture de la procédure collective au motif qu'il s'agit de créances connexes; que, pour faire jouer la compensation des créances autorisée à l'article L 622-7 § 1 du code de commerce, elle allègue de la connexité des créances réciproques en se fondant uniquement sur l'existence d'un compte courant entre les deux sociétés et non sur une convention de fourniture ; que la seule existence de ce compte courant entre parties, qui n'est pas contestée, suffit à établir la connexité de leurs créances réciproques et il y a lieu de faire jouer la compensation demandée ;

1. ALORS QUE même dans le silence du jugement arrêtant le plan de cession, les contrats de fourniture de biens conclus par le débiteur, pendant la durée de la période d'observation, sont cédés au repreneur de l'entrepreneur en difficultés qui s'en prévaut dès lors que l'autre partie en poursuit l'exécution à son égard ; qu'en retenant, pour décider que l'ensemble des encours sur les commandes conclues par la société ASL MIDI PYRENEES auprès de la société SODIMAS n'avait pas été cédé à la société THYSSENKRUPP ASCENCEURS, que ces contrats n'ont pas été listés, ni mentionnés dans l'offre de reprise, ni dans le jugement arrêtant le plan de cession, ni encore dans l'acte de cession d'actifs, et qu'ils étaient devenus caducs à la date de la liquidation judiciaire de la société ASL MP, de sorte que la société SODIMAS est tenue de restituer à Me [J], les acomptes qu'elle avait reçus de la société ASL MP, sans qu' ils puissent venir en déduction du prix des marchandises livrées et facturées par la société SODIMAS à la société THYSSENKRUPP ASCENSEURS, au lieu de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la cession des contrats au repreneur, la société THYSSENKRUPP ASCENSEUR, ne résultait pas de la poursuite de leur exécution par la société SODIMAS qui avait réclamé au repreneur, après le prononcé du plan de cession, le paiement du prix des marchandises commandées par le débiteur pendant la période d'observation, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 642-7, alinéa 1er et 2, du Code de commerce et de l'article 1134 du Code civil ;

2. ALORS si tel n'est pas le cas QU' indépendamment des conditions posées par l'article L. 642-27, alinéa 1er et 2, du Code de commerce pour la cession judiciaire au repreneur des contrats nécessaires à la poursuite de l'activité, il est au pouvoir du repreneur de se substituer au débiteur dans l'exécution des contrats passés pour les besoins de son activité du seul fait que le contractant du débiteur y a donné son consentement, postérieurement au prononcé du jugement arrêtant le plan de cession, en poursuivant leur exécution à l'encontre du repreneur ; qu'en retenant, pour décider que l'ensemble des encours sur les commandes conclues par la société ASL MIDI PYRENEES auprès de la société SODIMAS n'a pas été cédé à la société THYSSENKRUPP ASCENCEURS, que ces contrats n'avaient pas été mentionnés dans l'offre de reprise, ni dans le jugement arrêtant le plan de cession, ni encore dans l'acte de cession d'actifs, et qu'ils étaient devenus caducs à la date de la liquidation judiciaire de la société ASL MP, de sorte que la société SODIMAS est tenue de restituer à Me [J], les acomptes qu'elle avait reçus de la société ASL MP, sans qu'ils puissent venir en déduction du prix des marchandises livrés et facturés par la société SODIMAS à la société THYSSENKRUPP ASCENSEURS, au lieu de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la société SODIMAS, en réclamant à la société THYSSENKRUPP ASCENSEUR, le prix des marchandises commandées par la société ASL MIDI PYRENNES pendant la période d'observation, n'avait pas donné son accord à la cession des contrats au repreneur, la société THYSSENKRUPP ASCENSEUR, ce qui permettait à cette dernière de se prévaloir, en contrepartie, des acomptes versées par la société ASL MIDI PYRENNES à laquelle elle s'était substituée dans l'exécution des commandes qui n'étaient donc pas caduques, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 14-26.005
Date de la décision : 22/03/2016
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Chambre commerciale financière et économique, arrêt n°14-26.005 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse 22


Publications
Proposition de citation : Cass. Com. financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 22 mar. 2016, pourvoi n°14-26.005, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.26.005
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