La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/03/2016 | FRANCE | N°14-23.873

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 22 mars 2016, 14-23.873


COMM.

JT



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 22 mars 2016




Rejet non spécialement motivé


Mme MOUILLARD, président



Décision n° 10068 F

Pourvoi n° P 14-23.873







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :>
Vu le pourvoi formé par la société [C] [J], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de l...

COMM.

JT



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 22 mars 2016




Rejet non spécialement motivé


Mme MOUILLARD, président



Décision n° 10068 F

Pourvoi n° P 14-23.873







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société [C] [J], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Sodicru sélection,

contre l'arrêt rendu le 18 juin 2014 par la cour d'appel de Bordeaux (5e chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [H] [O], domicilié [Adresse 3],

2°/ à la société Banque populaire Aquitaine Centre Atlantique, dont le siège est [Adresse 1],

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 février 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Schmidt, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Beaudonnet, avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société [C] [J], ès qualités, de la SCP Didier et Pinet, avocat de la société Banque populaire Aquitaine Centre Atlantique ;

Sur le rapport de Mme Schmidt, conseiller référendaire, l'avis de Mme Beaudonnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société [C] [J], ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille seize.
MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour la société [C] [J], ès qualités

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la Selarl [C] [J], agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Sodicru Sélection, de sa demande de remise de fonds attribués à la Banque populaire du Sud-Ouest, aux droits de laquelle se trouve la Banque populaire Aquitaine Centre Atlantique, à la suite de l'acte constatant l'accord entre les parties du 20 novembre 2007 ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE s'il est exact que le jugement d'ouverture d'une procédure collective arrête toute procédure d'exécution tant sur les meubles que sur les immeubles appartenant au débiteur de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée à l'article L.622-7 du code de commerce, il n'en reste pas moins que l'arrêt des voies d'exécution n'implique la mainlevée d'une procédure de saisie-vente que lorsqu'à la date du jugement d'ouverture, cette procédure n'a pas par la vente produit ses effets ; qu'il résulte du cas soumis à la cour que la procédure de distribution du prix faisait suite à une procédure d'exécution de saisie-vente fondée sur un titre authentique (des décisions de justice) dont la vente avait eu lieu les 23 mai et 28 juin 2007 soit avant le prononcé du redressement judiciaire de la Sarl Sodicru prononcé le 7 novembre 2007 ; qu'ainsi la procédure de saisie-vente avait produit son effet attributif antérieurement au jugement d'ouverture de sorte que les biens vendus étaient sortis du patrimoine du débiteur à ces dates ; que la Sarl Sodicru était donc dépossédée de ces biens au moment de l'ouverture de la procédure collective par l'effet de leur vente qui a fait intégrer leur prix dans le patrimoine de la Banque populaire ; que de ce fait, la Selarl [J] ès qualités ne peut en revendiquer la somme obtenue ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE suivant acte intitulé « acte constatant l'accord entre les parties » en date du 20 novembre 2007, suite à une contestation soulevée par la société Sodicru Sélection, après avoir convoqué les parties à une tentative de conciliation, en présence de la Banque populaire du Sud-Ouest représentée par son avocat, de la Société générale représentée par son avocat, de la Sarl Sodicru Sélection représentée par M. [H] [O], gérant, en l'absence de la Selarl [J] non représentée, l'huissier instrumentaire, Mme [V], a constaté l'accord des parties présentes pour la répartition de la somme de 625.779,94 euros provenant de la vente des biens gagés après déduction des frais de la manière suivante : Société générale sous réserve de l'obtention d'un titre exécutoire : 269.151,96 euros, BPSO : 269.151,96 euros ; que les fonds ont été libérés au profit de la BPSO, mais non de la Société générale (…) ; qu'il est établi par les actes d'huissier que les biens de la société Sodicru ont été vendus à la suite d'une procédure d'exécution pratiquée sur requête de la BPSO et que ces ventes ont été effectuées avant l'ouverture de la procédure collective à l'encontre de la société Sodicru Sélection ; que conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation et en dernier lieu de l'arrêt du 27 mars 2012, la procédure de saisie-vente avait produit son effet attributif avant l'ouverture de la procédure collective ; qu'il en résulte d'une part que l'ouverture de la procédure collective ne pouvait arrêter la procédure d'exécution ayant déjà produit son effet attributif et que, d'autre part, la procédure de distribution alors en cours ne rentrait pas dans le cadre des dispositions de l'article R.622-19 ;

ALORS QUE le jugement d'ouverture d'une procédure collective arrête ou interdit toute voie d'exécution de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 du code de commerce tant sur les meubles que sur les immeubles ; que les procédures de distribution du prix de vente d'un meuble ne faisant pas suite à une procédure d'exécution ayant produit un effet attributif avant le jugement d'ouverture, en cours au jour de ce jugement, sont caduques ; que la procédure de distribution du prix de la saisie-vente est caduque dès lors que ce prix n'a pas été attribué aux créanciers saisissants, peu important que la vente ait emporté transfert du bien depuis le patrimoine du débiteur saisi à celui de l'adjudicataire ; que pour refuser de déclarer caduque la procédure de distribution du prix de vente de biens meubles de la société Sodicru Sélection, saisis par la Banque populaire, la cour d'appel a considéré que la vente, antérieure au jugement d'ouverture, avait produit un effet attributif ;
qu'en statuant ainsi, tandis que le prix d'adjudication n'a été réparti entre les créanciers que le 20 novembre 2007, après le jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire de la société Sodicru, ce dont il résultait qu'au jour de ce jugement la saisie-vente n'avait pas eu d'effet attributif du prix de vente au profit des créanciers, mais seulement du bien saisi à l'adjudicataire, la cour d'appel a violé les articles L.622-21 du code de commerce, en sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 18 décembre 2008, et R. 622-19 du même code, ensemble l'article L.221-6 du code des procédures civiles d'exécution.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 14-23.873
Date de la décision : 22/03/2016
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Chambre commerciale financière et économique, arrêt n°14-23.873 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux 05


Publications
Proposition de citation : Cass. Com. financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 22 mar. 2016, pourvoi n°14-23.873, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.23.873
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award