La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/03/2016 | FRANCE | N°14-23.123

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 22 mars 2016, 14-23.123


COMM.

IK



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 22 mars 2016




Rejet non spécialement motivé


Mme MOUILLARD, président



Décision n° 10063 F

Pourvoi n° Y 14-23.123







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :>
Vu le pourvoi formé par M. [E] [K], domicilié [Adresse 1],

contre l'arrêt rendu le 26 juin 2014 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre civile, section B), dans le litige...

COMM.

IK



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 22 mars 2016




Rejet non spécialement motivé


Mme MOUILLARD, président



Décision n° 10063 F

Pourvoi n° Y 14-23.123







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. [E] [K], domicilié [Adresse 1],

contre l'arrêt rendu le 26 juin 2014 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre civile, section B), dans le litige l'opposant à la Caisse d'épargne et de prévoyance Aquitaine Poitou Charentes, dont le siège est [Adresse 2],

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 février 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Guérin, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Beaudonnet, avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [K], de la SCP Didier et Pinet, avocat de la Caisse d'épargne et de prévoyance Aquitaine Poitou Charentes ;

Sur le rapport de M. Guérin, conseiller, l'avis de Mme Beaudonnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [K] aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la Caisse d'épargne et de prévoyance Aquitaine Poitou Charentes la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. [K]

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté les demandes de dommages-intérêts formées par M. [E] [K] contre la CAISSE D'ÉPARGNE D'AQUITAINE et de l'avoir condamné à payer à cette dernière une somme de 439.992,10 euros majorée des intérêts conventionnels à compter du 14 janvier 2011 ;

AUX MOTIFS PROPRES QU' « il résulte des pièces versées aux débats que la SACCEF s' était portée caution solidaire du remboursement du prêt d'un montant de 115.289 euros consenti à M. [K] le 7 juillet 2007, et que certaines échéances de ce prêt étant demeurée impayées, la Caisse d'Epargne et de Prévoyance a prononcé la déchéance du terme puis compte tenu de la défaillance de l'emprunteur a demandé à la caution de prendre en charge les sommes restant dues au titre de ce prêt ; que la SACCEF ayant réglé à la Caisse d'Epargne la somme de 110.068,08 euros et obtenu une quittance subrogative a sollicité en justice la condamnation de M. [K] à lui payer ladite somme ; que par jugement du 17 janvier 2013, le tribunal de grande instance de Libourne a fait droit à cette demande ; que M. [K] n'a pas appelé la Caisse d'Epargne en la cause et n'a pas formé de recours à l'encontre de cette décision, laquelle relevait qu'il ne contestait pas avoir bien reçu les fonds et avoir commencé les remboursements ; que le relevé de situation produit par la Caisse d'Epargne fait au demeurant apparaître que des versements ont été effectués sur le compte de M. [K] à hauteur du capital emprunté, eu égard aux intérêts intercalaires reportés en application du contrat jusqu'à la date du point de départ d'amortissement ; qu'aucune faute susceptible d'engager la responsabilité de la banque à ce titre n'est démontrée ; que M. [K], faisant par ailleurs valoir qu'il n'a pas pu réaliser la vente des immeubles objet des trois prêts en cause dans le cadre du présent litige avant le différé d'amortissement, en raison de la crise du marché immobilier, reproche à la Caisse d'Epargne d'avoir rejeté ses propositions faites avant que la déchéance du terme ne soit prononcée, d'avoir prélevé sur ses comptes un ensemble de frais et d'intérêts divers et douteux, de l'avoir maintenu sciemment dans une situation financière qui ne lui permettait plus d'honorer les échéances des prêts, d'avoir ainsi manqué à son obligation de bonne foi, et contribué par ses fautes à aggraver le montant de sa dette globale ; qu'il ressort des échanges de correspondances entre les parties que M. [K] a demandé à la banque en juin 2010 d'envisager une restructuration de son crédit relais n° 1672632 comportant un prêt complémentaire de 53.957 euros, et que la Caisse d'Epargne a refusé d'accéder à cette demande, en rappelant à M. [K] qu'elle lui avait accordé un nouveau délai pour vendre son immeuble ; que ce refus ne peut être qualifié de fautif, M. [K] n'ayant pas justifié de diligences sérieuses pour tenter de réaliser son patrimoine, bien que la banque ait manifesté dans plusieurs courriers qu'elle n'était pas opposée à une issue amiable en lui réclamant des documents attestant de sa volonté de vendre ses biens, étant précisé qu'elle n'était pas tenue de faire droit à toute nouvelle demande de crédit présentée par son client ; que M. [K] ne démontre pas que la Caisse d'Epargne a prélevé indûment des frais et des intérêts contractuels sur son compte ; qu'il ne rapporte pas la preuve que la banque a manqué à son obligation de bonne foi dans l'exécution du contrat, et ne peut donc valablement conclure au débouté des demandes formées par celle-ci fondées sur ses propres manquements à s'acquitter du remboursement des sommes empruntées, dont il ne discute pas la réalité »
(arrêt, p. 6-7) ;

ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE « les demandes principales de LA CAISSE D'ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE D'AQUITAINE POITOU-CHARENTES sont justifiées par les pièces suivantes : Au titre du prêt numéro 1672632 RELAIS DIFFÉRÉ TOTAL : - offre de prêt acceptée le 3 mai 2008 d'un montant initial de 184 920 pour l'acquisition d'une maison à usage locatif à LIBOURNE, - tableau d'amortissement, - mise en demeure du 4 mai 2010, - mise en demeure du 18 novembre 2010, - décompte des sommes dues au 13 janvier 2011 ; Au titre du prêt numéro 1672633 PRIMO REPORT : - offre de prêt accepté le 28 avril 2008 d'un montant initial de 70 250 E pour le financement de travaux sur une maison à usage locatif située à SAINT-JEAN DE BLAIGNAC, - tableau d'amortissement, - mise en demeure du 4 mai 2010, - mise en demeure du 18 novembre 2010, - décompte des sommes dues au 13 janvier 2011 ; Au titre du prêt numéro 8526 613 RELAIS IMMOBILIER : - offre de prêt acceptée le 2 avril 2009 d'un montant initial de 139 200€ pour l'acquisition d'un logement existant à [Localité 1], - tableau d'amortissement, - mise en demeure du 4 mai 2010, - mise en demeure du 18 novembre 2010, - décompte des sommes dues au 13 janvier 2011 ; qu'aucune contestation n'a été formée par le défendeur sur le principe et sur le montant des demandes principales de LA CAISSE D'ÉPARGNE ; qu'il convient d'y faire droit pour les sommes détaillées dans l'assignation et dans les conclusions récapitulatives de la demanderesse ;
que sur les demande accessoires et reconventionnelles, les conditions légales apparaissent réunies pour que la capitalisation des intérêts soit ordonnée à compter de l'assignation ; que M. [E] [K] a bénéficié d'importants délais de fait depuis les mises en demeure qui lui ont été adressées le 4 mai 2010 et le 18 novembre 2010 ; qu'il ne démontre pas qu'il ait effectué des démarches actives pour vendre son actif immobilier et notamment les biens objets des financements obtenus auprès de LA CAISSE D'ÉPARGNE ; qu'il convient donc de rejeter sa demande présentée sur le fondement de l'article 1244-1 du Code civil » (jugement, p. 6-7) ;

ALORS QUE, premièrement, l'emprunteur est en droit d'opposer la faute de l'établissement de crédit lorsque celle-ci est à l'origine de son insolvabilité ;
qu'en l'espèce, M. [E] [K] faisait valoir que la CAISSE D'ÉPARGNE D'AQUITAINE avait appelé le remboursement du prêt souscrit le 7 juillet 2007 en anticipant le terme convenu selon lequel le remboursement du capital comme des intérêts n'interviendrait qu'une fois le capital entièrement libéré de sorte à laisser le temps à l'emprunteur de réaliser les travaux et de donner le bien en location pour financer sa dette de remboursement, et que cette faute à l'origine de la déchéance du terme prononcée par la banque l'avait contraint à un remboursement immédiat l'ayant empêché d'honorer les échéances de remboursement de ses autres emprunts (conclusions du 7 avril 2014, p. 4 et 5) ; qu'en se bornant à relever pour répondre à ce moyen que le prêt a été libéré à hauteur du capital emprunté (arrêt, p. 7, in limine), sans vérifier, comme il lui était demandé, si le capital avait été intégralement libéré au jour du premier appel de remboursement par la CAISSE D'ÉPARGNE, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;

ALORS QUE, deuxièmement, le fait de n'avoir pas soulevé un moyen dans une précédente instance n'interdit pas de se prévaloir de ce moyen pour soutenir une demande nouvelle à l'encontre d'une partie étrangère à la première procédure ; qu'en retenant encore que M. [E] [K] n'avait pas formé de recours contre le jugement du 17 janvier 2013 qui l'avait condamné à régler la somme de 110.068,08 euros à la SACCEF, caution solidaire subrogée dans les droits de la CAISSE D'ÉPARGNE, au terme d'une motivation dont il résultait qu'il ne contestait pas avoir reçu les fonds et avoir commencé les remboursements (arrêt, p. 6, in fine), quand cette circonstance n'affranchissait pas les juges de leur obligation d'examiner le bien-fondé du moyen dont ils étaient saisis, les juges du fond ont à nouveau privé leur décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;

ET ALORS QUE, troisièmement, sont seules revêtues de l'autorité de la chose jugée les dispositions d'un jugement rendu entre les mêmes parties ; qu'en opposant à M. [E] [K] les motifs d'un jugement rendu dans une procédure qui ne concernait pas la CAISSE D'ÉPARGNE, les juges du fond ont de toute façon violé les articles 1351 du Code civil et 480 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 14-23.123
Date de la décision : 22/03/2016
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Chambre commerciale financière et économique, arrêt n°14-23.123 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux 1B


Publications
Proposition de citation : Cass. Com. financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 22 mar. 2016, pourvoi n°14-23.123, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.23.123
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award