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22/03/2016 | FRANCE | N°14-20.265

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 22 mars 2016, 14-20.265


COMM.

IK



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 22 mars 2016




Rejet non spécialement motivé


Mme MOUILLARD, président



Décision n° 10060 F

Pourvoi n° S 14-20.265





R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu

le pourvoi formé par :

1°/ la société Comptoir fiduciaire de Paris, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], agissant en qualité de mandataire de la société Logista Fran...

COMM.

IK



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 22 mars 2016




Rejet non spécialement motivé


Mme MOUILLARD, président



Décision n° 10060 F

Pourvoi n° S 14-20.265





R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par :

1°/ la société Comptoir fiduciaire de Paris, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], agissant en qualité de mandataire de la société Logista France, anciennement dénommée Altadis distribution France,

2°/ la société Logista France, anciennement dénommée Altadis distribution France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3],

contre l'arrêt rendu le 6 mai 2014 par la cour d'appel de Poitiers (2e chambre civile), dans le litige les opposant à Mme [H] [B], domiciliée [Adresse 2], prise en qualité de liquidateur judiciaire de M. [E] [K],

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 février 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Zanoto, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Beaudonnet, avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de Me Le Prado, avocat de la société Comptoir fiduciaire de Paris, ès qualités, et de la société Logista France ;

Sur le rapport de M. Zanoto, conseiller, l'avis de Mme Beaudonnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Comptoir fiduciaire de Paris, ès qualités, et la société Logista France aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour la société Comptoir fiduciaire de Paris, ès qualités, et la société Logista France

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué

D'AVOIR prononcé l'admission de la créance de la société Altadis Distribution à titre privilégié à hauteur seulement de 4 197,42 euros (7 965,62 euros - 3 768,20 euros (valeur du stock).

AUX MOTIFS PROPRES QU' «il résulte des pièces produites, notamment du relevé de situation jointe à la déclaration de créance, et il n'est pas soutenu le contraire, que la totalité des marchandises livrées par LA SAS LOGISTA FRANCE à M. [E] [K] s'élevait à la somme de 36495.49 euros ; qu'il est également constant que le stock non vendu a été repris par LA SAS LOGISTA FRANCE et valorisé à la somme de 3768.20 euros, ladite valorisation n'étant pas contestée ; qu'il n'est pas contesté non plus que ce stock faisait partie des dites marchandises livrées ; qu'il s'en déduit que la somme de 3768.20 euros doit bien être déduite du montant de la créance déclarée dans laquelle est incluse la valeur du stock repris, au motif que LA SAS LOGISTA FRANCE ne peut à la fois être payée pour ce stock au titre de sa créance et en avoir obtenu restitution à peine d'enrichissement sans cause ; qu'à supposer qu'en application de la législation invoquée, LA SAS LOGISTA FRANCE soit restée propriétaire du tabac non vendu, cela est indifférent à la solution du litige et ne peut permettre à celle-ci d'être payée dans le cadre de sa déclaration de créance pour des marchandises qui lui ont été restituées ».

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE «La SAS ALTADIS, par l'intermédiaire du CFP, a déclaré sa créance le 14/03/2012 reçue par le mandataire judiciaire Me [B], le 29/03/2012 pour un montant de 11664.28 € de décomposant ainsi:
- 7965.62 € à titre privilégié.
- 3698.66€ à titre chirographaire.
que le liquidateur, par courrier du 03/08/2012 adressé à CFP, a contesté la créance au motif suivant:
« j'ai acquiescé à votre demande en revendication du stock de tabac appartenant à ALTADIS par courrier du 09/05/2012. ALTADIS a récupéré le stock à mon Etude le 16/05/2012 pour une valeur de 3768.20 €. Vous voudrez bien m'adresser un avoir de ce montant et modifier votre déclaration de créance» ; que la CFP a répondu le 07/08/2012 précisant qu'elle maintenait la totalité de sa créance au motif que la déclaration de créance et la revendication sont pour cet organisme deux procédures distinctes ; que la Sté ALTADIS a bien récupéré le stock de tabac pour la somme de 3768.20 €; que M. [E] [K] a été déclaré en liquidation judiciaire par jugement du 28/02/2012, avec cessation d'activité immédiate; qu'en conséquence, contrairement à ce qu'indique CFP dans son courrier du 07/08/2012, il n'y a pas eu de ventes de tabac après le 28/02/2012 (date du jugement de LJ, sans poursuite d'activité) ; que, n'ayant pas eu de vente de tabac postérieurement à l'ouverture de la procédure, il n'y a pas lieu à rétrocession et le stock récupéré par la Sté ALTADIS doit faire I' objet d'un avoir pour une valeur de 3768.20€ ».

ALORS QUE l'administration dispose d'un monopole de vente au détail des tabacs manufacturés qui oblige tout fournisseur de tabac à conserver la propriété des tabacs depuis leur entrée ou leur fabrication en France jusqu'à leur vente au détail après consignation chez le débitant et qui institue au profit exclusif de ce fournisseur un droit de propriété qui n'est pas transféré au créancier subrogé ; que le fournisseur demeurant propriétaire des marchandises jusqu'à leur vente au consommateur, le débiteur en ayant seulement le dépôt consigné, seules les ventes de tabac effectuées pour le compte du fournisseur antérieurement à l'ouverture de la procédure collective du débitant donnent naissance à une créance au profit du fournisseur devant être déclarée au passif ; qu'en décidant que la somme de 3 768,20 euros correspondant au stock du tabac non vendu par Monsieur [K] à la date de sa mise en liquidation judiciaire devait venir en déduction de la créance déclarée par son fournisseur au motif erroné que celle-ci incluait la valeur des marchandises invendues qui lui avaient été restituées, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article L 622-24 du code de commerce et, par refus d'application, l'article 570-I-2° du code général des impôts.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 14-20.265
Date de la décision : 22/03/2016
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Chambre commerciale financière et économique, arrêt n°14-20.265 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers


Publications
Proposition de citation : Cass. Com. financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 22 mar. 2016, pourvoi n°14-20.265, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.20.265
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