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22/03/2016 | FRANCE | N°14-15.404

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 22 mars 2016, 14-15.404


COMM.

IK



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 22 mars 2016




Rejet non spécialement motivé


Mme MOUILLARD, président



Décision n° 10064 F

Pourvoi n° G 14-15.404
_______________________

Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de M. [W] [U].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 30 janvier 2015.






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
> _________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision...

COMM.

IK



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 22 mars 2016




Rejet non spécialement motivé


Mme MOUILLARD, président



Décision n° 10064 F

Pourvoi n° G 14-15.404
_______________________

Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de M. [W] [U].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 30 janvier 2015.






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la caisse de Crédit mutuel d'Aubenas et sa région, dont le siège est [Adresse 2],

contre l'arrêt rendu le 30 janvier 2014 par la cour d'appel de Nîmes (chambre commerciale, chambre 2 B), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [W] [U], domicilié [Adresse 1],


2°/ à M. [X] [V], domicilié [Adresse 3],

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 février 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Robert-Nicoud, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Beaudonnet, avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de la caisse de Crédit mutuel d'Aubenas et sa région, de la SCP Lesourd, avocat de M. [U] ;

Sur le rapport de Mme Robert-Nicoud, conseiller référendaire, l'avis de Mme Beaudonnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à la caisse de Crédit mutuel d'Aubenas et sa région du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. [V] ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la caisse de Crédit mutuel d'Aubenas et sa région aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la SCP Lesourd la somme de 2 000 euros ;




Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour la caisse de Crédit mutuel d'Aubenas et sa région

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté la Société Coopérative Caisse de Crédit Mutuel d'Aubenas et sa région de toutes ses demandes ;

AUX MOTIFS QU'à titre principal, [W] [U] et [N] [V] se prévalent, au visa des dispositions de l'article L. 341-4 du code de la consommation, du caractère disproportionné de leurs engagements ; qu'ils font valoir que le CREDIT MUTUEL a consenti une facilité de caisse à la société, après 9 mois de relations commerciales, et ce, alors même que le compte était très peu mouvementé, et sans procéder à une vérification objective de la situation de la société et des cautions, alors que la situation était déjà difficile ; qu'aux termes des dispositions de l'article L. 341-4 du code de la consommation, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et ses revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ; que ces dispositions n'opèrent effectivement aucune distinction entre caution avertie et caution profane, de telle sorte que le caractère de caution profane ou de dirigeant averti est indifférent pour son application ; qu'en présence d'une pluralité de cautions solidaires, la proportionnalité doit s'apprécier individuellement, pour chacune d'elles, dès lors que chaque caution est tenue au paiement intégral de la dette sans pouvoir opposer le bénéfice de discussion ou de division ; que d'autre part, contrairement à ce que soutient le CREDIT MUTUEL, la disproportion du cautionnement doit être évalué lors de la conclusion du contrat, au regard du montant de l'engagement, et en fonction de tous les éléments du patrimoine de la caution, comme toutes ses dettes et obligations, et doit être appréciée en prenant en considération l'endettement global de la caution, y compris celui résultant des engagements de caution ; qu'il résulte des explications fournies par les parties et des pièces produites que [W] [U] et [N] [V] exploitent depuis 2004, une activité de vente de réparation de motocycles sous la forme d'une Sarl [U] [V], dont il sont tous deux associés et cogérants ; qu'afin de financer l'acquisition du fonds, la Sarl [U] [V] a contracté, au mois d'avril 2004, un prêt de 186400 € auprès de la BANQUE POPULAIRE du sud, en garantie duquel chacun d'eux s'est engagé solidairement à concurrence de 121160 € ; qu'au jour de l'engagement de caution, en janvier 2009, la situation des appelants était la suivante : - [W] [U] a déclaré 11 880 € au titre des revenus de l'année 2008, 8000 € au titre des revenus, de l'année 2009, a bénéficié d'une prime pour l'emploi pour ces deux années comme les précédentes, et n'était donc pas imposable ; [W] [U] a fait l'acquisition, en indivision avec sa compagne, d'un immeuble situé à [Localité 1], selon acte reçu par Me [M], notaire à [Localité 1] le 9 février 2000, dont le financement a été réalisé par un prêt de 510 000 francs remboursable sur 15 années, et par un prêt de 100 000 francs en garantie desquels un privilège de prêteur de deniers a été inscrite par le Crédit Agricole (remboursement 750 € par mois) ; qu'il est également justifié que [W] [U] a contracté, en 2008, un prêt à la consommation auprès de la BANQUE POPULAIRE, en remboursement duquel il versait une somme de 239,79 euros par mois ; qu'il est donc incontestable que [W] [U] avait des revenus tout à fait modestes au jour de son engagement (990 € en 2008 et 670 € en 2009), avec un endettement conséquent, compte tenu de l'engagement de caution souscrit pour financer l'acquisition du fonds de commerce et du remboursement du prêt immobilier ; que le crédit mutuel est mal fondé à soutenir que [W] [U] disposait d'un patrimoine immobilier de 90 000 €, alors que l'immeuble était en cours d'acquisition et que le Crédit Agricole Bénéfice d'une sûreté sur ce bien ; que dans ces conditions, l'engagement de [W] [U] à hauteur de 18 000 €, ce qui représente plus de deux années de revenus apparaît disproportionné ; que la situation de [W] [U] n'est guère plus favorable depuis la mise en liquidation judiciaire de la société ; qu'il occupe toujours l'immeuble sis à [Localité 2], et doit faire face au remboursement des prêts ; qu'il a déclaré un revenu de 8600 € au titre de l'année 2010, 4766 € au titre de l'année 2011 ; qu'il justifie travailler à temps partiel, en qualité d'ouvrier d'exécution depuis le mois d'avril 2012 et percevoir un revenu moyen mensuel de l'ordre de 900 € ; qu'il n'est donc pas en mesure d'assumer ses obligations ; que le CREDIT MUTUEL ne peut donc se prévaloir de l'engagement de caution de [W] [U], en raison du caractère disproportionné de celui-ci ;

1° ALORS QUE l'engagement de caution conclu par une personne physique au profit d'un créancier professionnel ne doit pas être manifestement disproportionné aux biens et revenus déclarés par la caution, dont le créancier n'a pas à vérifier l'exactitude ; qu'en jugeant que l'engagement de M. [U] était disproportionné à ses biens et ses revenus aux motifs, notamment, qu'il avait « contracté, en 2008, un prêt à la consommation auprès de la BANQUE POPULAIRE, en remboursement duquel il versait une somme de 239,79 euros par mois » (arrêt, p. 5, in fine), sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée (conclusions, n°7), si la caution n'avait pas omis de faire état de cet engagement sur la fiche de renseignement qu'elle avait remplie en 2009 de sorte qu'elle n'était pas fondée à s'en prévaloir pour prétendre que son engagement était disproportionné par rapport à ses biens et ses revenus, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 341-4 du Code de la consommation ;

2°ALORS QUE l'engagement de caution conclu par une personne physique au profit d'un créancier professionnel ne doit pas être manifestement disproportionné aux biens et revenus déclarés par la caution ; qu'en jugeant que « le crédit mutuel [était] mal fondé à soutenir que [W] [U] disposait d'un patrimoine immobilier de 90.000 €, alors que l'immeuble était en cours d'acquisition et que Le Crédit Agricole bénéficiait d'une sûreté sur ce bien », sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée (conclusions, n°7), si en janvier 2009, mois de la régularisation de l'acte, le capital restant dû n'était pas largement inférieur à la valeur du bien de sorte qu'il constituait un réel actif de la caution dont la banque était fondée à se prévaloir pour apprécier la proportionnalité de l'engagement de la caution (conclusions d'appel, n°7), la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 341-4 du Code de la consommation.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 14-15.404
Date de la décision : 22/03/2016
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Chambre commerciale financière et économique, arrêt n°14-15.404 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes


Publications
Proposition de citation : Cass. Com. financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 22 mar. 2016, pourvoi n°14-15.404, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.15.404
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