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22/03/2016 | FRANCE | N°14-11.060

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 22 mars 2016, 14-11.060


COMM.

FB



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 22 mars 2016




Rejet non spécialement motivé


Mme MOUILLARD, président



Décision n° 10062 F

Pourvoi n° M 14-11.060







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :>
Vu le pourvoi formé par :

1°/ M. [N] [B], ayant été domicilié [Adresse 4], ayant agit en qualité de liquidateur de la Société bourdonnaise de travaux publics (SBTR), décédé,
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COMM.

FB



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 22 mars 2016




Rejet non spécialement motivé


Mme MOUILLARD, président



Décision n° 10062 F

Pourvoi n° M 14-11.060







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par :

1°/ M. [N] [B], ayant été domicilié [Adresse 4], ayant agit en qualité de liquidateur de la Société bourdonnaise de travaux publics (SBTR), décédé,

2°/ la société SMJ, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, représentée par M. [L] [G], domicilié [Adresse 1], prise en qualité d'administrateur provisoire de l'étude de M. [B],

3°/ la société SMJ synergie, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, représentée par M. [I] [C], domicilié [Adresse 2], prise en qualité d'administrateur provisoire de l'étude de M. [B],


contre l'arrêt rendu le 13 septembre 2013 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre commerciale), dans le litige les opposant :

1°/ à la société Banque de La Réunion, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3],

2°/ à la société BNP Paribas Réunion, société anonyme, dont le siège est [Adresse 5], venant aux droits de la société Banque nationale de Paris intercontinentale,

défenderesses à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 février 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Guérin, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Beaudonnet, avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de Me Blondel, avocat des sociétés SMJ et SMJ synergie, ès qualités, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Banque de La Réunion ;

Sur le rapport de M. Guérin, conseiller, l'avis de Mme Beaudonnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte aux sociétés SMJ et SMJ Synergie du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société BNP Paribas Réunion ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les sociétés SMJ et SMJ synergie, ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par Me Blondel, avocat aux Conseils, pour les sociétés SMJ et SMJ synergie, ès qualités.

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté le mandataire liquidateur de la société SBTR, de sa demande tendant à la condamnation de la Banque de Réunion à lui payer la somme de 3.000.000 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation de l'aggravation de l'insuffisance d'actif de la liquidation judiciaire de la société SBTR ;

AUX MOTIFS QU'il résulte des éléments versés aux débats que la société SBTR et la Banque de la Réunion ont entretenu des relations contractuelles de longue date et qu'à compter de l'année 1992, plusieurs prêts ont été accordés par cette banque soit directement à l'entreprise, soit indirectement par l'intermédiaire de tiers ; que la SBTR a ainsi souscrit, d'une part, un prêt dit de restructuration le 28 octobre 1992, d'un montant de 2.500.000 francs, remboursable en 24 mensualités au taux de 13 % ; que d'autre part, un prêt d'un montant de 3.000.000 francs a été accordé le 27 mai 1993 à la SCI [S] ; qu'il s'agit d'un crédit-relais sur la vente de parcelles loties d'une durée d'un an et que l'octroi de ce prêt par la BR était conditionné par son apport en compte courant dans la SBTR ; qu'il n'est pas contesté que les fonds provenant de ce prêt ont bien été versés à hauteur de 2.860.000 francs sur le compte de la BRTR le 12 août 1993 ; qu'enfin, un prêt d'un montant de 4.600.000 francs a été accordé le 3 mai 1994 à la SCI du centre commercial de [Localité 1] ; qu'il s'agit également d'un crédit-relais sur la vente des biens appartenant à la SCI ; que comme pour le prêt précédent, l'octroi de ce prêt était conditionné à son apport à la SBTR de manière à venir apurer à due concurrence le solde débiteur du compte courant ; qu'il n'est pas contesté que les fonds ont été versés le 7 juin 1994 sur le compte de la SBTR par le moyen d'un ordre de virement signé par [D] [S] ; qu'enfin, le compte courant de la SBTR présentait un découvert qui était de 4.800.000 francs en octobre 1992, 8.495.477 francs en juin 1994 et 6.284.419 francs le 26 août 1996 lors de l'ouverture du redressement judiciaire ; que Maître [B], ès qualités de liquidateur de la société SBTR soutient que dès 1992, et certainement lors de l'octroi du prêt du 28 octobre 1992, la BR savait que la situation financière de la société SBTR était irrémédiablement compromise ; que sur le plan comptable, les bilans de la SBTR montrent : au 31 décembre 1992, un chiffre d'affaires de 31.449.876 francs avec un résultat de 4.149.475 francs, au 31 décembre 1993, un chiffre d'affaires de 6.140.459 francs avec un résultat de 10.532.450 francs et au 31 décembre 1994 un chiffre d'affaires de 10.986.810 francs avec un résultat de 2.812.420 francs ; que pendant la même période, l'endettement comptable à l'égard des établissements de crédit n'a pas considérablement varié, passant de 14.049.123 francs à 14.050.026 francs ; que par contre, au titre des autres dettes, les sommes dues ont beaucoup augmenté passant de 392.158 francs à 6.015.527 francs ; que la BR suivait de près (elle indique qu'il y a "des contacts fréquents"), la situation de ce client comme cela résulte d'un courrier daté du 9 mai 1995 adressé à la SBTR, courrier dans lequel il est fait état d'un niveau d'activité acceptable en comparaison de celui de l'exercice précédent, d'un moratoire accepté par les principaux créanciers de l'entreprise, d'un besoin maximum de trésorerie correspondant au montant de la facilité de caisse utilisée sur les livres de la banque ; que ce courrier de la BR ajoute : "concernant les résultats de l'exercice 1994, nous avons noté qu'une perte de l'ordre de 2 MF était annoncée, soit une nette amélioration par rapport à 1993 ; que les comptes 1994 devant nous être communiqués fin mai 1995, vous voudrez bien y adjoindre le compte prévisionnel de l'exercice en cours afin que nous puissions juger de la continuité du rétablissement de l'entreprise" ; que la BR précise enfin dans ce courrier, que dans le souci de participer à l'amélioration de la situation, elle adresse à la SBTR de nouvelles conditions en baisse sensible par rapport aux précédentes ; qu'en conséquence, même si la situation financière de la société s'est dégradée à compter de 1992 et si durant cette période les dirigeants n'ont pas pris les décisions de gestion appropriées, sachant que la comptabilité de la société n'était pas tenue régulièrement, comme cela résulte du jugement du Tribunal mixte de commerce de Saint-Denis du 8 mars 2000, durant la période de temps s'étendant d'octobre 1992 (date du prêt de restructuration) à février 1995 (date retenue pour la cessation des paiements), la situation de la société n'était pas irrémédiablement compromise ; que la poursuite d'une activité déficitaire comme le retient ce jugement du 8 mars 2000 ne caractérise pas une situation impossible à redresser, dans la mesure où des moratoires avaient été discutés avec les créanciers, les établissements bancaires informés et sollicités, et où le chiffre d'affaires de la société ne s'était pas effondré ; qu'au moment où les contrats de crédit litigieux ont été accordés à la SBTR et à des tiers pour son compte, et où le découvert en compte s'est accru, la société était viable, les crédits consentis n'étaient pas ruineux pour l'entreprise et les risques pris par la banque n'étaient pas déraisonnables et contraires aux usages bancaires ; que la Banque de la Réunion, sans s'immiscer dans les affaires de son client, a été diligente en se renseignant sur la situation financière de la société STBR comme cela résulte du courrier du 9 mai 1995 ci-dessus visé, courrier qui montre sa particulière vigilance au moment où elle commençait à douter de la bonne santé financière de l'entreprise ; que ces éléments ne permettent pas de retenir que la BR a par sa faute retardé l'ouverture de la procédure collective de son client et ainsi aggravé l'insuffisance d'actif qu'elle aurait ainsi contribué à créer ;

ALORS QUE, D'UNE PART, se rend coupable d'un soutien abusif le prêteur de deniers qui, pour maintenir ses concours nonobstant un découvert excessif en compte courant, met en place un montage consistant à faire souscrire, par des personnes morales interposées, des prêts mentionnant une affectation fictive, les fonds correspondants étant en réalité immédiatement reversés au débiteur en difficulté et affectés à l'apurement du découvert en compte et qui par ce biais tente de préserver ses propres intérêts au détriment des tiers, en donnant de la solvabilité de l'entreprise une image faussée et en prolongeant par ce biais abusivement sa survie ; qu'il appert de l'arrêt attaqué que les prêts de 3.000.000 et de 4.600.000 francs, respectivement accordés les 27 mai 1994 et 3 mai 1994 à la SCI [S] et à la SCI du Centre commercial de [Localité 1], avaient en réalité pour seul objet, nonobstant l'affectation apparente de ces crédits au financement d'opérations immobilières, de permettre l'apurement partiel du découvert en compte courant que la SBTR avait ouvert dans les livres de la Banque de la Réunion ; qu'en considérant néanmoins que le soutien abusif n'était pas avéré, cependant que la faute de la banque de nature à engager sa responsabilité s'inférait nécessairement du montage frauduleux ou quasi frauduleux qu'elle avait éprouvé le besoin de mettre en place pour maintenir ses concours, tout en préservant ses intérêts personnels au détriment de ceux des tiers, la Cour, qui ne tire pas les conséquences légales de ses constatations, viole l'article 1382 du Code civil, ensemble les règles et principes régissant la responsabilité du banquier dispensateur de crédit ;

ALORS QUE, D'AUTRE PART, le soutien abusif du prêteur de deniers, ensemble la situation manifestement compromise de l'entreprise, peuvent également s'inférer de ce que le concours qui a été précédemment octroyé n'a pas été remboursé à son échéance, sans que la banque ne s'en émeuve et ne prenne aucune initiative à l'effet d'obtenir remboursement, prolongeant ainsi de fait un crédit auquel l'emprunteur n'avait plus droit et retardant par ce biais la constatation de l'état de cessation des paiements ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était pourtant expressément invitée (cf. les dernières écritures de feu Maître [B], agissant ès qualités, p.19), si le prêt de 2.500.000 francs contracté par la SBTR le 28 octobre 1992 ne venait pas à échéance en octobre 1994 et si à cette dernière date, la banque s'était abstenue de toute diligence pour obtenir remboursement, ce jusqu'à l'ouverture de la procédure collective le 21 août 1996, cependant que seulement onze des échéances de ce prêt avaient été honorée, et si cette situation n'était pas de nature à établir, tant la situation irrémédiablement compromise de l'emprunteur que la connaissance que pouvait en avoir la banque, ensemble le soutien abusif dont elle s'était rendue coupable en prolongeant de fait, au-delà de son terme contractuel, le crédit qu'elle avait consenti en 1992, la Cour prive son arrêt de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil, ensemble des règles et principes qui régissent la responsabilité du banquier dispensateur de crédit ;

ET ALORS ENFIN QU'en ne recherchant pas davantage, comme elle y était pourtant également invitée (cf. les dernières écritures de feu Maître [B], § n° 3.4, p. 29 et 30), si la situation irrémédiablement compromise de la société SBTR, la connaissance qu'en avait nécessairement la banque et le soutien abusif dont celle-ci s'était rendue coupable ne s'inféraient pas à tout le moins de ce que la banque avait été conduite, au début de l'année 1995, à rejeter pas moins de 145 chèques émis par sa cliente pour un montant total de 1.870.908 francs, provoquant de la sorte une décision d'interdiction d'émettre des chèques notifiée le 21 mars 1995, et de ce qu'elle avait néanmoins maintenu postérieurement ses concours, en renouvelant à la date du 9 mai 1995, à hauteur de la somme de 5.800.000 francs, l'autorisation de découvert de la SBTR, la Cour prive derechef sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil, ensemble des règles et principes qui gouvernent la responsabilité du banquier dispensateur de crédit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 14-11.060
Date de la décision : 22/03/2016
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Chambre commerciale financière et économique, arrêt n°14-11.060 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion


Publications
Proposition de citation : Cass. Com. financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 22 mar. 2016, pourvoi n°14-11.060, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.11.060
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